Texte 2007011129

20 MARS 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 27bis de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
23-4-2007
Numéro
2007011129
Page
21673
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-20/47
Entrée en vigueur / Effet
23-04-200731-12-2007
Texte modifié
19380512501934121501
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions abrogatoires.

Article 1er.L'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, modifié par l'arrêté royal n° 307 du 30 mars 1936, par la loi du 22 mars 1993 et par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est abrogé avec effet au 31 décembre 2007.

L'arrêté royal du 12 mai 1938 portant règlement général du contrôle des entreprises de capitalisation, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1939, par l'arrêté du Régent du 28 décembre 1948 et par les arrêtés royaux des 17 mars 1962 et 10 novembre 1969, est abrogé avec effet au 31 décembre 2007.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2008, seuls les établissements de crédit et les entreprises d'assurances qui disposent de l'agrément requis pourront exercer des activités de capitalisation en faisant appel public à l'épargne.

Art. 3.Les sociétés de capitalisation qui, au moment de l'abrogation de l'arrêté royal n° 43 précité, disposent d'un agrément d'entreprise d'assurances peuvent, jusqu'au 31 décembre 2009, conclure des contrats de capitalisation régis par les règles de l'arrêté royal n° 43 précité et des règlements pris pour son application.

Art. 4.Les sociétés de capitalisation qui, au moment de l'abrogation de l'arrêté royal n° 43 précité, ne disposent pas d'un agrément d'entreprise d'assurances ou d'établissement de crédit ne peuvent plus conclure de nouveaux contrats de capitalisation à partir du 1er janvier 2008.

Les entreprises visées à l'alinéa précédent restent, pour les besoins du dénouement de leurs activités de capitalisation, soumises à l'arrêté royal n° 43 précité et aux règlements pris pour son application.

Ces entreprises doivent prendre toutes les mesures appropriées pour garantir un dénouement ordonné de leurs activités de capitalisation, dans le respect des intérêts des investisseurs. A cette fin, elles mettent en oeuvre un plan de dénouement qu'elles soumettent préalablement à l'approbation de la Commission bancaire, financière et des assurances. Si une entreprise reste en défaut d'établir un tel plan de dénouement, la Commission peut en imposer un d'office. La Commission peut également prendre, à l'égard de ces entreprises, toutes les mesures prévues à l'article 26, § 2, alinéa 3, et § 4, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

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