Texte 2007011117

6 MARS 2007. - Loi modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
12-4-2007
Numéro
2007011117
Page
20175
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-06/55
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
199401123219980112121985011368
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention.

Art. 2.A l'article 21 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Il est assorti d'une opinion écrite sur la brevetabilité de l'invention au regard des documents cités, à titre d'information pour le demandeur. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier du brevet délivré. ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le rapport de recherche et l'opinion écrite sont établis par un organisme intergouvernemental désigné par le Roi.

Ce rapport et cette opinion écrite sont établis sur la base des revendications, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Ils citent les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention et l'activité inventive. ";

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le demandeur est tenu d'acquitter une taxe de recherche, laquelle comprend le coût de la remise de l'opinion écrite mentionnée au § 1er, dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi.

La différence entre le montant de la redevance à verser à l'organisme intergouvernemental visé au § 2, alinéa 1er, pour la fourniture des rapports de recherche et la taxe de recherche est prise en charge par l'Etat. ";

dans le § 5, les mots " et l'opinion écrite " sont insérés entre les mots " de recherche " et les mots " au demandeur ";

le § 5 est complété par l'alinéa suivant :

" Le demandeur peut également déposer, à titre informatif, des commentaires informels écrits au sujet de l'opinion écrite qui lui a été notifiée. ";

le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Le Roi fixe les conditions et délais pour l'établissement du rapport de recherche et de l'opinion écrite, pour la remise des commentaires informels et pour la modification des revendications, de la description et de l'abrégé. ";

le § 8 est remplacé par la disposition suivante :

" § 8. Le Roi peut décider que, si un rapport de recherche et l'opinion écrite qui l'accompagne, établis par l'organisme intergouvernemental visé au § 2 du présent article et portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, ont été produits, avant l'expiration du délai fixé pour l'acquittement de la taxe de recherche visée au § 3, dans la procédure de délivrance d'un brevet étranger, ce rapport de recherche et cette opinion écrite pourront, sous les conditions fixées par Lui, être utilisés, sur requête du demandeur, dans la procédure de délivrance du brevet belge. ".

Art. 3.L'article 22, § 3, de la même loi est complété comme suit :

" L'opinion écrite visée à l'article 21, § 1er, ne lie aucunement l'Office et ne peut valoir à titre d'examen de la brevetabilité de l'invention. ".

Art. 4.Dans l'article 23, alinéa 2, de la même loi, les mots " l'opinion écrite, les commentaires informels, " sont insérés entre les mots " le rapport de recherche sur l'invention, " et les mots " la nouvelle rédaction ".

Art. 5.Un article 31ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

§ 1er Sans préjudice du § 2, le Roi est l'autorité compétente au sens de l'article 2.4. du Règlement (CE) N° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique.

Les décisions relatives à l'octroi, à la révision, au rejet et au retrait d'une licence obligatoire sont prises par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Le Roi peut désigner les autorités belges compétentes pour mettre en oeuvre les articles 6.1., 7, 14, 16.1., alinéa 2, 16.3. et 16.4. du Règlement (CE) N° 816/2006.

§ 3. Le Roi est habilité à fixer des exigences purement formelles ou administratives nécessaires pour le traitement efficace des demandes de licence obligatoire visées par le Règlement (CE) N° 816/2006.

§ 4. Les articles 31, 31bis et 32 à 38 ne s'appliquent pas à la licence obligatoire visée au présent article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux licences obligatoires visées aux articles 31, 31bis et 32 à 38.

Art. 6.Dans l'article 39, § 2, de la même loi, les mots " et l'opinion écrite " sont insérés entre les mots " rapport de recherche " et les mots " dont question ".

Art. 7.A l'article 40, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est complété par les alinéas suivants :

" Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe est fixé dans le tableau annexé à la présente loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe, sans que cette augmentation ou cette diminution puisse dépasser 10 % du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe fixé par la présente loi, de façon à tenir compte de l'inflation et de la moyenne des montants cumulés des taxes annuelles perçues par les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets. ";

Il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 71, § 3, le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe est réduit de 50 %. Le Roi fixe les modalités de demande de réduction du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe visée au présent paragraphe. ".

Art. 8.A l'article 71 de la même loi, modifié par la loi du 28 janvier 1997 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sans préjudice de l'article 40, le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances prévues par la présente loi ou en vertu de celle-ci. ";

Au § 3, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice de l'article 40, le Roi peut réduire les taxes, taxes supplémentaires et redevances qu'Il désigne en faveur des personnes physiques, ressortissant d'un Etat membre, soit de l'Espace Economique Européen, soit de l'Organisation mondiale du Commerce, si leurs revenus n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt fixée aux articles 131 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Le cas échéant, les revenus exprimés en monnaies étrangères sont convertis en euros au cours moyen de la monnaie concernée. ".

Art. 9.A l'article 72 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Le paiement des taxes et redevances prévues par la présente loi, ou dont la perception est autorisée par elle, est valablement fait s'il est effectué au taux en vigueur au jour du paiement. ";

L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.La même loi est complétée par le tableau figurant en annexe 1 de la présente loi.

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 29 juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour les médicaments.

Art. 11.L'article 1er, § 1er, de la loi du 29 juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour les médicaments est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances à payer pour les demandes de certificats complémentaires et les certificats complémentaires de protection pour les médicaments visés par le Règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments.

Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe éventuelle à payer pour le maintien en vigueur des demandes de certificats complémentaires et des certificats complémentaires de protection pour les médicaments est fixé dans le tableau annexé à la présente loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe, sans que cette augmentation ou cette diminution puisse dépasser 10 % du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe fixé par la présente loi, de façon à tenir compte de l'inflation et de la moyenne des montants cumulés des taxes annuelles perçues par les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets. ".

Art. 12.La même loi est complétée par le tableau figurant en annexe 2 de la présente loi.

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 5 juillet 1998 sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques.

Art. 13.L'article 2 de la loi du 5 juillet 1998 sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances à payer pour les demandes de certificats complémentaires et les certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques visés par le Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques.

Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe éventuelle à payer pour le maintien en vigueur des demandes de certificats complémentaires et des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques est fixé dans le tableau annexé à la présente loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe, sans que cette augmentation ou cette diminution puisse dépasser 10 % du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe fixé par la présente loi, de façon à tenir compte de l'inflation et de la moyenne des montants cumulés des taxes annuelles perçues par les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets. ".

Art. 14.La même loi est complétée par le tableau figurant en annexe 3 de la présente loi.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 15.Les dispositions des articles 2 à 4 et 6 sont applicables aux demandes de brevets déposées à partir du 1er janvier 2007.

Les dispositions des articles 7 à 10 sont applicables aux demandes de brevets déposées, et aux brevets délivrés, avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions des articles 11 et 12 sont applicables aux demandes de certificats complémentaires de protection pour les médicaments déposées, et aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments délivrés, avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions des articles 13 et 14 sont applicables aux demandes de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques déposées, et aux certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques délivrés, avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Art. 16.A l'exception du présent article le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2 à 4, 6 et 15, L1, fixée au 24-08-2007 par AR 2007-08-17/30, art. 8)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 7 à 14 et 15, L2 à L4, fixée au 01-01-2008 par AR 2007-09-24/30, art. 6)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L ONKELINX

Annexe.

Art. N1.Annexe 1re. - Taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de brevet ou d'un brevet.

  Taxes a percevoir                                     Montant en euro
  ----------------------------------------------------------------------
  Troisieme annuite                                            35
  Quatrieme annuite                                            50
  Cinquieme annuite                                            65
  Sixieme annuite                                              85
  Septieme annuite                                            100
  Huitieme annuite                                            125
  Neuvieme annuite                                            145
  Dixieme annuite                                             170
  Onzieme annuite                                             195
  Douzieme annuite                                            220
  Treizieme annuite                                           250
  Quatorzieme annuite                                         290
  Quinzieme annuite                                           330
  Seizieme annuite                                            370
  Dix-septieme annuite                                        410
  Dix-huitieme annuite                                        455
  Dix-neuvieme annuite                                        500
  Vingtieme annuite                                           545
  Surtaxe de retard de la troisieme a la                       75
   dixieme annuite
  Surtaxe de retard de la dixieme a la                        210
   vingtieme annuite

Vu pour être annexé à la loi du 6 mars 2007 modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Art. N2.Annexe 2. Taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les

médicaments.

  Taxes a percevoir                                     Montant en euro
  ----------------------------------------------------------------------
  Premiere annuite                                            590
  Deuxieme annuite                                            640
  Troisieme annuite                                           685
  Quatrieme annuite                                           730
  Cinquieme annuite                                           775
  Surtaxe de retard de la première a la                       210
   cinquieme annuite

Vu pour être annexé à la loi du 6 mars 2007 modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Art. N3.Annexe 3. Taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les produits

phytopharmaceutiques.

  Taxes a percevoir                                     Montant en euro
  ----------------------------------------------------------------------
  Premiere annuite                                            590
  Deuxieme annuite                                            640
  Troisieme annuite                                           685
  Quatrieme annuite                                           730
  Cinquieme annuite                                           775
  Surtaxe de retard de la première a la                       210
   cinquieme annuite

Vu pour être annexé à la loi du 6 mars 2007 modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

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