Texte 2007009364
Article 1er.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Le dépôt des actes, extraits d'actes et pièces devant être publiés aux annexes du Moniteur belge est effectué par voie électronique :
- par les notaires conformément aux prescriptions techniques établies par Fedict et le Service d'encadrement ICT du SPF Justice;
- par des tiers conformément aux prescriptions techniques établies par Fedict et le Service d'encadrement ICT du SPF Justice, selon les indications figurant sur la page Internet du SPF Justice mise à disposition à cette fin.
Ce dépôt électronique comprend également un envoi aux services du Moniteur belge. "
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété comme suit :
" Le paiement des frais de publication aux annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'actes, pièces et mentions ainsi que le paiement des frais d'authentification des pièces déposées par la voie électronique peut être effectué électroniquement conformément aux prescriptions techniques établies par Fedict et le Service d'encadrement ICT du SPF Justice, selon les indications figurant sur la page Internet du SPF Justice mise à disposition à cette fin. "
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété comme suit : " Ces prescriptions techniques sont communiquées au public sur la page Internet mise à disposition à cette fin. "
Art. 4.L'arrêté est complété par les articles suivants :
" Art. 6bis. Les consultations en ligne sont effectuées conformément aux prescriptions techniques établies par le Service d'encadrement ICT du SPF Justice.
Lorsqu'un document déposé n'est pas disponible par la voie électronique, une demande de scannage du document papier recherché peut être introduite via la page Internet du Service d'encadrement ICT du SPF Justice. Toutefois, les documents demandés ne peuvent avoir été déposés avant le 1er janvier 1997.
Le greffier dispose d'un délai de 15 jours à dater de la demande pour introduire le document à scanner dans le dossier électronique. Le greffier appose sa signature électronique sur le document scanné. Celle-ci n'a toutefois pas valeur d'authentification.
Art. 6ter. Les copies électroniques ne sont pas authentifiées comme copies certifiées conformes, sauf si le requérant en fait expressément la demande. L'authentification est réalisée par un système de signature électronique.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
Mme L. ONKELINX.