Texte 2007009677
Chapitre 1er.- Les critères d'évaluation.
Article 1er.§ 1er. Les critères d'évaluation sont répartis, selon leur importance relative, en trois groupes, à savoir les groupes A, B et C dont l'importance est dégressive de A vers C.
Aucune signification spécifique n'est attribuée à l'ordre des critères au sein de chaque groupe.
§ 2. Chaque critère d'évaluation est associé à un certain nombre d'indicateurs de comportement qui permettent de déduire si on répond au critère et dans quelle mesure on le fait.
Aucune signification spécifique n'est attribuée à l'ordre d'énumération des indicateurs par critère d'évaluation.
Art. 2.Les critères d'évaluation pour les assesseurs [1 au tribunal de l'application des peines]1 sont :
1°Groupe A :
1. Connaissances requises pour les matières traitées :
Indicateurs :
A. avoir la maîtrise des matières traitées par référence aux données, faits et situations qui sont soumis à l'assesseur dans l'exercice de sa fonction;
B. connaissance approfondie :
- du milieu pénitentiaire et de l'exécution des peines pour les assesseurs spécialisés en matière pénitentiaire;
- du domaine de la réinsertion sociale et du secteur des maisons de justice pour les [2 assesseurs en application des peines et internement spécialisés en réinsertion sociale]2;
["2 - du domaine de l'internement et des acteurs actifs dans ce domaine pour les assesseurs en internement sp\233cialis\233s en psychologie clinique;"°
C. [2 manifester de l'intérêt pour la matière relative à l'exécution des peines, à l'internement, au droit des détenus, des internés et des victimes;]2
D. motiver ses décisions.
2. Efficience et efficacité dans le travail
Indicateurs :
A. faire preuve de capacité d'analyse et de synthèse;
B. être efficace : gérer son travail et offrir des solutions efficaces aux problèmes rencontrés;
C. témoigner d'esprit d'initiative, de bon sens et d'esprit pratique;
D. équilibrer :
- la qualité du travail :
- conscience professionnelle;
- créativité;
et
- la quantité du travail :
- méthode de travail;
- suivi des dossiers;
E. être ponctuel : respect des heures fixées et des délais;
F. avoir une méthode de travail;
G. être capable de diriger une réunion.
3. Aptitude à la communication et qualité de l'expression
Indicateurs :
A. Disposition à l'écoute :
- rechercher les motivations explicites et implicites des interlocuteurs;
- être capable d'identifier les informations importantes dans les communications orales, de poser des questions et de réagir adéquatement aux interventions;
- être apte à choisir le mode d'échange le plus adéquat;
- être poli et courtois;
- ...
B. Expression orale et écrite :
- s'exprimer de manière pondérée, réfléchie, correcte;
- expression écrite : rédiger des décisions claires, précises et exécutables; les écrits sont structurés, argumentés, grammaticalement corrects, rédigés avec logique et dans une langue compréhensible;
- expression orale : aisée, claire, concise et précise;
- esprit de synthèse;
- ...
C. [2 La qualité des relations professionnelles :
- être attentif à préserver une relation de qualité avec les avocats, les collaborateurs de justice, l'administration pénitentiaire, les justiciables, les services sociaux, les acteurs actifs dans le domaine de l'internement, les magistrats et les collègues;
- avoir le souci de la concertation et du relais de l'information;]2
4. Esprit de décision
Indicateurs :
A. prendre ses responsabilités nonobstant la difficulté des matières et situations soumises à décisions;
B. prendre des décisions dans un délai raisonnable;
5. Ethique professionnelle
Indicateurs :
A. être impartial dans toutes les décisions et tout au long du processus décisionnel;
B. respecter l'éthique professionnelle et la déontologie généralement acceptées;
C. avoir le sens du service public en favorisant notamment la confiance du justiciable en la justice;
D. exercer les fonctions en toute indépendance, à l'abri de toute influence;
E. être apte à résister à toute pression, provocation ou contrainte;
F. être attentif aux droits de l'homme;
G. faire preuve de réserve;
...
6. Qualités sociales et psychologiques :
Indicateurs :
A. faire preuve de disposition particulière à l'écoute des parties;
B. faire preuve de disponibilité tant à l'égard de la victime que du condamné [2 ou de l'interné]2 et avoir une approche équilibrée des différents intérêts en présence;
C. être capable d'interroger avec nuance, doigté et finesse;
D....
2°Groupe B
1. Collégialité.
Indicateurs :
A. avoir le sens de la collégialité : participation à la réalisation des objectifs communs poursuivis;
B. transmettre le savoir-faire et l'information;
C. avoir le sens du travail d'équipe : recherche et exercice des responsabilités;
D. être loyal envers les autres et les décisions prises;
2. Maîtrise de soi
Indicateurs :
A. comportement équilibré :
- assumer les décisions prises;
- surmonter les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions;
B. capacité à supporter le stress :
- supporter la charge de travail;
- être capable de se maîtriser même en cas de provocation;
- pouvoir prendre du recul par rapport aux situations de crise;
3°Groupe C
1. Intérêt pour une formation continue
Indicateurs :
A. avoir le souci de se perfectionner et d'améliorer ses compétences;
B. prendre des initiatives pour améliorer sa formation;
C. maintenir un équilibre entre travail et formation;
D...
2. Faculté d'adaptation
Indicateurs :
A. avoir la capacité de prendre en considération les aspects juridiques;
B. se porter volontaire pour des activités nouvelles et s'y montrer efficace;
C. envisager de manière positive tout changement ou remplacement demandé;
D. ...
3. Ouverture d'esprit et engagement
Indicateurs :
A. être disponible pour prendre des initiatives constructives tant au sein de sa juridiction qu'en dehors, tout en préservant un juste équilibre entre les activités principales et subsidiaires;
B. participer à des activités susceptibles de contribuer à une meilleure perception des réalités sociales;
----------
(1AR 2016-05-13/02, art. 4,1°, 002; En vigueur : 18-05-2016)
(2AR 2016-05-13/02, art. 4,2°-6°, 002; En vigueur : 01-10-2016)
Chapitre 2.- La pondération des critères d'évaluation.
Art. 3.Dans le cadre de l'évaluation des mandats, il est attribué, par critère d'évaluation, une des mentions suivantes : bon ou insuffisant. Cette mention sera motivée.
En vue de la pondération des critères d'évaluation, les mentions énumérées à l'alinéa 1er correspondent à une valeur variant selon le groupe de critères :
1°Groupe A
a. bon = + 3
b. insuffisant = - 3
2°Groupe B
a. bon = + 2
b. insuffisant = - 2
3°Groupe C
a. bon = + 1
b. insuffisant = - 1
§ 2. Après l'évaluation critère par critère, toutes les valeurs sont additionnées.
Après l'évaluation critère par critère, toutes les valeurs sont additionnées.
L'évaluation finale porte la mention :
- "bon", si le total obtenu est supérieur ou égal à zéro;
- "insuffisant", si le total obtenu est inférieur à zéro.
L'évaluation finale sera motivée.
Chapitre 3.- Modalités d'application.
Art. 4.§ 1er. Au début de la période sur laquelle porte l'évaluation de l'assesseur, un entretien de planification a lieu entre [1 l'assesseur et le président du tribunal de première instance au sein duquel l'assesseur exerce ses fonctions, dénommé ci-après " évaluateur "]1.
Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien de planification sont communiqués à l'assesseur, par [1 voie électronique]1 ou contre accusé de réception daté, au plus tard quinze jours avant la date de cet entretien.
L'entretien de planification vise à fixer les objectifs pour la période d'évaluation qui suit, sur la base d'une description concrète de la fonction d'assesseur et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
["1 L'\233valuateur d\233termine"° quelle mention sera attribuée à l'assesseur s'il atteint les objectifs fixés. Si la mention attribuée n'est pas la plus élevée, l'évaluateur indique à l'assesseur quels sont les objectifs qui devraient être atteints pour obtenir une mention plus favorable.
L' assesseur rédige, à l'intention de [1 son évaluateur]1, un rapport de l'entretien de planification.
Ce rapport mentionne les points sur lesquels un accord a été atteint. Pour les points sur lesquels aucun accord n'a été atteint, les différents points de vue sont exposés.
A défaut d'accord, la divergence d'opinions est décrite aussi précisément que possible. Si [1 l'évaluateur estime]1 que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de planification, [1 il y joint sa]1 version. Une copie est transmise à l'assesseur.
L'original du rapport et, le cas échéant, de la version [1 de l'évaluateur]1 sont conservés dans le dossier d'évaluation.
§ 2. Au cours de la période d'évaluation un entretien fonctionnel peut avoir lieu lorsqu'il existe des raisons d'adapter le profil de fonction ou les objectifs. Cet entretien intervient soit à l'initiative [1 de l'évaluateur]1, soit à la demande de l'assesseur.
Le lieu et le moment sont déterminés de commun accord.
A défaut de consensus, l'entretien fonctionnel a lieu au cours des quinze jours suivant la demande écrite d'une des parties, communiquée à l'autre partie par [1 voie électronique]1 ou contre accusé de réception daté.
L'assesseur rédige un rapport de l'entretien fonctionnel pour [1 son évaluateur]1, conformément à la procédure fixée au § 1er, alinéas 6 à 8.
§ 3. [1 Le président du tribunal de première instance informe le président de la chambre du tribunal de l'application des peines dans laquelle siège l'assesseur de la date à laquelle aura lieu l'entretien d'évaluation. Le président de la chambre du tribunal de l'application des peines adresse son avis, au plus tard 20 jours avant l'entretien d'évaluation, au président du tribunal de première instance par pli ordinaire et à l'évalué par voie électronique ou contre accusé de réception daté.]1
Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien d'évaluation sont communiqués à l'assesseur, par [1 voie électronique]1 ou contre accusé de réception daté, au plus tard 15 jours avant la date de cet entretien. L'avis du [1 président de la chambre du tribunal de l'application des peines dans laquelle siège l'assesseur]1 est joint à la convocation.
Par le biais de cette notification, l'assesseur est invité à préparer l'entretien d'évaluation par écrit et à remettre cette préparation [1 à l'évaluateur]1 au plus tard trois jours avant l'entretien d'évaluation.
Ensuite, [1 l'évaluateur rédige]1 un projet d'évaluation provisoire. Celui-ci est communiqué à l'assesseur pendant l'entretien d'évaluation et est examiné avec lui. Le projet peut être adapté en fonction de l'entretien.
§ 4. Si dans le délai visé à l'article 196quater, § 3, du Code judiciaire, l'assesseur ne formule aucune observation écrite sur l'évaluation provisoire, celle-ci devient définitive.
Toutefois, si dans le délai visé à l'article 196quater, § 3, alinéa 5, du Code judiciaire l'assesseur formule des observations écrites sur l'évaluation provisoire, une évaluation définitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations.
§ 5. L'entretien d'évaluation est suivi d'un entretien de planification pour la période suivante.
----------
(1AR 2016-05-13/02, art. 5, 002; En vigueur : 18-05-2016)
Chapitre 4.- Dispositions transitoires.
Art. 5.L'entretien de planification visé à l'article 4, § 1er, n'est obligatoire que dès 2008.
Pour les évaluations qui auront lieu en 2007, les délais visés à l'article 4, § 3, alinéa 1er peuvent être réduit à 15 jours et le délai visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, à 10 jours.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.