Texte 2007009529

10 MAI 2007. - Arrêté royal établissant un Secrétariat administratif et technique auprès du Ministre de la Justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2007 et mise à jour au 26-06-2019)

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur
Publication
1-6-2007
Numéro
2007009529
Page
29736
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-10/40
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2007
Texte modifié
2001000075
belgiquelex

Chapitre 1er.- Le Secrétariat Administratif et Technique auprès du ministre de la Justice.

Article 1er.Il est créé auprès du ministre de la Justice un Secrétariat Administratif et Technique, dénommé ci-après le SAT Justice.

Art. 2.Le SAT Justice conseille le ministre de la Justice dans toutes les matières relatives à la police intégrée, structurée à deux niveaux relevant de ses compétences.

De même, il conseille le ministre de la Justice dans le cadre de la préparation, du suivi et de l'évaluation du plan national de sécurité.

Il veille en outre à ce que les dossiers soumis au ministre de la Justice dans ces domaines comportent tous les éléments formels et d'évaluation nécessaire à une prise de décision.

Afin d'exécuter cette mission, le SAT Justice reçoit les informations nécessaires de la police intégrée. Il peut toujours demander les informations requises aux services de police et aux services ou départements placés sous l'autorité du ministre de la Justice.

Le SAT Justice assure le suivi des décisions prises par le ministre de la Justice dans le cadre de ses compétences liées à la police et à la sécurité des cours et tribunaux, des transferts des détenus et à la sécurité au sein des établissements pénitentiaires.

Le SAT Justice assure une permanence 24 heures sur 24.

Art. 3.Le SAT Justice assure la liaison entre le Commissaire général, le Directeur général de la police judiciaire, l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et la Commission Permanente de la Police Locale d'une part, et les services ou départements placés sous l'autorité du ministre de la Justice hormis la Sûreté de l'Etat, d'autre part. Cette mission s'exerce sans préjudice des compétences dévolues dans ce cadre au Commissaire général de la police fédérale par l'article 99 alinéa 1er et 2e de la loi du 7 décembre 1998.

Art. 4.Le SAT Justice est composé de :

deux officiers de la police fédérale;

deux officiers de la police locale;

deux membres du cadre administratif et logistique de la police intégrée, dont 1 niveau A.

Les membres sont désignés par le ministre de la Justice pour un terme de 5 ans, renouvelable.

Ils sont proposés par :

le Commissaire général en ce qui concerne les membres de la police fédérale;

la Commission Permanente de la Police Locale en ce qui concerne les membres de la police locale.

Le renouvellement de leur désignation a également lieu après proposition.

Les membres du personnel du SAT Justice qui répondent aux conditions d'octroi liées à la connaissance d'une autre langue peuvent également prétendre à l'allocation de bilinguisme visée à l'article XI.III.31 ou XI.III.33bis, PJPol, pour la connaissance d'une autre langue nationale que la leur et, s'ils sont détachés de la police locale, aux indemnités de repas et de transport auxquelles peuvent prétendre les membres de la police locale détachés en exécution de l'article 96 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. ".

Les charges salariales des membres issus de la police locale sont remboursées à la commune ou à la zone de police qui a procédé au détachement suivant les mêmes modalités que celles visées à l'article 20 de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.

Art. 5.Le SAT Justice est dirigé par un officier ou un membre de niveau A du cadre administratif et logistique de la police intégrée qui prend le rang de Directeur général au sein de la police fédérale ou d'une administration fédérale.

Il est désigné par le ministre de la Justice parmi les membres du SAT Justice et coordonne ses activités. Il exerce l'autorité fonctionnelle sur les membres du SAT Justice.

["1 Le membre du SAT Justice vis\233 \224 l'alin\233a 1er, rev\234tu d'un grade d'officier sup\233rieur, b\233n\233ficie, pendant la dur\233e de sa d\233signation et l'exercice de ses fonctions, de la m\234me r\233mun\233ration que celle attribu\233e \224 un directeur g\233n\233ral de la police f\233d\233rale."°

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(1AR 2018-10-05/01, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 6.Les membres du SAT Justice se trouvent sous l'autorité du ministre de la Justice, qui peut leur donner des directives relatives à leur fonctionnement.

Art. 7.[1 Les membres du SAT Justice reçoivent une allocation dont le montant annuel s'élève à :

- 6.465,39 EUR pour le membre de niveau A ou l'officier, exception faite de celui visé à l'article 5, alinéa 3, qui assure la direction;

- 3.402,84 EUR pour les autres officiers et les autres membres de niveau A;

- 2.381,98 EUR pour les autres membres.]1

Cette allocation est payée mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est équivalente à 1/12e du montant annuel.

La règle de mobilité en vigueur pour les traitements du personnel des ministères vaut également pour l'allocation prévue au présent article.

Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Pour le surplus, les dispositions de l'article XI.II.17 PJPol sont d'application conforme à cette allocation.

["2 Cette disposition est encore uniquement d'application aux membres du personnel qui sont en service le 1er juillet 2019, \224 l'exception des aspirants, y compris apr\232s leur formation de base et leur nomination. Les membres du personnel qui font l'objet d'un recrutement externe apr\232s cette date, n'ont pas droit \224 cette allocation. A partir du 1er novembre 2022, cette disposition n'est plus d'application. Les membres du personnel qui, \224 cette date, b\233n\233ficient de l'allocation mensuelle forfaitaire ou sont d\233sign\233s dans un emploi qui ouvre le droit \224 cette allocation, conservent le b\233n\233fice de cette allocation aussi longtemps qu'ils continuent \224 \234tre, de mani\232re ininterrompue, membres du personnel du Secr\233tariat. En cas de r\233affectation ou de mobilit\233 dans un emploi en dehors du Secr\233tariat, le droit \224 l'allocation s'\233teint \224 titre d\233finitif et irr\233vocable. Une affectation temporaire de moins d'un an, le cas \233ch\233ant apr\232s une formation de base, n'\233teint toutefois pas le droit \224 cette allocation."°

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(1AR 2018-10-05/01, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2019-06-20/02, art. 31, 003; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 8.Le Commissaire général de la police fédérale assure la gestion des moyens de fonctionnement du SAT Justice.

Art. 9.Le membre du SAT Justice peut, sur demande motivée et avis favorable du Directeur général du SAT Justice, mettre fin anticipativement à sa fonction.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 Etablissant au département de l'intérieur un Secrétariat Administratif et Technique.

Art. 10.A l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'intérieur un Secrétariat Administratif et Technique, les mots " une fois " sont supprimés.

Art. 11.A l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'intérieur un Secrétariat Administratif et Technique, les mots " XI.III.4, 5°, " sont remplacés par les mots

" XI.III.33bis ".

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.

Dispositions transitoires.

Art. 12.A la première installation, les membres actuels du service " Officiers de liaison " de la police intégrée auprès de la Cellule stratégique du ministre de la Justice sont transférés d'office au sein du SAT Justice.

Dispositions finales.

Art. 13.Le cadre fixé à l'article 4, alinéa 1er, fait l'objet d'une évaluation à l'issue de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les modifications éventuelles produisent leurs effets lors du renouvellement du mandat des membres.

Art. 14.Nos Ministres de la Justice et de l'Intérieur sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 12 qui produit ses effets le 1er janvier 2007.

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