Texte 2007009697
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie.
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995, 26 septembre 1995 et 29 décembre 2006, un 6° est inséré, rédigé comme suit :
" 6° qui sont la propriété d'une association reconnue s'occupant d'activités statutairement définies de nature historique, folklorique, traditionnelle ou éducative, à l'exclusion de toute forme de tir sportif tel que visé par les décrets communautaires en la matière, et satisfaisant aux conditions suivantes :
- le tir se déroule dans un stand de tir agréé, sous la supervision d'un maître d'armes ou de tir et sous la responsabilité de l'association;
- les armes sont détenues et conservées par l'association;
- les armes ne sont mises à disposition qu'en vue de et pendant l'activité statutairement définie, aux membres de l'association et à des invités occasionnels;
- l'association annonce au préalable le lieu et la date de ses activités à la police locale et au gouverneur. "
Art. 2.Dans la liste des armes utilisant des cartouches à poudre vive figurant en annexe n° 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 1995, les rubriques " 1. Armes à feu de poing " et " 2. Armes à feu d'épaule " sont complétées par les armes dont la liste figure en annexe du présent arrêté.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie.
Art. 3.L'article 2 de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie, abrogé par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 2. Les articles 5, 7 et 19, 2°, de la loi sur les armes sont applicables aux armes non à feu. La cession de ces armes ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d'identité ou du passeport de l'acquéreur. "
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Annexe.
Art. N1.Annexe.
1. Armes à feu de poing.
(Tableau pas repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-02-2007, p 40731-40746)
<Remplacé par Erratum, voir M.B. 04-04-2008, p. 18282-18286>
2. Armes à feu d'épaule.
(Tableau pas repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-02-2007, p 40731-40746)
<Remplacé par Erratum, voir M.B. 04-04-2008, p. 18287-18296>
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.