Texte 2007011232
Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 4 est complété comme suit :
" 3° il est interdit de faire figurer des projections portant sur la participation bénéficiaire ou sur l'évolution de la valeur des unités de fonds d'investissement dans la publicité sur la base de laquelle le candidat-preneur d'assurance n'a pas immédiatement la possibilité de conclure le contrat. ";
2°le § 5 est complété par l'alinéa suivant :
" L'alinéa 3 n'est pas applicable à la publicité sur la base de laquelle le candidat-preneur d'assurance n'a pas immédiatement la possibilité de conclure le contrat. ";
3°le § 6 est complété par l'alinéa suivant :
" Ces informations ne sont pas requises dans la publicité sur la base de laquelle le candidat-preneur d'assurance n'a pas immédiatement la possibilité de conclure le contrat. "
Art. 2.L'article 72, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" L'alinéa 2 n'est pas applicable à la publicité sur la base de laquelle le candidat-preneur d'assurance n'a pas immédiatement la possibilité de conclure le contrat. "
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.