Texte 2007009560

10 MAI 2007. - Loi visant la mise en oeuvre du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-6-2007
Numéro
2007009560
Page
34264
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-10/52
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 587, alinéa 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 3 avril 1997 et modifié par les lois du 10 août 1998, 4 mai 1999, 2 août 2002, 11 mars 2003, 26 juin 2003, 1er septembre 2004 et 22 mai 2005, est complété comme suit :

" 15° sur les demandes visées aux articles 1322bis et 1322decies. "

Art. 3.Un article 633sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 633sexies. § 1er. Le tribunal de première instance qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant, selon le cas, est présent ou a sa résidence habituelle au moment du dépôt ou de l'envoi de la requête, est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 1322bis.

Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.

§ 2. A défaut de présence de l'enfant en Belgique, la requête est déposée ou envoyée au greffe du tribunal de première instance qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle.

Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent. "

Art. 4.Un article 633septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 633septies. Le tribunal de première instance qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour illicite, est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 1322decies.

Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent. "

Art. 5.Un article 801bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 801bis. Le juge peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues dans un certificat établi par lui, conformément au Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000. Le Roi peut déclarer le présent article applicable aux certificats visés dans d'autres instruments internationaux.

Si l'erreur matérielle ou de calcul n'intervient que dans le certificat, la demande de rectification est introduite par requête unilatérale.

Si l'erreur matérielle ou de calcul dans le certificat est le résultat d'une erreur matérielle ou de calcul contenue dans la décision rendue par le juge pour laquelle le certificat a été émis, la rectification du certificat est demandée conjointement à celle de la décision rendue par le juge. La procédure prévue aux articles 794 à 801 est suivie.

Le greffier envoie par lettre ordinaire une copie du certificat rectifié à toutes les parties à la cause. "

Art. 6.L'article 1322bis du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998, est remplacé parla disposition suivante :

" Art. 1322bis. § 1er. Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 1322decies, §§ 2 à 7, le président du tribunal de première instance est saisi, selon la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034quinquies :

des demandes fondées sur la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants;

des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, qui tendent à obtenir le retour immédiat de l'enfant, le respect du droit de garde ou de visite existant dans un autre Etat, ou qui tendent à l'organisation d'un droit de visite;

des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et sur l'article 11 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, qui tendent à obtenir, soit le retour de l'enfant, soit la garde de celui-ci à la suite d'une décision de non-retour rendue dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application dudit règlement;

des demandes fondées sur l'article 48 du Règlement visé au 3°, qui tendent à arrêter les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite.

§ 2. Le président du tribunal de première instance est saisi, selon la procédure prévue aux articles 1025 à 1034, des demandes fondées sur l'article 28 du Règlement du Conseil visé au § 1er, 3°, qui tendent à obtenir la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de droit de visite et de retour de l'enfant. "

Art. 7.L'article 1322ter du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 1322ter. Sans préjudice de l'article 1322decies, la requête est déposée ou envoyée par lettre recommandée au greffe du tribunal de première instance visé à l'article 633sexies. "

Art. 8.L'article 1322quinquies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 1322quinquies. Lorsque la demande est formulée par l'intermédiaire de l'Autorité centrale désignée sur la base de l'une des Conventions ou du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, la requête est signée et présentée au président du tribunal par le ministère public. "

Art. 9.L'article 1322sexies du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998, est complété par les alinéas suivants :

" Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'une décision de non-retour rendue en Belgique en application de l'article 11, 6, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°.

Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'une décision arrêtant des mesures protectionnelles en application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°.

Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal en application de l'article 1322decies, § 5. "

Art. 10.Un article 1322nonies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 1322nonies. § 1er. La décision de non-retour de l'enfant, rendue en Belgique en application de la Convention de La Haye et du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, ainsi que les documents qui l'accompagnent, qui doivent, en application de l'article 11, 6, dudit Règlement, être transmis à la juridiction compétente ou à l'Autorité centrale de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, sont communiqués par le greffier à l'Autorité centrale belge, dans les trois jours ouvrables à dater du prononcé.

§ 2. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant. "

Art. 11.Un article 1322decies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 1322decies. § 1er. La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger, ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'Autorité centrale belge en application de l'article 11, 6, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, sont envoyés par lettre recommandée au greffier du tribunal de première instance qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite.

§ 2. Dès réception des pièces et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le greffier notifie par pli judiciaire aux parties et au ministère public, l'information contenue à l'article 11, 7 du Règlement du Conseil visé au § 1er. Le pli judiciaire contient les mentions suivantes :

le texte de l'article 11 du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°;

une invitation aux parties à déposer des conclusions au greffe, dans les trois mois de la notification. Le dépôt de ces conclusions opère saisine du président du tribunal de première instance.

§ 3. Si l'une au moins des parties dépose des conclusions, le greffier convoque immédiatement les parties à la première audience utile.

§ 4. La saisine du président du tribunal opère suspension des procédures engagées devant les cours et tribunaux, saisis d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe.

§ 5. A défaut pour les parties de présenter des observations au tribunal dans le délai prévu au § 2, 2°, le président du tribunal rend une ordonnance le constatant, qui est notifiée par le greffier aux parties, à l'Autorité centrale et au ministère public.

§ 6. La décision rendue sur la question de la garde de l'enfant en application de l'article 11, 8 du Règlement du Conseil visé au § 1er, peut également, à la demande de l'une des parties, porter sur le droit de visite dans l'hypothèse où elle ordonnerait le retour de l'enfant en Belgique.

§ 7. La décision visée au § 6 est notifiée par le greffier aux parties, au ministère public et à l'Autorité centrale belge par pli judiciaire.

§ 8. L'autorité centrale belge est seule habilitée à assurer la transmission de la décision et des pièces qui l'accompagnent aux Autorités compétentes de l'Etat dans lequel la décision de non-retour a été rendue.

§ 9. Pour l'application de l'article 11, 7 et 8, du Règlement du Conseil visé au § 1er, il est procédé à l'audition de l'enfant conformément à l'article 42, 2, a), dudit Règlement et au Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale. "

Art. 12.Un article 1322undecies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 1322undecies. En ordonnant le retour d'un enfant, en application de l'article 12 de la Convention de La Haye ou de l'article 11, 8, du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, 3°, le président du tribunal fixe les modalités d'exécution de sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, si nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci. "

Art. 13.Un article 1322duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 1322duodecies, § 1er. Pour l'application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, le ministère public saisit, à la demande de l'Autorité centrale belge, le tribunal de la jeunesse du lieu de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite.

§ 2. La décision rendue par le tribunal de la jeunesse ainsi que les documents qui l'accompagnent doivent être communiqués à l'Autorité centrale belge dans les trois jours ouvrables du prononcé.

§ 3. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant. ".

Art. 14.Un article 1322terdecies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 1322terdecies. Aux fins de l'article 2 de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, de l'article 6 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et de l'article 53 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale compétente est le Service public fédéral Justice. "

Art. 15.Un article 1322quaterdecies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 1322quaterdecies. § 1er. Aux fins de l'application des articles 55, d) et 56, 1 à 3, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale belge, à savoir le Service public fédéral Justice, transmet à l'instance communautaire compétente, les demandes qui lui ont été adressées par la juridiction d'un autre Etat membre.

§ 2. Aux fins de l'application de l'article 56, 4, du Règlement visé au § 1er, l'Autorité centrale belge transmet à l'instance communautaire compétente, l'information qui lui a été communiquée par la juridiction d'un autre Etat membre. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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