Texte 2007011004
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" Conseil supérieur " : le Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises;
2°" Bureau " : le Bureau du Conseil supérieur.
Art. 2.Le statut des agents de l'Etat est applicable aux agents du Secrétariat du Conseil supérieur sous réserve de l'application des dispositions du présent arrêté.
Art. 3.Les agents du Secrétariat du Conseil supérieur sont nommés par le Bureau, qui peut les suspendre, les démettre ou les révoquer dans les mêmes conditions que le sont les agents de l'Etat, sous réserve de l'application des dispositions du présent arrêté.
Toutefois, le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont nommés, suspendus, démis et révoqués par Nous, sur proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, après avis du Conseil supérieur.
Notre Ministre des Classes moyennes arrête les conditions dans lesquelles se font cette proposition et cet avis.
Art. 4.§ 1er. Les agents sont, comme les agents de l'Etat, nommés :
1°au niveau A, dans des classes;
2°aux niveaux B, C et D, dans des grades.
Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont assimilés aux agents du niveau A, classe A4.
§ 2. Les agents du niveau A sont rattachés à une fonction-type et affectés à une filière de métiers.
Le Bureau fixe, sur proposition du Secrétaire général, les fonctions-type et les filières de métiers.
Sur base du contenu de leur fonction et d'un entretien avec le Secrétaire général, les agents du niveau A sont affectés à une filière de métiers et rattachés à une fonction-type.
Le Secrétaire général notifie la proposition de classement dans une fonction-type et dans une filière de métiers à l'agent.
§ 3. Les agents des niveaux B, C et D sont répartis en familles de fonction.
Le Bureau fixe, sur proposition du Secrétaire général, les familles de fonction.
Sur base du contenu de leur fonction respective et d'un entretien avec le Secrétaire général, les agents des niveaux B, C et D sont classés dans une famille de fonction.
Le Secrétaire général notifie la proposition de classement dans une famille de fonction à l'agent.
§ 4. L'agent qui n'est pas d'accord avec le classement visé au § 2, 4e alinéa ou au § 3, 4e alinéa, peut introduire un recours auprès du Bureau endéans les dix jours ouvrables suivant la notification de son classement.
Le Bureau se prononce sur le recours dans le mois de sa réception. L'agent et le Secrétaire général sont entendus.
La décision motivée du Bureau est notifiée à l'agent et au Secrétaire général.
Chapitre 2.- Sélection, recrutement, stage.
Art. 5.Par dérogation à la Partie III " De la sélection, du recrutement et du stage " de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les dispositions suivantes sont applicables aux agents du Secrétariat du Conseil supérieur.
Section 1ère.- Sélection et recrutement.
Art. 6.§ 1er. Ne peuvent être nommés que les candidats répondant aux conditions suivantes :
1°être Belge lorsque la fonction à exercer comporte une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou ressortissant de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;
2°être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°avoir satisfait aux lois sur la milice;
5°être porteur d'un diplôme ou certificat d'étude en rapport avec le niveau, et avec la classe ou le grade à attribuer;
6°réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;
7°avoir subi avec succès une épreuve de sélection; le contenu et les modalités de cette épreuve sont déterminés par le Bureau; son niveau doit être comparable au niveau des épreuves imposées aux candidats à des fonctions identiques dans les administrations de l'Etat;
8°accomplir avec succès la stage probatoire.
§ 2. Toutefois, le Bureau peut, moyennant l'accord du Ministre des Classes moyennes, dispenser de l'épreuve de sélection :
1°les candidats qui ont exercé des fonctions de niveau égal ou supérieur au Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, ou dans des organismes d'intérêt public fédéraux soumis à la tutelle du Ministre des Classes moyennes;
2°les candidats qui ont passé avec succès une épreuve de sélection pour une fonction définitive de l'Etat du même niveau.
Art. 7.Le Bureau peut également, pour des travaux extraordinaires, engager des agents à temps. Leur engagement se fait par contrat d'emploi.
Art. 8.Lorsqu'un emploi est inoccupé, il appartient au Bureau de décider, sur proposition du Secrétaire général, laquelle des dispositions suivantes il y a lieu, selon les circonstances, d'appliquer : soit l'article 3, soit l'article 7, soit l'article 20.
Il ne peut être pourvu à la vacance moins de trente jours après la diffusion d'un avis rendant cette vacance publique et faisant appel aux candidats.
Section 2.- Stage.
Art. 9.L'agent qui entre en service est nommé pour une période d'essai d'un an.
Au cours de la période d'essai, le stagiaire rédige, tous les trois mois et à la fin du stage, un rapport sur ses activités. Ce rapport est communiqué au Secrétaire général qui y joint son appréciation. Cette appréciation, ainsi que les remarques du stagiaire sont déposées dans son dossier personnel.
Au cours de la période d'essai, si l'appréciation est défavorable, l'intéressé peut être licencié par le Bureau avec un préavis de huit jours.
A l'issue de la période d'essai, si les rapports sont favorables, l'autorité qui possède le pouvoir de nomination procède à la nomination définitive de l'agent. Si cette autorité estime que les rapports ne sont pas favorables, l'intéressé est licencié avec un préavis de trois mois.
Art. 10.§ 1er. Conformément aux modalités prescrites à l'article 9, le stagiaire jugé apte est nommé :
1°pour le niveau A, à la classe de métiers à laquelle il s'est porté candidat. Il est affecté définitivement à un emploi permanent de cette classe de métiers et obtient la première échelle de traitement de ladite classe;
2°pour les niveaux B et C, au grade auquel il s'est porté candidat.
§ 2. Pour le calcul de son ancienneté dans son échelle de traitement et pour son classement, il prend rang à la date à laquelle il a débuté son stage.
Chapitre 3.- Entrée en fonction.
Art. 11.Avant leur entrée en fonction, le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint, prêtent entre les mains du Ministre des Classes moyennes le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Les autres agents prêtent le même serment entre les mains du Président du Conseil supérieur au moment de leur nomination définitive.
Chapitre 4.- Droits et des devoirs.
Art. 12.Les agents doivent, en toute occasion, veiller à la sauvegarde des intérêts dont le Conseil supérieur à la garde. Ils sont tenus d'accomplir personnellement et consciencieusement les obligations de service qui leur sont imposées.
Ils exécutent ponctuellement leurs ordres de services et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.
Art. 13.Sous réserve de l'application de l'article 14, la partie II du statut des agents de l'Etat est applicable aux agents soumis au présent arrêté.
Art. 14.Sous réserve de l'application éventuelle des lois pénales, toute contravention aux dispositions de ce chapitre sera punie de l'une des peines disciplinaires prévues à l'article 28.
Chapitre 5.- Incompatibilités.
Art. 15.Les membres du personnel du Secrétariat du Conseil supérieur sont soumis aux dispositions applicables aux agents de l'Etat en matière d'incompatibilité.
Plus particulièrement, il leur est interdit d'exercer une fonction quelconque dans une fédération professionnelle ou interprofessionnelle représentée directement ou indirectement au Conseil supérieur.
Chapitre 6.- Evaluation.
Art. 16.L'évaluation est obligatoire pour tout agent nommé définitivement. Elle a pour objet d'éclairer le Bureau sur les aptitudes professionnelles de l'agent.
Art. 17.Le dossier d'évaluation est constitué par niveau et approuvé par le Bureau.
Tout agent peut prendre connaissance de son dossier d'évaluation.
Art. 18.§ 1er. L'évaluation est attribuée, pour la première fois, à l'agent un an après sa nomination à titre définitif.
Une évaluation ou une nouvelle évaluation est attribuée aux agents candidats à un changement de classe de métiers, à un changement de grade, à une promotion ou à la mobilité, s'ils ne sont pas encore pourvus d'une évaluation ou dans les cas visés au § 2.
§ 2. Une nouvelle évaluation est attribuée aux agents dans les cas suivants :
1°si, depuis l'attribution de leur dernière évaluation, des faits ou constatations défavorables susceptibles de diminuer cette évaluation ont été inscrits à leur fiche individuelle;
2°si, depuis l'attribution de leur dernière évaluation, des faits ou constatations favorables susceptibles d'améliorer cette évaluation ont été inscrits à leur fiche individuelle;
3°s'ils le demandent à leur supérieur hiérarchique immédiat, au plus tôt un an après la notification de la mention d'évaluation précédente.
§ 3. Lorsque l'évaluation entraîne la mention insuffisant, une nouvelle évaluation est attribuée après un an.
Art. 19.§ 1er. A la suite de l'examen du dossier d'évaluation, le supérieur hiérarchique immédiat remplit un bulletin d'évaluation et propose au Secrétaire général l'une des mentions globales suivantes : " très bon ", " bon ", " insuffisant ".
Le bulletin d'évaluation est revu et visé par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé et est obligatoirement visé par lui.
§ 2. L'évaluation est accordée par le Secrétaire général au terme d'un entretien. Au cours de cet entretien, l'agent peut faire valoir ses observations.
Le Secrétaire général notifie l'évaluation à l'agent au plus tard un mois après cet entretien.
L'intéressé est informé de toute décision qui ne serait pas conforme aux propositions.
§ 3. S'il s'estime lésé par l'évaluation qui lui est attribuée, il a la faculté de se pourvoir en appel devant le Bureau, dans les dix jours de la notification de cette mention.
Le Bureau se prononce dans le délai de trois mois.
Lorsque la candidature de l'agent qui a introduit une demande en révision est susceptible d'être prise en considération pour une promotion, les propositions de promotion sont tenues en suspens jusqu'après décision sur la demande en révision, dans la mesure où elles pourraient léser l'intéressé.
Chapitre 7.- Carrière.
Art. 20.Dans la limite des fonctions vacantes dans le cadre organique, le Bureau accorde les avancements de classe et les promotions par avancement barémique suivant les dispositions administratives et pécuniaires, en ce inclus toutes les adaptations et modifications, qui sont d'application dans les administrations de l'Etat.
Par dérogation à l'article 70bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le Bureau organise et fixe les matières et modalités des tests de compétences, mesures de compétences, formations certifiées et sélections, sur proposition du Secrétaire général.
Dans ce cadre, le Bureau peut faire appel à des organisations externes, entre autres le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR) et l'Institut de formation de l'Administration fédérale (IFA).
Art. 21.Sauf dans le cas prévu par l'article 21, § 1er, des lois coordonnées du 28 mai 1979 portant organisation des Classes moyennes, le Secrétaire général propose l'avancement de niveau, de classe, de grade et la promotion par avancement barémique.
L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification, introduire une réclamation devant le Bureau avant toute décision. Il est, à sa demande, entendu par le Bureau.
Art. 22.Les procès-verbaux des réunions du Bureau mentionnent, avec leur date, les nominations dans les niveaux, les classes et les grades ainsi que les promotions par avancement barémique.
Le Secrétaire général notifie ces actes aux intéressés par extrait certifié conforme.
Chapitre 8.- Rétribution.
Art. 23.Les agents sont soumis à toutes les dispositions du statut pécuniaire des agents de l'Etat, y compris le régime particulier et transitoire ainsi que les formalités exigées par l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, pour l'approbation des cadres et des échelles de traitement par les Ministres compétents. Ces formalités sont accomplies à la demande du Ministre des Classes moyennes.
Art. 24.Le Bureau du Conseil supérieur est chargé de l'exécution du statut pécuniaire. Il peut autoriser le Secrétaire général à accorder en son nom les augmentations de traitement intercalaires.
Art. 25.Les agents bénéficient des mêmes indemnités, interventions et allocations que les agents de l'Etat.
L'arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale est également applicable.
Lorsque la réglementation en vigueur pour les agents de l'Etat prévoit une décision ministérielle spéciale ou particulière, le Bureau est compétent.
Art. 26.Les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ainsi que la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail sont applicables aux agents du Secrétariat du Conseil supérieur.
Art. 27.Dans les limites du crédit prévu à cette fin, le Bureau peut allouer de l'aide financière pour situations exceptionnelles aux agents ou à leurs ayants droit.
Chapitre 8/2.[1 - Règles spécifiques en matière de rétribution.]1
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(1Inséré par AR 2022-05-12/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2021)
Art. 27/1.[1 Par dérogation à l'article 25, les agents bénéficient de l'avantage complémentaire suivant :
- des titres-repas électroniques.]1
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(1Inséré par AR 2022-05-12/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2021)
Art. 27/2.[1 La valeur nominale d'un titre repas s'élève à 7 EUR, dont 1,09 EUR à charge de l'agent et 5,91 EUR à charge du Conseil supérieur.
Ce montant n'est pas indexable.]1
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(1Inséré par AR 2022-05-12/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2021)
Art. 27/3.[1 Un titre-repas est octroyé pour chaque journée de prestation effective, avec un nombre maximum de vingt-et-un par mois.
Sont assimilés à des prestations effectives les formations, les dispenses de service et les congés syndicaux, à l'exclusion de toute autre congé ou absence, rémunérés ou non, de quelque nature que ce soit.]1
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(1Inséré par AR 2022-05-12/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2021)
Art. 27/4.[1 Les titres-repas ne sont pas octroyés pour les jours de prestation effective où l'agent bénéficie de l'indemnité journalière pour frais de séjour ou d'un repas à charge du Conseil supérieur ou d'une autre instance.]1
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(1Inséré par AR 2022-05-12/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2021)
Art. 27/5.[1 Les titres-repas électroniques sont crédités chaque mois sur le compte titres-repas de l'agent sur base du nombre de jours de prestation effective qui sera vraisemblablement effectué pour le mois considéré.
S'il apparaît que trop de titres-repas ont été octroyés, ceux-ci sont compensés sur les mois ultérieurs ou récupérés.]1
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(1Inséré par AR 2022-05-12/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2021)
Art. 27/6.[1 Le secrétaire général veille au respect de l'application des dispositions du présent chapitre.]1
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(1Inséré par AR 2022-05-12/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2021)
Chapitre 9.- Régime disciplinaire.
Art. 28.§ 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :
1°le rappel à l'ordre;
2°le blâme;
3°la retenue de traitement;
4°la suspension disciplinaire;
5°la rétrogradation;
6°la révocation.
§ 2. Les modalités prévues à l'article 77, §§ 2, 4 et 5 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat sont également d'application.
Art. 29.Les peines disciplinaires énumérées aux 1° et 2° de l'article 28 sont prononcées par le Secrétaire général, les autres peines par le Bureau, sur rapport du Secrétaire général.
L'agent est, en tout cas préalablement entendu ou interpellé par l'autorité qui a le pouvoir de prononcer la peine. Il est à même de faire valoir ses moyens de défense et peut se faire assister.
Il peut, dans le délai de dix jours francs, à partir de la notification d'une peine, exercer un droit de recours devant le Bureau, qui statue définitivement, pour les peines prononcées par le Secrétaire général, ou devant le Conseil supérieur, qui statue définitivement, pour les peines prononcées par le Bureau.
En ce qui concerne le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint, le rappel à l'ordre et le blâme sont prononcés par le Ministre des Classes moyennes, et les autres peines visées à l'article 28, § 1er, par le Roi. L'avis du Conseil supérieur est demandé au préalable.
Art. 30.§ 1er. Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription à la fiche individuelle d'évaluation de l'agent.
A l'exception de la révocation, toute peine disciplinaire est effacée du dossier individuel de l'agent dans les conditions fixées au § 2.
§ 2. Les peines disciplinaires visées à l'article 28, § 1er, sont effacées d'office après une période dont la durée est fixée à :
1°six mois pour le rappel à l'ordre;
2°neuf mois pour le blâme;
3°un an pour la retenue de traitement;
4°deux ans pour la suspension disciplinaire;
5°trois ans pour la rétrogradation.
Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.
Art. 31.Les actions pénales sont suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaire.
Quel que soit le résultat de ces actions, l'autorité compétente reste seul juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.
Chapitre 10.- Congés et absences.
Art. 32.La réglementation relative aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat est applicable aux agents du Secrétariat du Conseil supérieur.
Art. 33.Les agents en congé de maladie sont soumis à la surveillance du service commun pour la prévention et la protection au travail (Medex). Ils ont droit à leur rémunération normale d'activité, sous déduction des indemnités qui leur sont dues par l'assurance maladie-invalidité ou l'assurance accidents du travail.
Chapitre 11.- Interruption et cessation des fonctions.
Art. 34.La position administrative des agents appelés à remplir des obligations de milice en temps de paix est déterminée conformément aux dispositions réglant la situation des agents de l'Etat qui se trouvent dans la même situation.
Art. 35.Les agents peuvent être sans préavis, mis en disponibilité par le Bureau, aux conditions fixées par celui-ci pour cause de maladie n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité.
Art. 36.Les agents mis en disponibilité jouissent d'un traitement d'attente dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat placés dans la même position.
Art. 37.Les agents mis en disponibilité conservent leurs titres à la promotion et à l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que les agents d'Etat placés dans la même position.
Art. 38.Perdent d'office et sans préavis la qualité d'agent, les agents :
1°dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent;
2°qui cessent de répondre aux conditions fixées par l'article 6, § 1er, a, c ou d;
3°qui, après une absence autorisée, négligent, sans motif valable, de reprendre leur service;
4°dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;
5°qui, sans motif valable, abandonnent leur poste et restent absents pendant plus de dix jours ouvrables et qui ont été dûment et préalablement avertis et interpellés;
6°qui, sans motif valable, ne reprennent pas le service après une mise en disponibilité;
7°qui se trouvent dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
8°dont l'inaptitude professionnelle est constatée dans les mêmes conditions que pour les agents de l'Etat du même rang.
Art. 39.Le régime concernant la création d'emploi et le chômage pour les agents de l'Etat prévu par le chapitre II de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, est d'application.
Art. 40.La démission volontaire entraîne également la cessation définitive des fonctions. Dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission au Bureau par lettre recommandée à la poste.
La notification visée à l'alinéa 1er précède la démission de trente jours au moins, prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée.
Ce délai peut être réduit de commun accord.
Art. 41.L'âge de la retraite est uniformément fixé à 65 ans. Il entraîne la cessation définitive des fonctions sans préavis.
Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Chapitre 12.- Dispositions finales.
Art. 42.L'intégration des agents du Secrétariat du Conseil supérieur dans les nouvelles carrières s'opère selon les règles d'intégration contenues dans les sections 1 à 4 incluse du chapitre III de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat et dans le chapitre III de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, tels qu'ils ont été modifiés.
Art. 43.Les articles 6, § 1er, 7° et 8°, 8, 9, 10 et 16 ne sont pas applicables au Secrétaire général ni au Secrétaire général adjoint.
Art. 44.En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général, ainsi qu'en cas de vacance de la fonction, le Secrétaire général adjoint a tous les pouvoirs et attributions du Secrétaire général.
Art. 45.L'arrêté royal du 20 juin 1967, portant statut du personnel du Secrétariat du Conseil supérieur des Classes moyennes, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1978, 14 mars 1993 et 9 juillet 1999, est abrogé.
Art. 46.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception des dispositions concernant le statut pécuniaire, qui, conformément à ce qui est prescrit pour les agents de l'Etat, entrent en vigueur :
1°le 1er janvier 2002, pour les agents du niveau D;
2°le 1er juin 2002, pour les agents du niveau C;
3°le 1er octobre 2002, pour les agents du niveau B;
4°le 1er décembre 2004, pour les agents du niveau A.
Art. 47.Notre ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et Notre ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.