Texte 2007011139

20 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
20-4-2007
Numéro
2007011139
Page
21352
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-20/45
Entrée en vigueur / Effet
30-04-2007
Texte modifié
2002014252
belgiquelex

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public :

la définition 1° " opérateur mobile ", est remaniée comme suit :

" 1° opérateur mobile : opérateur au sens de l'article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui fournit au moins des services téléphoniques mobiles accessibles au public ";

la définition 2° est supprimée;

dans les définitions 6° et 7°, les mots " ou le prestataire de services mobiles " sont supprimés.

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 du même arrêté,

au premier alinéa, 2° et 3°, les mots " service de télécommunications " sont remplacés par les mots " service de communications électroniques ";

au premier alinéa, 3°, les mots " ou le prestataire de services mobiles " sont supprimés;

au deuxième alinéa, les mots " ou d'un prestataire de services mobiles " sont supprimés.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " qui disposent d'un propre réseau " sont insérés entre les mots " Les opérateurs " et " décident ";

les mots " fixées par le Ministre, conformément à l'article 105bis, alinéa 13 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 11, § 7, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ".

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté du 23 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots "au sens de l'article 105bis, alinéa six et alinéa onze de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 2, 48°, de la loi du 13 juin 2006 relative aux communications électroniques";

la partie 6° est remplacée comme suit :

" 6° l'exploitant de la base de données met l'accès indirect à disposition lorsqu'un tiers en fait la demande. L'Institut fixe les modalités, y compris les tarifs. "

Art. 5.Au premier alinéa de l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " et les prestataires de services mobiles " sont supprimés;

les mots " auxquels des numéros mobiles propres ont été attribués " sont insérés entre le mot " mobiles " et le mot " concluent ".

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les mots " et chaque prestataire de services mobiles qui a reçu d'un opérateur mobile, des numéros mobiles attribués pour la fourniture de services de télécommunications mobiles " ainsi que les mots " ou tout prestataire de services mobiles qui a reçu d'un opérateur mobile des numéros mobiles attribués " sont supprimés.

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, les mots " et les prestataires de services mobiles " sont supprimés.

Art. 8.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, les mots " ou prestataires de services " sont supprimés.

Art. 9.A l'article 10, du même arrêté, les mots " et chaque prestataire de services mobiles " sont supprimés.

Art. 10.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au premier alinéa du § 2, les mots " un document à la signature de l'utilisateur final, dans lequel " sont remplacés par les mots " un document écrit ou un autre support durable, sur lequel le demandeur appose respectivement sa signature ou confirme expressément son autorisation et dans lequel : ";

au § 3, les mots " ou la confirmation expresse de l'autorisation de l'utilisateur final sur le support durable, prévue au § 2 " sont insérés entre les mots " prévue au § 2 " et " l'opérateur receveur ";

au § 6, les mots " ou prestataire de services " sont supprimés.

Art. 11.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

aux §§ 1er et 2, les mots " service de télécommunications " sont remplacés par les mots " service de communications électroniques ";

au § 7, les mots " fixées par le Ministre, conformément à l'article 105bis, alinéa 13 de la loi du 21 mars 1991 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 11, § 7, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. "

Art. 12.A l'article 18, 1° et 2° du même arrêté, les mots " ou prestataire de services mobiles " et " ou prestataire de services " sont respectivement supprimés.

Art. 13.A l'article 21, § 1er du même arrêté, les mots " et chaque prestataire de services mobiles " sont supprimés.

Art. 14.L'article 21, § 3, du même arrêté est remplacé comme suit :

" § 3. Les opérateurs mobiles disposant de leurs propres blocs de numéros mobiles attribués, qu'ils soient membres de l'ASBL pour la Portabilité des numéros en Belgique ou des utilisateurs obligatoires, prennent ensemble en charge 75 % des coûts annuels de la banque de données de référence centrale impayés après déduction des indemnités demandées à d'autres utilisateurs que les utilisateurs obligatoires pour la consultation de ou l'accès à la banque de données de référence centrale.

Un huitième de la partie des coûts annuels, visés à l'alinéa 1er sert à couvrir les coûts de base. Les opérateurs mobiles disposant de leurs propres blocs de numéros mobiles attribués contribuent pour une part égale à ces coûts de base.

Sept huitièmes de la partie des coûts annuels, visés à l'alinéa 1er sert à couvrir les autres coûts. Tout opérateur mobile disposant d'une série de numéros mobiles attribués paie à ce niveau une partie proportionnelle à la somme du nombre de numéros qu'il a transférés en tant qu'opérateur donneur et du nombre de numéros qui lui ont été transférés en tant qu'opérateur receveur.

Les coûts annuels occasionnés ou amortis avant que certains opérateurs mobiles ne disposent des séries de numéros mobiles attribués et soumis à l'obligation de portabilité des numéros, ne sont pas portés en compte à ces opérateurs mobiles par l'Association sans but lucratif pour la Portabilité des numéros.

La partie des coûts annuels qui se rapporte au capital investi est remboursée moyennant un coût en capital de 12 %. Le délai d'amortissement est fixé à 3 ans. "

Art. 15.A l'article 21, § 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou le réseau qui est utilisé par l'opérateur mobile qui facture l'appel à l'utilisateur final " sont insérés après le terme " final ".

Art. 16.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN.

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