Texte 2007009497
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire.
Art. 2.A l'article 508/19 du Code judiciaire, inséré par la loi du 23 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°un nouveau § 1er est inséré avant le § 1er actuel, libellé comme suit :
" § 1er. L'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire. ";
2°les §§ 1er et 2 actuels deviennent les §§ 2 et 3;
3°le nouveau § 2, alinéa 1er, est complété comme suit :
" Ce rapport mentionne également l'indemnité de procédure perçue par l'avocat. ";
4°au nouveau § 3, les mots " § 1er " sont remplacés par les mots " § 2 ".
Art. 3.A l'article 508/19bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots " § 2 " sont remplacés par les mots " § 3 ".
Art. 4.A l'article 508/20, § 2, du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Il en va de même si le bénéficiaire a droit à une indemnité de procédure et la perçoit après que l'avocat a fait rapport au bureau conformément à l'article 508/19, § 2. ";
2°à l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, les mots " ladite intervention " sont remplacés par les mots " l'intervention d'une assurance protection juridique ".
Art. 5.A l'article 1018 du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° l'indemnité de procédure visée à l'article 1022; ".
Art. 6.A l'article 1021, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 4 juillet 1972, les mots " les indemnités de débours et de procédure prévues " sont remplacés par les mots " l'indemnité de procédure telle que prévue ".
Art. 7.L'article 1022 du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 1973 et du 22 avril 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1022. L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte :
- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
- de la complexité de l'affaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. "
Chapitre 3.- Modifications du Code d'instruction criminelle.
Art. 8.L'article 128 du Code d'instruction criminelle modifié par la loi du 12 mars 1988, est complété par l'alinéa suivant :
" Dans ce cas, si l'instruction a été ouverte par constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, la partie civile est condamnée envers l'inculpé à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. "
Art. 9.Un article 162bis est inséré dans le Code d'instruction criminelle, rédigé comme suit :
" Art. 162bis. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement. "
Art. 10.L'article 194 du même Code, inséré par la loi du 25 octobre 1950, est complété par les mots " et sur l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire conformément à l'article 162bis. "
Art. 11.A l'article 211 du même Code, les mots " et à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire " sont insérés entre le mot " frais " et les mots ", ainsi que les peines ".
Art. 12.Un article 369bis est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :
" Art. 369bis. La cour condamnera l'accusé qui succombe à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire envers la partie civile. "
Chapitre 4.- Disposition transitoire.
Art. 13.Les articles 2 à 12 sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur.
Chapitre 5.- Entrée en vigueur.
Art. 14.A l'exception du présent article, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, laquelle a lieu au plus tard le 1er janvier 2008.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 1 à 13 fixée au 01-01-2008 par AR 2007-10-26/35, art. 10)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.