Texte 2007011182
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle prévoit l'exécution détaillée du Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.
Art. 2.Un article 94quater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur :
" Art. 94quater. - Est interdit tout acte ou toute omission contraire aux lois protégeant les intérêts des consommateurs, - c'est-à-dire au Règlement mentionné dans l'Annexe du Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, ou aux Directives également mentionnées à l'Annexe susdite telles qu'elles ont été transposées, qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs domiciliés dans un autre Etat membre que celui où l'acte ou l'omission en question a son origine ou a eu lieu, ou sur le territoire duquel le vendeur ou le fournisseur responsable est établi, ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs en rapport avec l'acte ou l'omission.
Art. 3.A l'article 98 de la même loi, modifiée par les lois des 14 juillet 1994 et 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, 2., les mots " ou du Directeur général de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie " sont insérés entre les mots " ministre " et " sauf ";
2°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" L'action fondée sur l'article 95, pour des actes visés à l'article 94quater, peut également être formée par le ministre qui est compétent pour la matière concernée. "
Art. 4.A l'article 101 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " à l'initiative du ministre, celui-ci ou l'agent qu'il " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 98, § 1er, alinéa 1er, 2., l'agent que le ministre ou le ministre compétent pour la matière concernée ";
2°à l'alinéa 3, c), les mots " le ministre intentera une action en cessation " sont remplacés par les mots " une action en cessation sera formée conformément à l'article 98, § 1er, alinéa 1er, 2. ";
3°l'alinéa 3 est complété comme suit :
" d) que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction peut être rendu public. "
Promulguons la présent loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGEN
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.