Texte 2007009619

15 MAI 2007. - Loi modifiant la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions et la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
3-7-2007
Numéro
2007009619
Page
36276
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-15/50
Entrée en vigueur / Effet
13-07-2007
Texte modifié
18331001501874031550
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification de la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions.

Art. 2.L'article 6, alinéa 2, de la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions, modifié par la loi du 22 mars 1856, est complété comme suit :

" Ne sera pas non plus réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, le fait constitutif d'une infraction telle que définie par un instrument international relatif au terrorisme ou visée par un instrument international touchant au droit international humanitaire, lorsque l'extradition est demandée sur la base de cet instrument et lorsque celui-ci lie la Belgique et l'Etat requérant et interdit explicitement le refus de l'extradition pour infraction politique, sans possibilité de réserve au regard du droit des traités. ".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions.

Art. 3.L'article 1er, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions est abrogé.

Art. 4.L'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 1985, est complété par les alinéas suivants :

" L'extradition ne peut davantage être accordée s'il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l'Etat requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants.

Lorsque l'infraction, pour laquelle l'extradition est demandée, est punissable de la peine de mort dans l'Etat requérant, le gouvernement n'accorde l'extradition que si l'Etat requérant donne des assurances formelles que la peine de mort ne sera pas exécutée. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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