Texte 2007011173
Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération est complété par l'alinéa suivant :
" Les niveaux de couverture de 30, 40 et 50 % mentionnés à l'alinéa 1er sont atteints uniquement avec les fréquences attribuées sur la base de l'article 22, § 1er et 2. Le déploiement envisagé de 85 %, mentionné à l'alinéa 2, est uniquement d'application pour les opérateurs 3G qui disposent de fréquences dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz. "
Art. 2.Dans l'article 22 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Le réseau radioélectrique de l'opérateur 3G qui est un opérateur 2G et qui dispose de fréquences dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz peut être mis en oeuvre dans ces bandes. "
Art. 3.L'article 24, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences n'est pas due pour les fréquences qui sont déjà soumises à une telle redevance sur la base de l'arrêté royal GSM-900 ou de l'arrêté royal DSC-1800. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Art. 5.Notre ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.