Texte 2007009562
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 47 du Code civil, abrogé par la loi du 16 juillet 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 47. Le jugement coulé en force de chose jugée suppléant à l'absence d'acte de l'état civil mais non déclaratif d'état peut être produit, devant toute autorité requérante, par toute personne établissant qu'elle se trouve toujours dans l'impossibilité de se procurer l'acte de l'état civil concerné et pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée. ".
Art. 3.L'article 61 du même Code, abrogé par la loi du 31 mars 1987, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 61. § 1er. Toute personne dont l'adoption a été prononcée ou reconnue en Belgique et qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance peut produire l'acte de transcription du dispositif du jugement d'adoption.
§ 2.Si les données contenues dans l'acte de transcription ne suffisent pas aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées, l'autorité requérante procède elle-même, immédiatement et dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à une enquête visant à obtenir des données complémentaires.
Toutefois, si elle n'est pas en mesure de les obtenir elle-même ou que les données qu'elle a obtenues sont insuffisantes, l'autorité requérante en informe l'intéressé immédiatement et au plus tard dans le même délai de trois mois et peut lui demander de lui remettre toute autre preuve étayant ces données. ".
Art. 4.L'article 70 du même Code, modifié par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 70. Sans préjudice de l'article 61, en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer son acte de naissance, l'époux peut le suppléer par un acte de notoriété délivré par la juge de paix de son lieu de naissance ou par celui de son domicile. En cas de naissance à l'étranger, par contre, l'époux qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, doit produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance. En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, il peut suppléer à l'acte de naissance en produisant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de son domicile.
Art. 5.A l'article 72 du même Code, la première phrase est modifiée comme suit :
Les mots " L'acte de notoriété sera présenté au " sont remplacés par les mots " Le juge de paix visé à l'article 70 transmet immédiatement l'acte de notoriété au ".
Art. 6.Un nouvel article 72ter est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :
" Art. 72ter. Toute personne qui a déjà obtenu un acte de notoriété ou qui a déjà été autorisée par le tribunal à faire une déclaration sous serment, en vertu des articles précédents et qui établit qu'elle est toujours dans l'impossibilité de produire son acte de naissance, peut le suppléer par cet acte de notoriété ou cette autorisation, pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.