Texte 2007009609

15 MAI 2007. - Loi modifiant le Code civil et le Code judiciaire en ce qui concerne la rectification d'erreurs matérielles dans les actes de l'état civil.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
12-7-2007
Numéro
2007009609
Page
38054
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-15/56
Entrée en vigueur / Effet
22-07-2007
Texte modifié
1804032150
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 99 du Code civil, abrogé par la loi du 15 juillet 1970, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 99. Lorsque l'officier de l'état civil constate une erreur matérielle sur la base d'autres actes authentiques ou attestations officielles, il peut, après avis favorable du procureur du Roi, rectifier cette erreur matérielle dans la marge de l'acte de l'état civil, dont il est détenteur, en apposant une mention marginale, datée et signée à l'encre rouge, mentionnant la date de l'avis favorable du procureur du Roi.

Le procureur du Roi rend son avis dans les soixante jours de la réception de la demande.

Si, après avis favorable du procureur du Roi, cette adaptation requiert la modification d'autres actes concernant la même personne, cette adaptation doit aussi être apportée.

Si cette adaptation doit être apportée par un autre officier de l'état civil, le premier officier de l'état civil concerné est tenu d'en informer les autres fonctionnaires compétents en leur envoyant l'avis favorable du procureur du Roi.

Tout autre officier de l'état civil concerné doit fournir une copie des modifications qu'il apporte ainsi que l'avis initial du procureur du Roi au procureur du Roi de son ressort. ".

Art. 3.L'article 100 du même Code, abrogé par la loi du 15 juillet 1970, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 100. Les erreurs matérielles qui, conformément à l'article 99, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'état civil concernent :

- une faute de frappe dans les noms, prénoms et adresses;

- une erreur relative à une date de naissance ou de décès dans un acte, si une attestation de naissance ou de décès mentionne une autre date;

- une erreur relative à une date de mariage;

- une erreur relative à l'officier de l'état civil mentionné dans l'acte;

- une erreur relative à la date à laquelle l'acte a été dressé;

- une erreur relative à l'état civil, si celui-ci s'avère être différent sur la base d'autres actes. ".

Art. 4.L'article 1383 du Code judiciaire est complété comme suit :

", sauf si la rectification se fonde sur les articles 99 et 100 du Code civil. ".

Art. 5.Dans l'article 1385 du même Code, il est inséré entre les mots " Aucune rectification, aucun changement ne peuvent être faits sur l'acte " et les mots " ; mais le dispositif des jugements ", les mots " sauf si la rectification se fonde sur les articles 99 et 100 du Code civil ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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