Texte 2007011231
Article 1er.La période de prestation du service universel de renseignements, tel que visé à l'article 79 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, est fixée à trois années civiles complètes à partir du 1er janvier suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel portant désignation du prestataire de ladite composante.
Art. 2.Notre Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et
Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.