Texte 2007009317
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le ministre : le Ministre de la Justice;
2°l'administration : le Service public fédéral Justice;
3°[1 le justiciable " : le justiciable qui, dans le cadre des articles 37quinquies, 37sexies, 37septies du Code pénal et dans le cadre de l'article 216ter, § 1, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, doivent respectivement exécuter une peine de travail ou un travail d'intérêt général ;]1
4°lieu de prestation : service public de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés ou des régions, association sans but lucratif ou fondation à but social, scientifique ou culturel au sein duquel la peine de travail et le travail d'intérêt général peut être exécuté.
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(1AR 2023-09-04/09, art. 1, 002; En vigueur : 12-10-2023)
Art. 2.§ 1er. Dans les conditions fixées par le présent arrêté, le ministre peut rembourser au lieu de prestation les frais exposés dans le cadre de l'exécution des peines de travail et des travaux d'intérêt général.
§ 2. Il s'agit du remboursement des frais engendrés par l'application [1 du titre 4 du livre I et des titres 2 et 3 du livre 9 du code du bien-être au travail]1 et qui sont directement liés à l'activité du justiciable sur le lieu de prestation.
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(1AR 2023-09-04/09, art. 2, 002; En vigueur : 12-10-2023)
Art. 3.§ 1er. Afin de pouvoir obtenir le remboursement des frais définis à l'article 2, le lieu de prestation transmet une déclaration de créance à l'administration, conformément au modèle établi par le ministre.
§ 2. Chaque trimestre, à la requête de l'administration, les montants approuvés sont versés au lieu de prestation.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.