Texte 2007011159

4 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel fixant des modalités diverses relatives aux jurys centraux pour les capacités entrepreneuriales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2007 et mise à jour au 03-10-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
25-4-2007
Numéro
2007011159
Page
22036
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-04/31
Entrée en vigueur / Effet
05-05-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les examens relatifs aux capacités entrepreneuriales ont lieu dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans les locaux du [1 Service public régional de Bruxelles ]1.

Le directeur général [1 de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ]1., peut organiser les examens ailleurs dans le pays, quand ceci est raisonnablement justifiable.

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(1AM 2024-07-29/01, art. 1, 003; En vigueur : 13-10-2024)

Art. 2.§ 1er. Les examens en néerlandais et en français se déroulent au moins tous les trois mois.

§ 2.[2 ...]2

§ 3. Sans préjudice de la disposition du § 1er, un examen relatif à une compétence professionnelle est tenu dans un délai de 1 mois, dès que le secrétariat a enregistré 10 inscriptions pour cet examen.

Ce délai est suspendu entre le 1er juillet et le 15 août et pendant les vacances scolaires de Pâques et de Noël.

Art. 2. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Les examens en néerlandais et en français se déroulent au moins tous les trois mois.

§ 2. Les examens relatifs aux connaissances de gestion de base ont lieu [1 au minimum toutes les deux semaines]1.

§ 3. Sans préjudice de la disposition du § 1er, un examen relatif à une compétence professionnelle est tenu dans un délai de 1 mois, dès que le secrétariat a enregistré 10 inscriptions pour cet examen.

Ce délai est suspendu entre le 1er juillet et le 15 août et pendant les vacances scolaires de Pâques et de Noël.

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(1ARR 2015-03-19/21, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AM 2024-07-29/01, art. 2, 003; En vigueur : 13-10-2024)

Art. 3.

<Abrogé par AM 2024-07-29/01, art. 3, 003; En vigueur : 13-10-2024>

Art. 4.

<Abrogé par AM 2024-07-29/01, art. 3, 003; En vigueur : 13-10-2024>

Art. 5.§ 1er. Les examens relatifs aux compétences professionnelles peuvent se [1 tenir d'une façon automatisée, à l'aide d'un programme informatique spécifique]1.

§ 2. Quand l'examen n'est pas automatisé, il consiste en une épreuve écrite. L'examen peut avoir également une partie orale et une partie pratique. Dessiner des plans et des dessins techniques est considéré comme faisant partie de l'épreuve écrite.

Si le candidat n'est manifestement pas capable de passer une épreuve écrite, celle-ci est remplacée par une épreuve orale.

§ 3. [1 ...]1.

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(1AM 2024-07-29/01, art. 4, 003; En vigueur : 13-10-2024)

Art. 6.A l'exception du cas visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa, la partie écrite a une valeur d'au moins 70 % du total des points qui peuvent être obtenus.

Art. 7.La durée d'un examen individuel ne peut dépasser trois heures. Quand une épreuve pratique relative aux compétences professionnelles, doit être passée, la durée totale de l'examen n'excède pas les six heures.

Art. 8.L'inscription est payée par virement ou par un moyen de paiement électronique.

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