Texte 2007009286
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par les lois des 29 novembre 2001, 11 mars 2004, 14 décembre 2004, 10 août 2005 et 20 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°à partir du 1er avril 2007, les chiffres " 18 " et " 6 " figurant dans les colonnes " Conseillers " et " Substituts du procureur général " en regard du siège de Mons, sont remplacés respectivement par les chiffres " 19 " et " 7 ";
2°à partir du 1er janvier 2008, les chiffres " 19 ", " 7 ", " 7 " et " 10 " figurant dans les colonnes " Conseillers ", " Avocats généraux ", " " Substituts du procureur général " et " Greffiers " en regard du siège de Mons, sont remplacés respectivement par les chiffres " 20 ", " 8 ", " 6 " et " 11 ".
Art. 3.Dans le tableau III " Tribunaux de première instance ", annexé à la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par les lois des 28 mars 2000, 16 juillet 2002, 11 mars 2004 et 14 décembre 2004, les chiffres " 7 " et " 31 " figurant dans les colonnes " Vice-présidents " et " Juges " en regard du siège de Gand, sont remplacés respectivement par les chiffres " 8 " et " 32 ".
Art. 4.Il peut être procédé à la nomination en surnombre d'un conseiller à la Cour d'appel de Mons et d'un substitut du procureur général près de cette Cour pendant une période prenant cours le 1er janvier 2008 et venant à expiration le 31 décembre [5 2025]5.
----------
(1L 2015-11-23/02, art. 11, 006; En vigueur : 31-12-2015)
(2L 2018-05-25/02, art. 70, 007; En vigueur : 31-12-2017)
(3L 2020-07-31/03, art. 62, 008; En vigueur : 31-12-2019)
(4L 2021-12-23/07, art. 85, 009; En vigueur : 31-12-2021)
(5L 2023-12-19/08, art. 45, 010; En vigueur : 31-12-2023)
Art. 5.Il peut être pourvu aux places en surnombre visées à l'article 4, au-delà du 31 décembre [5 2025]5, moyennant décision du Roi en ce sens, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prise sur la base d'une évaluation reposant sur la mesure, au moyen d'un système d'enregistrement uniforme, de la charge de travail des cours d'appel et au plus tard avant l'expiration de cette période. A défaut de décision, les surnombres sont résorbés au fur et à mesure des places vacantes.
L'arrêté royal visé à l'alinéa précédent cesse de produire ses effets à la fin du sixième mois qui suit son entrée en vigueur s'il n'a pas été confirmé par la loi avant cette date.
----------
(1L 2015-11-23/02, art. 12, 006; En vigueur : 31-12-2015)
(2L 2018-05-25/02, art. 71, 007; En vigueur : 31-12-2017)
(3L 2020-07-31/03, art. 63, 008; En vigueur : 31-12-2019)
(4L 2021-12-23/07, art. 86, 009; En vigueur : 31-12-2021)
(5L 2023-12-19/08, art. 46, 010; En vigueur : 31-12-2023)