Texte 2007011240
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
2°" Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
3°" données abonnés " : les informations recueillies auprès de l'abonné par les personnes offrant des services de téléphonie vocale fixe ou mobile à des utilisateurs finals, et nécessaires à la fourniture d'un service de renseignements;
4°" données abonnés minimales " : les données à caractère personnel minimales permettant l'identification de l'utilisateur final du raccordement, consistant en :
a)le nom ou la dénomination sociale de la personne désignée à cet effet par l'abonné;
b)l'initiale ou les initiales du prénom usuel dans le cas d'un utilisateur personne physique;
c)l'adresse de l'utilisateur avec l'indication du nom de la rue, du numéro de l'immeuble et de la localité;
5°" fournisseur de service de renseignements " : la personne qui a introduit une déclaration conformément à l'article 46 de la loi en vue de fournir un service de renseignements téléphoniques.
Chapitre 2.- Les services de renseignements.
Art. 2.§ 1er. La déclaration, dont il est question à l'article 46 de la loi, est envoyée par courrier recommandé postal à l'attention de l'Institut.
Cette déclaration comprend :
1°l'identité et l'adresse du déclarant. Si le déclarant est une personne morale, la forme, la dénomination et la désignation précise du siège social de la société ainsi qu'une copie des statuts;
2°un engagement à conclure, dans les deux mois qui suivent le dépôt de la déclaration auprès de l'Institut, un accord avec le service de médiation pour les télécommunications.
Cet accord détermine les modalités de traitement des plaintes dont question à l'article 43bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
3°l'origine des données servant de base à la fourniture du service de renseignements;
4°la définition de la couverture territoriale envisagée;
5°le cas échéant, la ou les catégories de professions libérales ou d'activités commerciale, industrielle ou artisanale auxquelles se limite la fourniture des données;
6°le mode de financement envisagé;
7°outre la fourniture de données abonnés, le ou les autres services couverts par le service de renseignements;
8°les conditions d'accès au service;
9°le ou les types de supports aux moyens desquels la base de données est mise à la disposition du public.
§ 2. Toute modification d'un des éléments ayant fait l'objet de la déclaration au § 1er doit être communiquée à l'Institut au moins un mois avant son entrée en application.
Art. 3.
<Abrogé par AR 2022-02-10/15, art. 20, 002; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2022-02-10/15, art. 20, 002; En vigueur : 17-03-2022>
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.Notre Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.