Texte 2007011091
Article 1er.[1 § 1er. Les zones à risque, visées à l'article 129, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances sont celles déterminées par les arrêtés énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que dans leurs modifications subséquentes, en ce compris la cartographie y afférente.
§ 2. Pour la région flamande, les zones à risque sont celles décrites dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant proposition d'actualisation des zones à risques pour les inondations comme mentionnée à l'article 129, § 1er et § 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
§ 3. Pour la Région wallonne, les zones à risque sont celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon [2 du 4 mars 2021 adoptant les [3 cartographies des zones soumises à l'aléa d'inondation]3]2.]1
----------
(1AR 2017-09-20/10, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(2AR 2021-05-30/18, art. 1, 004; En vigueur : 27-06-2021)
(3AR 2022-07-03/08, art. 1, 005; En vigueur : 11-08-2022)
Art. 2.Les modalités de publication des zones à risques sont déterminées :
1°pour la Région flamande, conformément [1 à la carte des zones à risque publiée sur www.waterinfo.be/watertoets]1;
2°pour la Région wallonne, conformément [1 à la carte des zones à risque publiée sur http://geoportail.wallonie.be/walonmap]1.
----------
(1AR 2017-09-20/10, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.