Texte 2007009191
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 1231-29 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004 et par la loi du 6 décembre 2005, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Dans les 30 jours de la requête visée à l'article 1231-27, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées. "
Art. 3.A l'article 1231-35 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Dans les 30 jours de la demande visée à l'article 1231-34, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées. "
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.