Texte 2007009359
Chapitre 1er.- De la désignation et des conditions de désignation.
Article 1er.Le Président de la Commission nationale pour les Droits de l'Enfant veille à l'exécution des missions décrites dans l'accord de coopération.
Il est désigné après évaluation du Ministre de la Justice.
Art. 2.Pour pouvoir être désigné en qualité de Président, le candidat doit :
1°être Belge;
2°être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau A dans les administrations de l'Etat;
3°jouir de ses droits civils et politiques.
La vacance d'emploi est annoncée par avis au Moniteur belge.
Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et mérites et fixe le délai pour le dépôt des candidatures.
Chapitre 2.- Du statut administratif et pécuniaire.
Art. 3.Sous réserve des dispositions applicables en matière de sécurité sociale aux agents qui ne sont pas pourvus d'une nomination à titre définitif, les dispositions réglant le statut administratif des agents de l'Etat sont applicables au Président, à l'exception toutefois des dispositions en matière de sélection, de recrutement, d'évaluation et de carrière.
Art. 4.[1 ...]1
["1 Le Pr\233sident jouit d'un traitement \233gal \224 celui d'un titulaire d'une \233chelle NA34 tel que fix\233 par l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 relatif \224 la carri\232re p\233cuniaire des membres du personnel de la fonction publique f\233d\233rale."°
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(1AR 2014-05-15/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 5.En matière d'allocations et d'indemnités, les arrêtés suivants s'appliquent au Président :
1°arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux;
2°arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation en matière de frais de parcours;
3°arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux;
4°arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
5°arrêté royal du 30 janvier 1979 accordant un pécule de vacances aux agents de l'Administration du Royaume;
6°arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor Public;
7°arrêté royal du 8 juillet 2005 règlant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral.
Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-devant, seront applicables de plein droit au Président de la Commission.
Dans le cadre de l'application des frais de parcours et de séjour, le Président est assimilé à un fonctionnaire de [1 classe A3]1.
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(1AR 2014-05-15/09, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 6.Si la personne qui est désignée comme Président, est un agent statutaire de la fonction publique fédérale, il est mis d'office en congé pour mission.
Cette mission est reconnue d'intérêt général pour la durée de son mandat de plein droit.
Art. 7.Si la personne qui est désignée comme Président, est un agent contractuel de la fonction publique fédérale, son employeur peut lui proposer une suspension de contrat pour toute la durée du mandat.
Chapitre 3.- Des modalités du mandat.
Art. 8.Pendant la durée de son mandat, le Président ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
Le Ministre peut accorder des dérogations à condition qu'elles soient compatibles avec l'exercice de sa fonction et qu'elles n'empêchent pas l'intéressé d'accomplir pleinement son mandat.
Il ne peut obtenir, pendant la période de son mandat :
1°un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;
2°un congé pour poser sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le cabinet d'un Ministre ou d'un secrétaire d'état ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;
3°un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;
4°un congé pour mission d'intérêt général;
5°l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;
6°une absence de longue durée pour raisons personnelles;
7°un congé tel que visé à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.
En cas d'indisponibilité temporaire du Président l'empêchant de remplir sa fonction, le Ministre de la Justice désigne après consultation des Communautés, le Vice-Président qui le remplace.
Art. 9.En cas de manquement grave à ses obligations, il peut être mis fin par Nous, sur la proposition du Ministre de la Justice, à la désignation du Président.
A cette fin, le Ministre de la Justice établit préalablement un rapport motivé, qui est notifié à l'intéressé dans les quinze jours.
L'intéressé est entendu, par le Ministre de la Justice, sur ce rapport, dans le mois de la notification.
Il peut se faire assister par la personne de son choix.
La proposition définitive est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'intéressé dans les dix jours de l'audition.
L'intéressé peut introduire un recours contre cette proposition, auprès de la Chambre des recours pour fonctionnaires généraux, suivant les modalités établies par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 10.Le budget relatif à la rémunération du Président est à charge de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions suivant la clé de répartition prévue à l'article 15 de l'accord de coopération précité dont il a été porté assentiment par la loi du 1er mai 2006.
Art. 11.Le Secrétariat de la Commission est composé au moins d'un collaborateur du rôle linguistique francophone et d'un collaborateur du rôle linguistique néerlandophone. Ceux-ci sont engagés par le Service Public Fédéral Justice et mis à la disposition de la Commission.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.