Texte 2007011183

25 AVRIL 2007. - Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, en ce qui concerne la reconduction tacite des contrats à durée déterminée.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
15-5-2007
Numéro
2007011183
Page
26356
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-25/55
Entrée en vigueur / Effet
25-05-2007
Texte modifié
1991011261
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Il est inséré dans le chapitre V de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, une section 5 comprenant l'article 39bis et intitulée comme suit :

" Section 5 - Reconduction du contrat de service "

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 39bis, rédigé comme suit :

" Art. 39bis. § 1er. Lorsqu'un contrat de service conclu à durée déterminée entre un vendeur et un consommateur comprend une clause de reconduction tacite, cette clause figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte au recto de la première page.

Cette clause doit indiquer les conséquences de la reconduction tacite, et, notamment la disposition du § 2, ainsi que la date ultime à laquelle le consommateur peut s'opposer à la reconduction tacite du contrat et les modalités de cette notification.

§ 2. Sans préjudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le consommateur peut, après la reconduction tacite d'un contrat de service à durée déterminée, résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d'un délai de préavis déterminé dans le contrat, sans que ce délai puisse être supérieur à un mois.

§ 3. Pour autant qu'une loi ne fixe pas de règles particulières relatives à la reconduction tacite de contrats de service, le Roi peut pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1. fixer des modalités particulières de la reconduction tacite d'un contrat;

2. dispenser des obligations visées aux §§ 1er et 2. "

§ 4. Le champ d'application de la présente section peut être étendu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à certaines catégories de produits qu'Il désigne. ".

Promulguons la présent loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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