Texte 2007009478
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse est remplacé comme suit :
" Art. 8. L'analyse du sang est effectuée suivant la méthode et les critères décrits dans l'annexe II du présent arrêté.
Des évaluations externes de la qualité des laboratoires qui exécutent ces analyses, seront organisées au minimum deux fois par an par l'Institut Scientifique de Santé publique. Les laboratoires devront y participer afin de maintenir leur agrément.
L'Institut Scientifique de Santé publique dressera un rapport d'activités sur le déroulement de ces évaluations externes. Ce rapport est adressé annuellement au Ministre de la Justice et au Collège des Procureurs généraux. "
Art. 2.L'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1961 et du 2 mai 1980, est remplacé par l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1." ANNEXE II. - Méthode et critères de dosage de l'alcool dans le sang.
Le dosage de l'alcool dans le sang est réalisé avec une technique de chromatographie en phase gazeuse répondant aux critères ci-dessous.
1. Le laboratoire dispose d'une procédure standard détaillée décrivant:
1.1. Le type de colonne utilisée et les conditions de l'analyse. Ces conditions doivent garantir une séparation complète des pics obtenus pour les composants suivants : éthanol, méthanol, acétone, isopropanol et standard interne.
1.2. Le choix du standard interne et sa procédure d'utilisation.
1.3. La procédure de validation des résultats.
2. Le pouvoir de séparation de la colonne doit pouvoir être démontré de manière régulière pour les composants cités ci-dessus (approximativement 1 g/L); la fréquence de ce contrôle est fixée par écrit.
3. La fréquence de l'étalonnage, le nombre de contrôles (minimum 2 de niveaux différents) et les blancs (minimum 1) introduits par série d'analyses sont fixés par écrit.
4. Un dossier de validation doit être disponible avec une description de la limite de détection, de la limite de quantification, de la répétabilité, de la reproductibilité et de la linéarité (entre 0g/L et 3,0 g/L) de la méthode utilisée. Le biais est également calculé à partir d'un matériau de référence certifié (dilué ou non à des concentrations de 0,20, 0,50 0,80 1,20 et 1,50 g/L).
Moyenne Biais max* *
analytique*
(g/L)
- -
0-0,40 15 % (valeur cible 0,20 g/L)
0,41-0,69 5 % (valeur cible 0,50 g/L)
0,70-et plus 3 % (valeurs cibles 0,80, 1,20 et 1,50g/L)
Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimee en g/L
Biais max* *: biais maximum admis de la methode
L'echantillon est analyse en double. La difference entre ces 2 analyses
doit repondre aux criteres decrits dans la table ci-dessous.
Moyenne Diff max* *
analytique*
(g/L)
- -
0-0,40 12 %
0,41 et plus 8 %
Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimee en g/L
Diff max* *: difference maximum admise entre les deux mesures
5. Le laboratoire dispose d'une procédure standard décrivant la manière d'établir un rapport d'expertise.
6. Le résultat repris dans le rapport final est la moyenne des deux analyses moins 0,10g/L pris comme facteur de correction de l'incertitude.
7. Les instructions suivantes doivent être respectées pour les recalculs:
Le coefficient de métabolisation utilisé est le coefficient généralement scientifiquement accepté de 0.15g/L par heure pendant les 4 premières heures de la phase d'élimination et de 0.10g/L par heure pendant les deux heures suivantes. La procédure de recalcul n'est effectuée que pour une période maximale de 6 heures.
Un recalcul n'est effectué que si la moyenne des 2 mesures moins 0,10g/L est supérieure ou égale à 0.20g/L. "
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.