Texte 2007011245
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
2°Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
3°Prestataire : le prestataire de la composante du service universel des communications électroniques consistant en la mise à disposition de postes téléphoniques publics, telle que visée à l'article 75 de la loi.
Art. 2.§ 1er. Le prestataire fait en sorte que le nombre de postes téléphoniques publics qu'il met à la disposition d'une commune tombe dans un intervalle
Cet intervalle est fixé entre - 25% et + 25% du chiffre :
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 12-07-2007, p. 38105).
Où
nA est le nombre de postes téléphoniques publics à placer dans la commune A, avec
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 12-07-2007, p. 38105).
sA est la superficie de la commune A en km2;
hA est le nombre d'habitants de la commune A;
mA est le taux de couverture moyen du territoire du service téléphonique public mobile dans la commune A; l'I.B.P.T. se charge de fournir pour la première fois les valeurs de mA dans un délai de 20 jours ouvrables après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 12-07-2007, p. 38105).
N est le nombre de postes téléphoniques publics dont le prestataire doit garantir le maintien en application de l'article 23, alinéa 2, de l'annexe à la loi;
Art. 3.Notre Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.