Texte 2007011053
Article 1er.[1 Sont considérés comme services d'urgence fournissant de l'aide à distance, les services d'écoute et de lutte contre les violences suivants :
1°la ligne d'appel " Ecoute Violences Conjugales " ;
2°la ligne d'appel de l'ASBL " SOS VIOL " ;
3°la ligne d'appel " Hulplijn voor burgers met vragen over geweld, mishandeling en kindermishandeling ".]1
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(1AR 2023-07-12/08, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.Les utilisateurs accèdent gratuitement et sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement aux services d'urgence via les numéros d'urgence mentionnés ci-après :
1°le service médical d'urgence : 100 et 112;
2°les services d'incendie : 100 et 112;
3°les services de police 101 et 112;
4°la protection civile : 100 et 112;
5°le centre antipoison : 070-245 245;
6°la prévention du suicide : 0800-32 123 [2 , 02 649 95 55 et 1813]2;
7°les centres de télé-accueil : 106, 107 et 108;
8°les services écoute-enfants : 102, 103 et 104;
9°le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités : 110 [1 et 116000;]1
["3 10\176 les services d'\233coute et de lutte contre les violences suivants : a) la ligne d'appel \" Ecoute Violences Conjugales : 0800 30 030 ; b) la ligne d'appel de l'ASBL \" SOS VIOL \" : 0800 98 100 ; c) la ligne d'appel \" Hulplijn voor burgers met vragen over geweld, mishandeling en kindermishandeling \" : 1712."°
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(1AR 2009-03-08/31, art. 1, 002; En vigueur : 26-03-2009)
(2AR 2014-04-25/D6, art. 2, 003; En vigueur : 17-07-2014)
(3AR 2023-07-12/08, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 3.Pour les appels d'urgence tels que définis à l'article 2, les opérateurs supportent les coûts pour l'accès de leurs utilisateurs finals à leurs réseaux et services, le transport via ces mêmes réseaux et l'utilisation de ces mêmes réseaux et services pour l'acheminement de ces appels d'urgence.
Art. 4.Les opérateurs routent les appels d'urgence pour le service médical d'urgence, les services d'incendie ou les services de police vers les centres de gestion du service d'urgence compétent, en charge de la zone géographique à partir de laquelle l'appel d'urgence a été initié, conformément aux règles de routage qui leur ont été communiquées par les services d'urgence respectifs.
Les opérateurs routent les appels d'urgence pour la protection civile, le centre antipoison, la prévention du suicide, les centres de télé-accueil, les services écoute-enfants [1 , le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités et les services d'écoute et de lutte contre les violences]1 vers les centres de gestion du service d'urgence compétent pour la zone géographique associée à chaque numéro d'urgence, conformément aux règles de routage qui leur ont été communiquées par les services d'urgence respectifs.
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(1AR 2023-07-12/08, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 5.A l'article 10 de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Les procédures d'accès des utilisateurs aux services d'urgence doivent s'effectuer de la même manière qu'à partir du RTPC ou du RNIS. ";
2°le § 3 est abrogé.
Art. 6.A l'article 11 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Les procédures d'accès des utilisateurs aux services d'urgence doivent s'effectuer de la même manière qu'à partir du RTPC ou du RNIS. "
Art. 7.L'arrêté royal du 9 octobre 2002 fixant les services d'urgence conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est abrogé.
Art. 8.Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.