Texte 2007009760

17 AOUT 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de travail d'Audenarde. (NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par AR 2016-06-12/04, art. 1, En vigueur : indéterminée )

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-8-2007
Numéro
2007009760
Page
45006
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-08-17/38
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
2002009221
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le tribunal du travail d'Audenarde a son siège et tient ses audiences à Audenarde.

§ 2. Le tribunal du travail d'Audenarde se compose de sept chambres.

Art. 2.§ 1er. La première chambre connaît des contestations visées aux articles :

- 578, 1°, 2°, 3°, 7° du Code judiciaire en ce qui concerne les employés;

- 580, 15° du Code judiciaire en ce qui concerne les employés;

- 580, 1°, 4°, 13°, 14°, 16° et 17° du Code judiciaire;

- 582, 5° du Code judiciaire en ce qui concerne les employés;

- 583 du Code judiciaire, à l'exception de l'application des sanctions administratives aux indépendants.

§ 2. La deuxième chambre connaît des contestations visées aux articles :

- 578, 1°, 2°, 3°, 7° du Code judiciaire en ce qui concerne les travailleurs;

- 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15° et 16 du Code judiciaire;

- 579 du Code judiciaire;

- 580, 15° du Code judiciaire en ce qui concerne les travailleurs;

- 582, 5° du Code judiciaire en ce qui concerne les travailleurs;

- 582, 3°, 4°, 6° et 8° du Code judiciaire.

§ 3. La troisième chambre connaît des contestations visées aux articles :

- 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 18° du Code judiciaire;

- 582, 7° du Code judiciaire.

§ 4. La quatrième chambre connaît des contestations visées à l'article 581 du Code judiciaire et de l'application des sanctions administratives aux indépendants telles que prévues par l'article 583 du même Code.

§ 5. La cinquième chambre connaît des contestations visées à l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire.

§ 6. La sixième chambre connaît des contestations visées à l'article 52, § 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

§ 7. La septième chambre connaît des contestations visées à l'article 578, 14° du Code judiciaire.

§ 8. Chaque chambre connaît, pour les causes relevant de son attribution, des demandes en médiation, telles que prévues par l'article 1724 et suivants du Code judiciaire.

§ 9. Chaque chambre connaît, en outre, des causes qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui ne sont pas énumérées ci-dessus, conformément à la répartition qui en est faite par le président du tribunal.

Art. 3.Les chambres tiennent audience aux jours et heures suivants :

- la première chambre, les premier mardi et jeudi et le troisième lundi du mois, chaque fois à 14 heures 30;

- la deuxième chambre, les deuxième mardi et jeudi et le quatrième lundi du mois, chaque fois à 14 heures 30;

- la troisième chambre, les troisième mardi et jeudi et les premier, troisième et quatrième lundi du mois, chaque fois à 14 heures 30;

- la quatrième chambre, le quatrième jeudi et le deuxième lundi du mois, chaque fois à 14 heures 30;

- la cinquième chambre, le quatrième mardi et le deuxième lundi du mois, chaque fois à 14 heures 30;

- la sixième chambre, le troisième jeudi du mois à 14 heures;

- la septième chambre, tous les mercredis à 10 heures 30.;

Art. 4.§ 1er. Les audiences de référé et celles où les règles de procédure en matière de référé sont applicables, se tiennent le jeudi à 10 heures.

§ 2. Le bureau d'assistance judiciaire (article 664 et suivants du Code judiciaire) tient audience en fonction des besoins.

Art. 5.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef du tribunal, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 6.Les introductions se font, selon les attributions déterminées à l'article 2, devant les première, deuxième, troisième, quatrième et sixième chambres, aux audiences du jeudi, devant la cinquième chambre, à l'audience du quatrième mardi du mois et devant la septième chambre, à l'audience du premier mercredi du mois.

Art. 7.Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef du tribunal, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

Art. 8.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau selon les nécessités du service.

Art. 9.Les ordonnances que le président du tribunal prend en exécution des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent arrêté sont affichées au greffe du tribunal et le premier président de la cour du travail ainsi que l'auditeur du travail en sont immédiatement avisés.

Art. 10.L'arrêté royal du 22 février 2002 fixant le règlement particulier du tribunal du travail d'Audenarde est abrogé.

Art. 11.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 12.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

P. VANVELTHOVEN.

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