Texte 2007011142

21 MARS 2007. - Arrêté royal déterminant la procédure et les délais devant les chambres des commissions et des commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et déterminant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
10-4-2007
Numéro
2007011142
Page
19938
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-21/32
Entrée en vigueur / Effet
20-04-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions communes des commissions.

Article 1er.La commission et la commission de recours siègent dans les locaux du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Quand cela s'avère nécessaire, le président de la commission ou de la commission de recours peut décider de siéger à un autre endroit.

Art. 2.Le président dirige les audiences, il les ouvre et les lève, accorde et retire la parole et clôt les discussions et les délibérations.

Art. 3.Les commissions peuvent entendre des témoins, ordonner des expertises et prendre toutes mesures d'instruction nécessaires. Elles peuvent déléguer un de leurs membres pour procéder à ces devoirs.

Art. 4.La partie qui désire récuser un membre d'une commission, selon l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière du port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services, est tenue de le faire avant tout moyen de défense et d'en exposer les motifs par un acte signé adressé par lettre recommandée à la poste au greffier de la commission compétente. L'acte de récusation est immédiatement communiqué au membre récusé.

Celui-ci adresse dans les deux jours et par écrit au greffier son accord ou son refus motivé. La commission se prononce sur la demande en récusation.

Art. 5.Les sentences définitives de suspension ou de radiation sont dénoncées au procureur général près la cour d'appel compétente par le greffier de la commission concernée.

Chapitre 2.- La commission.

Division 1er.- De la procédure d'inscription.

Art. 6.La demande d'inscription à la liste des titulaires est adressée, par lettre recommandée à la poste, au greffier de la commission.

Art. 7.La commission peut ordonner la comparution personnelle.

Art. 8.Dans les vingt jours de la délivrance du pli recommandé, la date du cachet de la poste faisant foi, le greffier de la commission donne au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il informe celui-ci que le dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants. Le greffier délivre l'accusé de réception du dossier complet dans les vingt jours de la réception des documents ou renseignements manquants.

Art. 9.La décision concernant l'inscription doit être notifiée par lettre recommandée dans les soixante jours après le jour de l'envoi de l'accusé de réception d'un dossier de demande complet.

Si cet accusé de réception n'est pas adressé dans les délais prévus à cet effet, le délai de soixante jours commence à partir de la date à laquelle cet accusé de réception de dossier complet aurait dû être délivré.

Art. 10.La liste des titulaires professionnels inscrits, tenue par la commission, est publiée sur le site internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 11.La liste des titulaires professionnels inscrits mentionne à côté du numéro d'inscription, le nom et le prénom de tous les membres, la date de leur première inscription ou, en cas de radiation, la date de leur réinscription, le domicile et le siège de leur activité professionnelle. Les femmes mariées, qui portent le nom de leur mari, peuvent également mentionner ce nom lors de leur demande, avec cependant le renvoi à leur nom de jeune fille, sous lequel l'autre information est enregistrée.

Quand une personne inscrite à la liste sollicite sa radiation, celle-ci est enregistrée au cours de la plus prochaine réunion de la commission, mais prend effet à la date de la demande.

Division 2.- De la procédure disciplinaire.

Art. 12.Le président de la commission, informé d'un manquement ou saisi d'une plainte en matière disciplinaire ou d'un litige en matière d'honoraires, peut désigner un membre effectif ou suppléant de la commission chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci fait rapport au président.

Le rapporteur peut être entendu par la commission. Il ne participe pas aux délibérations.

Art. 13.La convocation, visée à l'article 11 de la même loi, est faite par lettre recommandée.

Art. 14.Les décisions qui sont rendues en matière disciplinaire ou en matière d'honoraires doivent être notifiées dans les quinze jours de leur prononciation.

Chapitre 3.- La commission de recours.

Art. 15.Le recours, signé par son auteur, est adressé par lettre recommandée au greffier de la commission de recours.

Le recours a un effet suspensif; il doit être formé dans les trente jours de la notification de la décision de la commission.

La preuve de la date d'introduction du recours est faite par la date du cachet de la poste.

Art. 16.Dès la réception du recours, le greffier l'inscrit sous un numéro d'ordre dans un registre constitué à cette fin et demande au greffier de la commission de lui communiquer le dossier.

Art. 17.Le président fixe en collaboration avec le greffier la date à laquelle les affaires soumises à la commission de recours seront examinées.

Art. 18.Le greffier convoque le président, le vice-président et les assesseurs de la commission de recours à l'audience fixée. Si un membre effectif est empêché, le greffier convoque son suppléant.

Le greffier convoque les parties par lettre recommandée à la poste, dix jours au moins avant l'audience, en indiquant le lieu, les jours et heures où le dossier peut être consulté.

Dans les matières disciplinaires le délai est fixé sur trente jours.

L'examen des pièces a lieu sur place en présence du greffier.

Les personnes habilitées à assister ou à représenter l'auteur du recours peuvent également l'assister ou le représenter lors de la consultation du dossier.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 19.Pour les délais mentionnés dans le présent arrêté, les articles 51 à 55 du Code judiciaire sont applicables par analogie.

Art. 20.La loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services entre en vigueur.

Art. 21.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

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