Texte 2007009900
Article 1er.Les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaires sont fixés par le présent arrêté.
["1 Les montants sont fix\233s par lien d'instance et \224 l'\233gard de chaque partie assist\233e par un avocat. Lorsqu'un m\234me avocat assiste plusieurs parties dans un m\234me lien d'instance, l'indemnit\233 de proc\233dure se partage entre elles."°
Aucune indemnité n'est due pour les prestations accomplies devant une juridiction qui a été dessaisie de la cause par une décision du tribunal d'arrondissement [2 ou lorsqu'une juridiction se déclare incompétente et renvoie l'affaire au juge compétent]2.
De même aucune indemnité n'est due lorsque le défendeur, ou l'intimé, avant l'inscription de l'affaire au rôle, acquiesce à la demande et remplit ses obligations en principal, intérêts et frais.
Si le défendeur, ou l'intimé, après la mise au rôle, fait droit à la demande et s'acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais, le montant de l'indemnité est équivalent à un quart de l'indemnité de base, sans pouvoir être supérieure à 1.000 euros.
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(1AR 2019-03-29/11, art. 1, 002; En vigueur : 20-04-2019)
(2AR 2019-03-29/11, art. 2, 002; En vigueur : 20-04-2019)
Art. 2.A l'exception des matières visées à l'article 4 du présent arrêté, l'indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent est fixée comme suit :
(en euro)
-
Montant de Montant Montant
base minimal maximal
- - -
Jusqu'a 250,00 150,00 75,00 300,00
De 250,01 a 750,00 200,00 125,00 500,00
De 750,01 a 2.500,00 400,00 200,00 1.000,00
De 2.500,01 a 5.000 650,00 375,00 1.500,00
De 5.000,01 a 10.000,00 900,00 500,00 2.000,00
De 10.000,01 a 20.000,00 1.100,00 625,00 2.500,00
De 20.000,01 a 40.000,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00
De 40.000,01 a 60.000,00 2.500,00 1.000,00 5.000,00
De 60.000,01 a 100.000, 00 3.000,00 1.000,00 6.000,00
De 100.000, 01 a 250.000, 00 5.000,00 1.000,00 10.000,00
De 250.000,01 a 500.000,00 7.000,00 1.000,00 14.000,00
De 500.000,01 a 1.000.000,00 10.000,00 1.000,00 20.000,00
Au-dessus de 1.000.000,01 15.000,00 1.000,00 30.000,00
Pour l'application du présent article, le montant de la demande est fixé conformément [1 aux articles 557 à 559, 561, 562 et 618, alinéa 2, du Code judiciaire]1 relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction du montant de l'annuité ou de douze échéances mensuelles.
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(1AR 2019-03-29/11, art. 5, 002; En vigueur : 20-04-2019)
Art. 3.Pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, le montant de base de l'indemnité de procédure est de 1.200 euros, le montant minimum de 75 euros et le montant maximum de 10.000 euros.
Art. 4.Par dérogation aux articles 2 et 3, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure pour les procédures mentionnés aux articles 579 et 1017 alinéa 2 du Code judiciaire sont fixés comme suit :
(en euro)
-
Montant Montant Montant
de base minimum maximum
- - -
President du Tribunal du travail
Jusqu'a 249,99 36,46 26,46 46,46
De 250 a 619,99 36,46 26,46 46,46
De 620 a 2.500 et pour les actions 36,46 26,46 46,46
portant sur des demandes non
evaluables en argent
Plus de 2.500 72,86 57,86 87,86
Tribunal du travail
Jusqu'a 249,99 36,46 26,46 46,46
De 250 a 619,99 72,86 57,86 87,86
De 620 a 2.500 et pour les actions 109,32 89,32 129,32
portant sur des demandes non
evaluables en argent
Plus de 2.500 218,64 188,64 248,64
Cour du travail
Jusqu'a 249,99 48,61 38,61 58,61
De 250 a 619,99 97,17 82,17 112,17
De 620 a 2.500 et pour les actions 145,78 120,78 160,78
portant sur des demandes non
evaluables en argent
Plus de 2.500 291,50 251,50 331,50
Art. 5.Pour les demandes introduites conformément à l'article 1340 du Code judiciaire, les indemnités minimales prévues à l'article 2 sont applicables pour la phase de la procédure mentionnée aux articles 1340 à 1343, § 2, inclus du Code judiciaire.
Art. 6.
<Abrogé par AR 2019-03-29/11, art. 8, 002; En vigueur : 20-04-2019>
Art. 7.Aucune indemnité de procédure n'est allouée pour les procédures tendant à obtenir l'assistance judiciaire.
Pour le surplus, le bénéfice de l'assistance judiciaire ne préjudicie en rien à l'allocation des indemnités prévues aux articles précédents.
Art. 8.[1 Les montants de base, minima et maxima visés aux articles 2 à 4 sont liés à l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui du mois de mars 2007 (base 2004). Les montants indexés restent inchangés jusqu'au mois où un nouvel indice d'au moins 10 points en plus ou en moins depuis la dernière indexation sera atteint.
Le premier jour du mois qui suit le mois où le nouvel indice visé à l'alinéa 1er, troisième phrase, est atteint, les montants sont indexés conformément à la formule suivante : le nouveau montant indexé est égal au montant mentionné aux articles 2 à 4, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à deux décimales.
Les nouveaux montants indexés sont publiés à titre d'information sur le site internet du Collège des cours et tribunaux.]1
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(1AR 2024-05-16/27, art. 1, 003; En vigueur : 06-06-2024)
Art. 9.L'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables est abrogé.
Art. 10.Entrent en vigueur le 1er janvier 2008 :
- Les articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.
- Le présent arrêté.
Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.