Texte 2007011208
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
" opérateur mobile " : opérateur de services téléphoniques accessibles au public sur un réseau de communications électroniques mobile.
Art. 2.Les opérateurs mobiles fournissent lors de chaque appel d'urgence adressé aux centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police, à la demande de celles-ci, les données de localisation de l'appel d'urgence, de manière électronique automatique et en temps réel.
Les opérateurs mobiles proposent ensemble une solution technique unique pour la fourniture des données de localisation des appels d'urgence adressé aux centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police au plus tard trois mois après la publication du présent arrêté. Le format électronique de ces données de localisation doit être compatible avec les systèmes des centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police.
Il est permis aux opérateurs mobiles de confier la réalisation de la solution technique visée à une tierce partie.
Art. 3.Les opérateurs mobiles mettent l'obligation imposée à l'article 2, 1er alinéa, à exécution au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit la publication du présent arrêté.
Art. 4.Notre Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.