Texte 2007009956
Article 1er.Le tribunal de commerce d'Anvers comprend vingt-deux chambres.
Art. 2.L'introduction des causes se fait :
- devant la vingtième chambre, à l'audience du lundi, pour les affaires dont le montant n'est pas supérieur à euro 5.000;
- devant la première chambre, à l'audience du mardi, pour les demandes en matière maritime et fluviale;
- devant la vingt-deuxième chambre, à l'audience du mardi, pour les demandes de concordat judiciaire et les demandes de dissolution de société;
- devant la sixième chambre, à l'audience du mercredi, pour les affaires dont le montant est égal ou supérieur à euro 5.000;
- devant la onzième chambre, à l'audience du jeudi, pour les demandes en déclaration de faillite et l'inscription au passif;
- devant la dix-huitième chambre, à l'audience du jeudi, pour les affaires en degré d'appel;
- devant la septième chambre, à l'audience du vendredi, pour les demandes en paiement d'effets de commerce, quel qu'en soit le montant et les demandes en matière de droits de propriété intellectuelle ainsi que les appels y afférents;
- devant le bureau d'assistance judiciaire, à toutes les audiences fixées à cet effet;
- les rapports de mer se font tous les jours, sauf le samedi;
- les enquêtes et vérifications se font aux jours et heures à établir;
- les enquêtes commerciales visées à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire se font tous les jours;
- le président du tribunal siège en référé les lundi, mercredi et vendredi à 10 h 30 m;
- le président du tribunal siège en référé en matière de droits de propriété intellectuelle et comme en référé et portant sur l'opposition à saisie en matière de contrefaçon les mardi et jeudi à 9 h 30 m.
Art. 3.Les chambres tiennent audience comme suit :
- la première chambre : le mardi;
- la deuxième chambre : le mardi;
- la troisième chambre : le mercredi;
- la quatrième chambre : le lundi;
- la cinquième chambre : le jeudi;
- la sixième chambre : le mercredi;
- la septième chambre : le vendredi;
- la huitième chambre : le mercredi;
- la neuvième chambre : le vendredi;
- la dixième chambre : le lundi;
- la onzième chambre : le jeudi;
- la douzième chambre : le mercredi;
- la treizième chambre : le vendredi;
- la quatorzième chambre : le jeudi;
- la quinzième chambre : le vendredi;
- la seizième chambre : le mardi;
- la dix-septième chambre : le lundi;
- la dix-huitième chambre : le jeudi;
- la dix-neuvième chambre : le mardi;
- la vingtième chambre : le lundi;
- la vingt et unième chambre : le mardi;
- la vingt-deuxième chambre : le mardi.
Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et les heures, avec l'accord du président du tribunal.
Art. 5.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et les heures.
Art. 6.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.
Dans ce cas, l'ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la cour d'appel en est immédiatement informé.
Art. 7.Les audiences commencent à 9 h 30 m, sauf celles du président siégeant en référé, qui commencent à 10 h 30 m.
La durée des audiences, à l'exception de celles en référé, est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements.
Art. 8.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation et il établit la liste des magistrats qui y siègent.
Le président du tribunal peut toujours modifier cette liste selon les besoins du service.
Art. 9.L'arrêté royal du 4 novembre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce d'Anvers, modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1975 et l'arrêté royal du 17 mars 2006, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.