Texte 2007009119

23 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif au personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2007 et mise à jour au 08-03-2024)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre - Justice - Intérieur - Finances - Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement - Mobilité et Transports
Publication
31-1-2007
Numéro
2007009119
Page
5135
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-23/30
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2006
Texte modifié
1991010387
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la loi : la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;

l'OCAM : l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

SELOR : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale;

les ministres : la Ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur;

les services d'appui : les services d'appui visés à l'article 2 de la loi;

le directeur : le directeur de l'OCAM;

le directeur adjoint : le directeur adjoint de l'OCAM;

le membre du personnel : l'analyste, le membre du personnel administratif ou l'expert visés à l'article 7, § 1er, de la loi;

l'analyste : le membre du personnel désigné au grade d'analyste ou de conseiller analyste.

Art. 2.La structure hiérarchique de l'OCAM comprend quatre niveaux, le niveau A qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D.

Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi.

Art. 3.[1 Outre le directeur et le directeur-adjoint, et dans les limites des moyens disponibles, l'OCAM dispose, pour remplir ses missions, au minimum de 15 et au maximum de 20 analystes qui appartiennent au niveau A, au minimum de 13 et au maximum de 24 experts détachés des services d'appui qui appartiennent au niveau A, et au minimum de 42 et au maximum de 62 membres de personnel administratif. En ce qui concerne les 62 membres du personnel administratif, minimum 29 membres sont détachés conformément au chapitre III et restent à la charge des services d'appui et au minimum 13 membres du personnel administratif sont détachés conformément au chapitre IIIbis et sont à la charge des crédits inscrits au budget de l'OCAM.]1

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(1AR 2018-05-29/04, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2016)

Chapitre 2.- Des analystes.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 4.Au sein de l'OCAM, il est créé deux grades, le grade d'analyste et le grade de conseiller-analyste. Le grade d'analyste est conféré par voie de recrutement et le grade de conseiller-analyste est conféré par voie de promotion.

Art. 5.Nul ne peut être désigné au grade d'analyste s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

réussir la sélection comparative de recrutement prévue;

accomplir avec succès le stage probatoire.

Section 2.- Du recrutement.

Art. 6.Le recrutement au grade d'analyste est subordonné à la réussite d'une sélection comparative de recrutement.

Art. 7.Pour être recruté au grade d'analyste, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études donnant accès aux emplois du niveau A dans les administrations de l'Etat.

Le candidat doit en outre, le cas échéant, sur base de la description de la fonction fixée à l'annexe 1re, être porteur de diplômes ou de certificats d'études spécifiques et/ou satisfaire à des exigences particulières en matière d'aptitude professionnelle.

Art. 8.Une sélection comparative de recrutement est la sélection qui, sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, est organisée par SELOR, à la demande du directeur et qui conduit à un classement des lauréats.

Toutefois, l'OCAM peut organiser, sous la surveillance de SELOR, tout ou partie des sélections comparatives. En ce cas, les modalités de la délégation sont arrêtées dans un protocole.

Pour le recrutement, les ministres sont liés par le classement.

Art. 9.L'administrateur délégué de SELOR annonce l'organisation des sélections comparatives de recrutement au moins par un avis au Moniteur belge.

L'avis mentionne au moins la date limite de candidature, la constitution éventuelle d'une réserve de recrutement et l'organisation éventuelle d'une épreuve préalable éliminatoire.

Les candidats disposent d'au moins quatorze jours calendrier pour se porter candidat.

Art. 10.En concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, le directeur établit le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de la sélection comparative de recrutement et fixe le programme de la sélection sur la base de la description de fonction et du profil de compétence.

L'administrateur délégué de SELOR publie au moins au Moniteur belge le règlement d'ordre intérieur et le programme de la sélection comparative.

Art. 11.Le directeur décide de la constitution d'une réserve de recrutement et en fixe la durée.

Art. 12.L'administrateur délégué de SELOR fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions de diplômes ou de certificats d'études.

Art. 13.§ 1er. L'administrateur délégué de SELOR vérifie les conditions d'admissibilité visées à l'article 7, § 4, 1° à 5°, de la loi et les conditions visées à l'article 7.

Dès qu'il constate, dans le cadre d'une sélection comparative de recrutement, qu'un candidat ne remplit pas ou ne pourra pas remplir une de ces conditions, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui notifie sa décision ainsi que les motifs de celle-ci.

§ 2. Lorsque l'administrateur délégué de SELOR présume que les participants à une sélection comparative de recrutement seront nombreux, il peut prévoir une épreuve préalable à caractère éliminatoire. Le contenu de cette épreuve ainsi que ses modalités sont décidés par le directeur en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR.

Art. 14.Pour chaque sélection comparative de recrutement, il est constitué un jury dont la composition est fixée par l'administrateur délégué de SELOR en concertation avec le directeur.

Le jury est présidé par l'administrateur délégué de SELOR ou son délégué, qui a voix délibérative. Il est composé au moins du directeur ou du directeur adjoint [1 et d'un membre du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité]1.

Le secrétariat du jury est assuré par SELOR.

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(1AR 2015-09-27/04, art. 1, 003; En vigueur : 05-06-2015)

Art. 15.Sont déclarés lauréats les participants à la sélection comparative de recrutement qui y obtiennent le minimum des points requis. Ils sont classés selon l'importance des points qu'ils ont obtenus.

Art. 16.Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative de recrutement, chaque participant reçoit communication de son classement et de ses résultats.

Art. 17.L'administrateur délégué de SELOR établit la liste des lauréats de la sélection comparative de recrutement et la communique au directeur. Il transmet à celui-ci en même temps les résultats détaillés obtenus par chaque lauréat.

Art. 18.Le directeur appelle les lauréats en service dans l'ordre du classement.

Les lauréats qui demandent, au directeur, pour des raisons de convenance personnelle, à ajourner leur entrée en service perdent, en cas d'acceptation de leur demande, le bénéfice de leur rang de classement.

Art. 19.Les lauréats qui acceptent un emploi entrent en service au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui du procès-verbal de clôture de la sélection comparative de recrutement.

Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application des dispositions applicables dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou en vertu d'un des traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis.

Art. 20.Lorsque le directeur a décidé de la constitution d'une réserve de recrutement, les lauréats qui, après avoir accepté un emploi, refusent d'entrer en service, sont rayés de la réserve de recrutement.

Art. 21.Entre lauréats de deux ou plusieurs sélections comparatives, les lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.

Section 3.- Du stage.

Art. 22.§ 1er. Les lauréats appelés en service sont soumis à un stage d'un an placé sous la direction et la surveillance du directeur et du directeur adjoint.

Le stage vise à permettre au stagiaire d'acquérir les connaissances, les techniques et les aptitudes nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à mesurer si le stagiaire satisfait aux exigences requises au bon exercice de ses fonctions.

§ 2. Le stagiaire n'a pas la qualité d'analyste au sens du présent arrêté. Il n'est soumis aux dispositions du présent arrêté que dans la mesure où elles lui sont expressément rendues applicables.

Art. 23.Les modalités d'exécution du stage sont déterminées conjointement par les ministres.

Art. 24.Le stagiaire bénéficie des dispositions qui règlent pour les analystes le statut pécuniaire et est réputé, à cet effet, être désigné au grade d'analyste.

Art. 25.§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service sont prises en considération.

§ 2. Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci, dès lors qu'elles dépassent en une ou plusieurs fois trente jours ouvrables, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours ouvrables, les absences résultant :

du congé annuel de vacances;

des jours fériés légaux et réglementaires;

des congés de circonstances;

des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une tierce personne;

des congés visés aux articles 81, §§ 1er et 2 et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

§ 3. Pendant ses absences, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables.

§ 4. Pendant la période de prolongation du stage, le directeur décide s'il y a lieu pour le stagiaire soit de compléter sa formation soit de toute autre mesure de perfectionnement. Pendant la période de prolongation du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Art. 26.Des rapports de stage trimestriels ainsi que le rapport final de stage sont établis par le directeur et le directeur adjoint. Chaque rapport est communiqué au stagiaire à l'occasion d'un entretien personnel. Le stagiaire peut y joindre éventuellement ses observations.

Les rapports et les remarques sont versés au dossier personnel du stagiaire.

Art. 27.Si les rapports ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, le directeur peut prolonger le stage de trois mois au maximum après avoir entendu le stagiaire qui peut se faire assister par la personne de son choix à laquelle il est donné connaissance des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité relatifs au respect du secret professionnel.

Pendant la période de prolongation, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Art. 28.§ 1er. Si sur la base de rapports de stage, il est suffisamment établi que le stagiaire ne satisfait pas aux exigences du service eu égard aux missions de l'OCAM, le stagiaire peut être licencié pour inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois, pendant ou à la fin du stage. Le directeur établit à cet effet un rapport qu'il communique au stagiaire et à la chambre de recours instituée pour les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

Les ministres, sur la proposition du directeur, peuvent dispenser le stagiaire visé à l'alinéa 1er de ses prestations avec maintien de son traitement ou peuvent l'affecter, pendant la durée du délai de préavis, au sein du Service public fédéral Justice ou du Service public fédéral Intérieur.

§ 2. Toute faute grave commise par le stagiaire pendant l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu à son licenciement sans préavis. Le stagiaire est au préalable entendu; il peut se faire assister par la personne de son choix à laquelle il est donné connaissance des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité relatifs au respect du secret professionnel.

La proposition de licenciement est établie par le directeur qui la communique à la chambre de recours instituée pour les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

Art. 29.Le recours prévu à l'article 28 devant la chambre de recours instituée pour les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat est réglé par les dispositions de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

Par dérogation aux dispositions réglementaires applicables à la chambre de recours visée à l'alinéa 1er, le directeur est d'office entendu pour défendre la proposition de licenciement et l'avis de la chambre de recours est transmis aux ministres; ceux-ci motivent toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours; ils ne peuvent évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la chambre de recours. Les ministres décident dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis de la chambre de recours et communiquent leur décision sans délai au stagiaire, à la chambre de recours et au directeur.

Art. 30.Le licenciement pendant ou en fin de stage est prononcé conjointement par les ministres.

Section 4.- De la désignation.

Art. 31.§ 1er. A l'issue du stage, le stagiaire jugé apte par le directeur est proposé à la désignation au grade d'analyste pour autant qu'il satisfasse aux conditions fixées à l'article 7 de la loi.

§ 2. Le stagiaire prête serment entre les mains du directeur.

Le serment s'énonce dans les termes prévus à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Art. 32.Pour le calcul de son ancienneté dans son échelle de traitement, l'analyste prend rang à la date à laquelle a débuté son stage.

Section 5.- Droits et devoirs.

Art. 33.§ 1er. L'analyste remplit sa fonction avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de ses supérieurs fonctionnels.

A cet effet, il doit :

respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que toute autre directive et, plus particulièrement, les règles de conduite résultant de la déontologie de l'OCAM;

formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;

exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.

§ 2.- L'analyste a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie par ses supérieurs fonctionnels, ses collègues et ses subordonnés. Il veille à s'abstenir de tout comportement verbal ou non verbal qui pourrait compromettre cette dignité.

Art. 34.L'analyste évite, dans l'exercice et en dehors de l'exercice de ses fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service.

L'analyste ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 35.Tout analyste a le droit de consulter son dossier personnel et d'en prendre copie.

Art. 36.L'analyste jouit de la liberté d'expression, sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel et à la classification et sous réserve de l'article 40, 3°.

Le présent article est également applicable aux analystes qui ont cessé d'exercer leurs fonctions au sein de l'OCAM.

Art. 37.L'analyste observe un devoir de discrétion sur tout ce qui a trait à son activité professionnelle, même dans sa vie privée.

Art. 38.L'analyste a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches. Le directeur veille à assurer la transmission des informations.

Art. 39.L'analyste s'informe de façon permanente de l'évolution des techniques, des réglementations et des recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.

L'analyste a droit à la formation utile à son travail dans son service ainsi que pour satisfaire aux exigences en matière d'évaluation de fonctionnement.

Art. 40.Est incompatible avec la qualité d'analyste :

toute activité, occupation ou mandat, même gratuit, exercé par l'analyste ou par personne interposée dans tout établissement, entreprise, société ou association quelconque et susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt avec les activités de l'OCAM;

toute activité qui serait contraire à la dignité de la fonction ou qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;

le fait de manifester publiquement ses opinions politiques ou de se livrer publiquement à des activités politiques.

Art. 41.L'analyste répond à tout appel relatif à l'exécution du service.

Art. 42.L'analyste ne peut être absent sans autorisation ou justification.

Art. 43.La présente section est applicable aux stagiaires.

Section 6.- Des positions administratives.

Art. 44.§ 1er. Les analystes se trouvent dans une des positions suivantes :

activité de service;

non-activité;

disponibilité.

§ 2. Pour la détermination de leur position administrative, les analystes sont toujours censés être en activité de service, sauf disposition formelle les plaçant soit de plein droit soit sur décision du directeur, dans une autre position administrative.

§ 3. Le présent article est applicable aux stagiaires.

Art. 45.§ 1er. Sauf disposition formelle contraire, l'analyste en activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il peut faire valoir ses titres à la promotion.

L'alinéa 1er est applicable aux stagiaires.

§ 2. Aux conditions fixées pour les agents de l'Etat, l'analyste en activité de service obtient :

des congés annuels de vacances et jours fériés, des congés de circonstances et des congés exceptionnels, à l'exception des congés pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes, des congés pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre service public ou dans l'enseignement subventionné et des congés pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;

des congés pour la protection de la maternité et des congés de paternité;

des congés parentaux, des congés d'adoption et d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;

des congés pour motifs impérieux d'ordre familial;

des congés pour maladie;

des congés pour écartement d'un milieu nocif;

des congés pour prestations réduites pour maladie;

des congés pour formation;

des congés pour interruption de la carrière professionnelle;

10°des congés pour activité syndicale.

Le présent paragraphe est applicable aux stagiaires, à l'exception des congés visés à l'alinéa 1er, 7°, 8° et 9°; ils peuvent toutefois obtenir des congés pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs et pour congé parental.

Art. 46.§ 1er. Sauf disposition formelle contraire, l'analyste en non-activité n'a pas droit au traitement. Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement qu'aux conditions et dans les cas expressément prévus.

Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

§ 2. Aux conditions fixées pour les agents de l'Etat, l'analyste est en non-activité :

lorsqu'il accomplit en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience;

lorsque pour des raisons de convenance personnelle, il obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée;

lorsqu'il s'absente en raison d'une mission ayant donné lieu à l'exemption du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962;

durant des absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;

lorsqu'une période de son congé pour interruption de la carrière professionnelle est convertie en non-activité.

§ 3. Le présent article est applicable aux stagiaires, à l'exception du § 2, 2° et 4°.

Art. 47.§ 1er. Aux conditions fixées pour les agents de l'Etat, l'analyste peut être, sans préavis, en position de disponibilité pour maladie n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie à laquelle il peut prétendre sur la base de l'article 45.

§ 2. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

§ 3. Le présent article est applicable aux stagiaires.

Art. 48.Ne sont pas applicables aux analystes, les dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique ni les dispositions de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.

Le présent article est applicable aux stagiaires.

Art. 49.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que l'analyste a prestés, à quelque titre que ce soit, sans interruption volontaire et comme membre du personnel d'un service visé à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux.

§ 2. Pour l'application du § 1er, l'analyste est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.

§ 3. Pour l'application du § 1er, l'interruption n'est réputée volontaire que lorsqu'elle est due à la faute de l'analyste.

Art. 50.L'ancienneté de service correspond à la somme des mois entiers du calendrier compris dans les services admissibles pour leur calcul.

Pour l'application de l'alinéa 1er aux analystes autorisés à exercer leurs fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle :

des prestations de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour douze mois entiers de calendrier;

des prestations d'un douzième de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée;

les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés.

Section 7.- De la carrière des analystes.

Art. 51.§ 1er. L'analyste est rémunéré dans l'échelle de traitement A1.

§ 2. L'analyste rémunéré dans l'échelle de traitement A1 pendant six ans obtient automatiquement l'échelle de traitement A2.

§ 3. L'analyste rémunéré dans l'échelle de traitement A2 pendant huit ans obtient automatiquement l'échelle de traitement A3 et est désigné au grade de conseiller analyste.

Art. 52.§ 1er. Un analyste titulaire du grade de conseiller analyste peut être désigné pour assurer, pendant cinq ans, la responsabilité d'un département.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les ministres peuvent, sur proposition motivée du directeur, charger un analyste qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 51, § 3, de la responsabilité d'un département.

Pour le paiement de l'allocation pour fonctions supérieures, il est fait application de l'article 14bis de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

Si d'un entretien de fonctionnement et/ou d'un entretien d'évaluation, il résulte que le fonctionnement de l'analyste visé par le présent paragraphe est manifestement inférieur au niveau attendu, il est mis fin à l'exercice de la fonction supérieure. L'intéressé peut saisir la chambre de recours instituée pour les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat; en ce cas, l'article 29 est applicable par analogie.

Art. 53.Pour être désigné au grade de conseiller analyste ou être désigné comme responsable d'un département, l'analyste doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.

Section 8.- Du statut pécuniaire.

Art. 54.Les traitements des analystes sont fixés par des échelles comprenant :

un traitement minimum;

des traitements dénommés " échelons " résultant des augmentations intercalaires;

un traitement maximum.

Art. 55.Les traitements et les augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.

Art. 56.Les échelles de traitement liées au grade d'analyste et au grade de conseiller analyste sont fixées à l'annexe 2.

Art. 57.Le traitement des analystes est fixé en prenant en considération les services admissibles accomplis, en quelque qualité que ce soit, dans un des services visés aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux et aux conditions fixées par ces articles ainsi que par l'article 2 du même arrêté. Toutefois, la période durant laquelle un analyste exerce des prestations réduites pour des raisons de convenance personnelle est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires.

Art. 58.Pour la durée de la période des prestations réduites du chef d'absences pour convenance personnelle, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes; à l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises.

Art. 59.Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement. Lorsque l'analyste est admis à la retraite ou décède, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition.

Le traitement est payé à terme échu.

Art. 60.§ 1er. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante :

  le pourcentage des prestations x le nombre de jours ouvrables prestes
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                      le nombre de jours ouvrables
         devant être prestes sur base du calendrier de travail.

§ 2. Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.

§ 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

jour ouvrable : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;

jour ouvrable presté : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;

calendrier de travail : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.

Art. 61.Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public.

Art. 62.Les analystes perçoivent :

un pécule de vacances et une allocation de fin d'année aux taux et aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat;

des allocations familiales et l'allocation de naissance aux taux et aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat;

les allocations, primes et indemnités aux taux et aux mêmes conditions qu'aux agents de l'Etat, à l'exception de la prime de développement des compétences; ils bénéficient des allocations, primes et indemnités fixées par le présent arrêté lorsqu'elles sont plus favorables.

Art. 63.§ 1er. Les analystes perçoivent une prime linguistique mensuelle de 223,11 EUR dès lors qu'ils apportent la preuve qu'ils possèdent la connaissance suffisante de la seconde langue nationale établie à l'aide des examens prévus à l'article 9 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§ 2. Le montant fixé au § 1er est, avec un maximum de 150 %, majoré à concurrence de 25 % lorsque l'analyste établit la connaissance d'une autre langue que les langues visées au § 1er pour autant que cette autre langue présente une réelle utilité pour l'OCAM. La connaissance de cette autre langue est établie par SELOR.

Les ministres établissent la liste des langues qui peuvent être prises en considération pour l'application de l'alinéa 1er.

§ 3. La prime linguistique est liquidée en même temps que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements des agents de l'Etat s'applique à la prime linguistique.

En cas d'interruption de l'exercice des fonctions, la prime linguistique n'est due que lorsque cette interruption ne dure pas plus de trente jours ouvrables.

L'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque l'interruption de l'exercice des fonctions résulte :

d'une absence pour cause de maladie;

d'une absence pour cause d'accident du travail ou survenu sur le chemin du travail ou pour cause de maladie professionnelle;

d'une absence justifiée par l'obtention d'un congé visé aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public ou à l'article 45, § 2, 3° ou d'une absence justifiée par l'interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs.

Art. 64.Les analystes rappelés en dehors de leurs heures de service planifiées reçoivent une allocation égale à 1/15e de 1/1850e du traitement annuel brut. Elle est liquidée dans le courant du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les prestations ont été fournies.

Art. 65.Pour les défrayer des frais téléphoniques exposés en raison des exigences de disponibilité pour le service, une indemnité mensuelle est allouée aux analystes, abonnement compris. Cette indemnité n'est due que si l'OCAM ne met pas à leur disposition, à titre personnel, un téléphone et un abonnement.

Le montant de l'indemnité est de 13,39 EUR.

Art. 66.Le traitement, les allocations, les primes et les indemnités visées à la présente section sont liées à l'indice-pivot 138, 01.

Section 9.- Régime disciplinaire.

Art. 67.Tout manquement aux articles 33 à 42, aux missions confiées à l'OCAM par la loi, aux exigences en matière d'habilitation de sécurité ou tout acte ou comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction peut donner lieu à une peine disciplinaire.

Art. 68.§ 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :

le rappel à l'ordre;

le blâme;

la retenue de traitement;

la suspension disciplinaire;

la démission d'office;

la révocation.

§ 2. La retenue de traitement s'applique pendant un mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

§ 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et de trois mois au plus et place de plein droit l'intéressé dans la position administrative de non-activité. La suspension disciplinaire entraîne une perte de traitement qui ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 69.Les peines disciplinaires sont prononcées par les ministres, à l'exception de la démission d'office et de la révocation qui sont prononcées par Nous.

Art. 70.§ 1er. Les peines disciplinaires font l'objet d'une proposition motivée du directeur sur base d'une proposition introduite par le supérieur fonctionnel.

Le directeur entend l'analyste au préalable sur les faits qui lui sont reprochés et procède, le cas échéant, à l'audition du supérieur fonctionnel et de témoins. Il est établi un procès-verbal des auditions. L'analyste peut se faire assister par la personne de son choix à laquelle il est donné connaissance des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité relatifs au respect du secret professionnel.

L'analyste vise et restitue le procès-verbal dans les dix jours qui en suivent la notification, en l'accompagnant d'une note écrite s'il a des objections ou des remarques à formuler.

Les ministres désignent le supérieur fonctionnel compétent pour l'application du présent paragraphe.

§ 2. Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 3, le directeur notifie à l'analyste la peine disciplinaire qu'il entend proposer à son égard aux ministres. Dans les dix jours de la notification, l'analyste peut introduire, par lettre recommandée, une réclamation contre la proposition de peine disciplinaire auprès de la chambre de recours instituée pour les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

L'article 29 est applicable par analogie.

Art. 71.§ 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est effacée du dossier individuel de l'analyste dans les conditions fixées au § 2.

Sans préjudice de l'exécution de la peine, l'effacement a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire effacée, notamment pour l'appréciation des titres à la promotion de l'analyste ni lors de l'attribution de l'évaluation.

§ 2. L'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à :

six mois pour le rappel à l'ordre;

neuf mois pour le blâme;

un an pour la retenue de traitement;

deux ans pour la suspension disciplinaire.

Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.

Art. 72.§ 1er. Les ministres ne peuvent prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée.

Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé, sauf disposition réglementaire contraire expresse.

§ 2. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'analyste, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau fait est reproché à l'analyste pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant.

§ 3. Les actions pénales sont suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaire.

Quel que soit le résultat de ces actions, l'autorité administrative reste juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.

§ 4. Sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et se produisent pendant le délai de prescription mentionné dans le § 5, nul ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire.

§ 5. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

En cas d'action pénale et si le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive aux ministres, l'action disciplinaire éventuelle doit être entamée dans les six mois qui suivent la date de la communication.

Art. 73.La présente section est applicable aux analystes durant leur stage.

Section 10.- Suspension provisoire.

Art. 74.Les ministres peuvent suspendre provisoirement un analyste qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, d'une information judiciaire ou d'une poursuite pénale et dont la présence au sein de l'OCAM est incompatible avec l'intérêt du service.

La suspension provisoire est prononcée pour une durée maximale de quatre mois. Elle peut être prolongée sans que sa durée puisse excéder un an. Si une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la suspension provisoire, celle-ci peut être prolongée pendant la durée de la procédure pénale sans que la suspension puisse toutefois s'étendre au-delà de quatre mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée ou que le dossier soit classé sans suite ou l'action publique éteinte.

Art. 75.Avant de pouvoir faire l'objet d'une suspension provisoire, l'analyste est entendu au préalable au sujet de l'incompatibilité de sa présence avec l'intérêt du service; il peut se faire assister par la personne de son choix à laquelle il est donné connaissance des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité relatifs au respect du secret professionnel.

Art. 76._ Par dérogation à l'article 45, les ministres peuvent conjointement priver l'analyste qui fait l'objet d'une suspension provisoire de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et réduire son traitement. La réduction de traitement ne peut excéder celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs; elle ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles l'analyste aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 77.§ 1er. Si, à la suite d'une suspension provisoire, la peine disciplinaire du rappel à l'ordre ou de blâme est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; dans ce cas ainsi que lorsque aucune peine disciplinaire n'est prononcée, la suspension provisoire est réputée rapportée et les mesures prises en application de l'article 76 sont retirées par des décisions rétroagissant à la date à partir de laquelle ces mesures ont produit leur effet.

§ 2. Si, à la suite d'une suspension provisoire, la peine disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension disciplinaire, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la peine disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension provisoire. Le montant du traitement éventuellement retenu pendant la suspension provisoire est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la différence est remboursée à l'intéressé.

§ 3. Lorsqu'après le retrait des mesures prises en application de l'article 76, il est établi que l'analyste aurait bénéficié d'une promotion s'il n'avait pas été privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion, il peut obtenir cette promotion aux conditions imposées pour la recevoir.

Toutefois, lorsque la promotion lui est conférée, l'analyste prend rang à la date à laquelle il aurait obtenu cette promotion, sans préjudice néanmoins des effets attachés à la peine disciplinaire ou à la mesure administrative qu'il a pu encourir.

Art. 78.L'analyste est invité à viser les propositions et décisions tant pour les mesures de suspension provisoire que pour les mesures complétant cette suspension. Si l'analyste refuse de le faire, il en est dressé procès-verbal.

Si l'analyste n'est déjà plus présent dans le service, les propositions et décisions lui sont notifiées par pli recommandé à la poste.

Art. 79.Les décisions suspendant provisoirement les analystes ou prenant une des mesures complémentaires prévues à l'article 76 ne peuvent produire leurs effets pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension ou la mesure complémentaire a été prononcée.

Art. 80.La présente section est applicable aux analystes durant leur stage.

Section 11.- Cessation définitive des fonctions.

Art. 81.Perd d'office et sans préavis la qualité d'analyste, celui :

qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge;

dont la désignation est jugée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'intéressé;

qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques;

qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles ou pénales entraîne la cessation des fonctions;

qui fait l'objet d'une démission d'office ou d'une révocation;

dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;

qui, sans motif valable, reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;

qui se voit refuser le renouvellement ou retirer l'habilitation de sécurité.

Art. 82.Entraînent la cessation des fonctions :

la démission volontaire : en ce cas, l'intéressé ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par lettre recommandée à la poste, au directeur;

la mise à la retraite;

une deuxième nomination ou désignation définitive à temps plein dans un autre service public, dès que cette nomination ou désignation n'est plus susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat;

l'inaptitude professionnelle constatée au terme d'une période d'évaluation se concluant par la mention " insuffisant ".

La notification visée à l'alinéa 1er, 1°, précède la démission de trente jours au moins, prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord.

Chapitre 3.[1 - De la situation des experts et du personnel administratif détachés auprès de l'OCAM et restant à charge des services d'appui.]1

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(1AR 2018-05-29/04, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 83.Les emplois d'expert et les emplois de personnel administratif auprès de l'OCAM sont occupés, par voie de détachement, par des agents nommés à titre définitif dans les services d'appui selon une répartition fixée par le [1 Conseil national de sécurité]1, sur la proposition du directeur et du directeur adjoint.

Le détachement des membres du personnel de la police intégrée s'effectue sous forme d'un détachement structurel tel que réglementé aux articles 20 et 21 de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses. Dans ce cadre, les membres de la police locale sont d'abord détachés à la police fédérale.

Le détachement des membres de la police locale nécessite l'accord du bourgmestre ou du collège de police.

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(1AR 2015-09-08/02, art. 5, 002; En vigueur : 28-01-2015)

Art. 84.La description de fonction afférente aux emplois à pourvoir par détachement est fixée à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 85.Les ministres compétents pour les services d'appui lancent, chacun en ce qui le concerne, un appel aux candidatures. Cet appel, outre la description de fonction et le profil de compétences, précise les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire, le nombre d'emplois disponibles, le lieu de travail et le délai et les modalités d'introduction des candidatures.

Art. 86.Après que les ministres compétents pour les services d'appui aient sélectionné les candidats les plus aptes au regard de la description de fonction et du profil de compétences, les candidats sélectionnés sont soumis à un entretien devant une commission composée du directeur et de deux [1 membres du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité]1.

La commission établit, pour chaque service d'appui, un classement motivé des candidats qui sont déclarés aptes à l'issue de l'entretien et le transmet aux ministres ainsi qu'au ministre compétent pour le service d'appui qui, dans les trente jours, propose son candidat à la désignation.

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(1AR 2015-09-27/04, art. 2, 003; En vigueur : 05-06-2015)

Art. 87.Le détachement a une durée de cinq ans et est renouvelable selon les modalités fixées aux articles 85 et 86.

Art. 88.La période de détachement est assimilée à une période d'activité de service.

Art. 89.Pendant leur détachement, les experts et les membres du personnel administratif sont soumis à l'autorité fonctionnelle du directeur et du directeur adjoint.

Art. 90.Sauf en ce qui concerne les services de police, l'emploi de l'expert ou du membre du personnel administratif détache auprès de l'OCAM peut être déclaré vacant dans le service d'appui d'origine dès que l'intéressé est absent pendant un an.

Art. 91.Durant la période de détachement, l'expert et le membre du personnel administratif continuent à percevoir, à charge de leur service d'origine, leur traitement brut, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, les suppléments de traitement pris en compte pour le calcul de la pension, les allocations familiales, ainsi que les indemnités, allocations et primes pour autant qu'ils continuent à répondre aux conditions d'octroi en la matière. Ils continuent à bénéficier, à charge de leur service d'origine, de l'intervention financière de l'employeur dans les frais d'abonnement pour utilisation d'un moyen de transport en commun pour déplacement de leur résidence à leur lieu de travail.

Les cotisations patronales de sécurité sociale sont, durant la période de détachement, à charge du service d'origine.

Art. 92.L'expert ou le membre du personnel administratif garde la dernière évaluation qui lui a été attribuée au sein de son service d'appui d'origine. Si pendant la période de détachement, il est candidat à une promotion, une nouvelle évaluation lui est le cas échéant attribuée : en ce cas, le service d'appui d'origine demande toutes les informations nécessaires à cette fin au directeur.

Art. 93.Sans préjudice de leurs règles déontologiques propres, les articles 33 à 42 sont applicables aux experts et aux membres du personnel administratif pendant la durée de leur détachement.

Art. 94.§ 1er. Tout manquement aux articles 33 à 42, aux missions confiées à l'OCAM par la loi, aux exigences en matière d'habilitation de sécurité ou tout acte ou comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, dûment établi par le directeur ou le directeur adjoint, justifie qu'il soit mis fin au détachement.

L'expert ou le membre du personnel administratif est entendu au préalable; il peut se faire assister par la personne de son choix à laquelle il est donné connaissance des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité relatifs au respect du secret professionnel.

Le présent paragraphe est également applicable à l'expert ou au membre du personnel administratif qui fait l'objet d'une information judiciaire, d'une poursuite pénale ou d'une procédure disciplinaire dans son service d'appui d'origine.

§ 2. Le détachement prend fin également :

au terme de la période de cinq ans, sauf renouvellement;

sur proposition motivée du directeur;

à la demande de l'intéressé, moyennant un préavis de trois mois; ce délai peut être réduit de commun accord avec le directeur;

le premier jour qui suit celui de la notification à l'intéressé de la mention d'évaluation " insuffisant ";

en cas de refus d'octroi ou de retrait d'une habilitation de sécurité;

lorsqu'une des conditions fixées à l'article 7 de la loi n'est plus remplie.

Art. 95.A la fin du détachement, l'expert ou le membre du personnel administratif est remis à la disposition de son service d'appui d'origine.

Chapitre 3bis.[1 - De la situation du personnel administratif à charge des crédits inscrits au budget de l'OCAM.]1

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(1Inséré par AR 2018-05-29/04, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 95/1.[1 Les emplois de personnel administratif à charge des crédits inscrits au budget de l'OCAM sont occupés, par voie de détachement, par des agents recrutés par le SPF Intérieur.

La charge budgétaire totale du personnel administratif visé au présent chapitre est supportée par l'OCAM.

Les articles 88 à 90 et 92 à 95 sont d'application à ce personnel.]1

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(1Inséré par AR 2018-05-29/04, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2016)

Chapitre 4.- Dispositions communes aux membres du personnel.

Art. 96.L'évaluation est obligatoire pour tout membre du personnel qui est effectivement en service. Elle est attribuée pour la première fois au membre du personnel un an après sa désignation.

La période d'évaluation est d'un an.

Art. 97.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

évaluation : l'appréciation descriptive du fonctionnement, des compétences et des aptitudes professionnelles du membre du personnel;

description de fonction : la description, entre autres, de l'objectif de la fonction, les exigences de la fonction et le contexte de la fonction dans lequel fonctionne le membre du personnel;

objectifs de l'organisation : les objectifs formulés au niveau du directeur et du directeur adjoint.

Art. 98.§ 1er. Un entretien de planification a lieu avec le directeur ou son délégué dans le mois qui suit la désignation et au cours duquel peuvent être fixés des objectifs de prestation; ces objectifs cadrent avec les objectifs de l'organisation et les missions de l'OCAM.

§ 2. Des objectifs de développement personnel peuvent être fixés au membre du personnel.

Art. 99.Chaque fois que c'est nécessaire pendant la période d'évaluation, un entretien de fonctionnement a lieu entre le directeur ou son délégué et le membre du personnel; cet entretien a lieu à la demande du membre du personnel ou à la demande du directeur ou de son délégué.

Durant l'entretien de fonctionnement, peuvent notamment être exposés :

les problèmes relatifs au fonctionnement du membre du personnel et les solutions à y apporter;

les problèmes qui entravent la réalisation des objectifs et qui concernent aussi bien l'organisation et le fonctionnement de l'OCAM, l'accompagnement par le directeur ou son délégué que tout facteur externe;

les perspectives et les aspirations de carrière du membre du personnel et le développement de compétences qui sont souhaitables à cette fin.

A l'occasion d'un entretien de fonctionnement, des objectifs axés sur le développement peuvent être formules et des adaptations peuvent être apportées aux objectifs de prestation convenus.

Art. 100.L'entretien d'évaluation se réalise sur la base des éléments suivants :

la description de fonction;

le fonctionnement du membre du personnel;

les compétences professionnelles;

les prestations;

le cas échéant, la réalisation des objectifs de prestation et/ou de développement de ses compétences.

Art. 101.En préparation à l'entretien d'évaluation, le membre du personnel fait un rapport d'activités.

Art. 102.A la fin de chaque période d'évaluation, un entretien d'évaluation a lieu entre le membre du personnel et le directeur ou son délégué au cours duquel est établi un bilan du fonctionnement du membre du personnel et de la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints.

Ce bilan se traduit par un rapport d'évaluation descriptive qui est transmis, dans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, au membre du personnel. Celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent la réception du rapport, y ajouter ses remarques éventuelles et remet le rapport dûment visé.

Si le rapport d'évaluation arrive à la conclusion qu'une mention " insuffisant " s'impose, un nouvel entretien d'évaluation a lieu entre le directeur ou son délégué et le membre du personnel.

Art. 103.§ 1er. Le rapport d'évaluation descriptive se conclut par la mention " bon " ou par la mention " insuffisant ".

§ 2. La mention " bon " est attribuée lorsqu'il ressort de l'entretien d'évaluation que les objectifs fixés ont été atteints de manière correcte, que le membre du personnel possède les compétences requises à l'exercice de ses fonctions et a consenti les efforts nécessaires en termes de développement de ses compétences.

§ 3. La mention " insuffisant " est attribuée lorsqu'il ressort de l'entretien d'évaluation que les objectifs fixés n'ont pas été atteints, que le fonctionnement du membre du personnel est inférieur au niveau attendu ou que la manière d'atteindre les objectifs n'a pas été optimale ou que le membre du personnel n'a pas consenti suffisamment d'efforts au développement de ses compétences.

Art. 104.§ 1er. Le membre du personnel dont le rapport d'évaluation descriptive se conclut par la mention " insuffisant ", est licencié de l'OCAM pour inaptitude professionnelle.

Le membre du personnel peut introduire, par un envoi recommandé, un recours contre la proposition de la mention " insuffisant " auprès de la chambre de recours instituée pour les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. L'article 29 est applicable par analogie.

§ 2. Une indemnité de départ est accordée au membre du personnel licencié pour inaptitude professionnelle.

Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du membre du personnel si celui-ci compte à la date à laquelle le licenciement lui est notifié au moins vingt années de service à l'OCAM, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que le membre du personnel compte à la date à laquelle le licenciement lui est notifié dix années de service ou moins de dix années de service à l'OCAM.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par " rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour les prestations réellement effectuées par le membre du personnel, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux experts et aux membres du personnel administratif détachés auprès de l'OCAM.

Art. 105._ Le dossier d'évaluation du membre du personnel contient :

une fiche d'identification avec les données individuelles et l'arrêté de désignation;

la description de fonction;

les objectifs de prestation;

les rapports éventuels des entretiens de fonctionnement et les adaptations apportées aux objectifs de prestation;

les rapports d'activité;

les rapports d'évaluation descriptive.

Le membre du personnel peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.

Le dossier d'évaluation est, à tout moment, à la disposition du membre du personnel et du directeur ou de son délégué.

Art. 106.Le présent chapitre n'est pas applicable aux stagiaires.

Chapitre 5.- De la situation du directeur et du directeur adjoint.

Section 1ère.- Du mode d'exercice des fonctions.

Art. 107.Dans le mois qui suit leur désignation sur la base de la description de la fonction fixée à l'annexe 4, le directeur et le directeur adjoint établissent conjointement un projet de lettre de mission qui est transmis aux ministres.

Le projet de lettre de mission définit les objectifs à atteindre compte tenu des moyens mis à disposition et des actions à mettre en oeuvre en tenant compte de la politique générale du renseignement et des priorités déterminées par le [1 Conseil national de sécurité]1.

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(1AR 2015-09-08/02, art. 5, 002; En vigueur : 28-01-2015)

Art. 108.Dans le mois qui suit la réception dûment établie du projet de lettre de mission, les ministres approuvent la lettre de mission après concertation avec le directeur et le directeur adjoint.

Si les ministres n'approuvent pas le projet de lettre de mission, ils fixent eux-mêmes les objectifs de la mission.

Art. 109.La lettre de mission est, si nécessaire, adaptée d'un commun accord avec les ministres, sur la base d'un projet d'adaptation établi par le directeur et/ou le directeur adjoint dans le mois qui suit un entretien de fonctionnement. Le projet d'adaptation est soumis aux ministres qui l'approuvent dans le mois qui suit la réception dûment établie du projet d'adaptation.

Si les ministres n'approuvent pas le projet d'adaptation, ils fixent eux-mêmes les objectifs de la mission.

Art. 110.Le fait que les délais prescrits pour établir le projet de lettre de mission ou le projet d'adaptation ne sont pas respectés par le directeur et le directeur adjoint est pris en compte pour leur évaluation.

Art. 111.Chaque fois que la nécessité s'en fait sentir, des entretiens de fonctionnement ont lieu, à l'initiative du directeur ou du directeur adjoint ou à l'initiative d'un ou des ministres, entre un ou les ministres d'une part, et le directeur et/ou le directeur adjoint, d'autre part.

Les entretiens de fonctionnement portent sur toute question relative au fonctionnement du directeur ou du directeur adjoint ainsi que sur les objectifs définis dans la lettre de mission, les éventuelles adaptations à y apporter et leur réalisation.

Art. 112.Le directeur et le directeur adjoint rendent compte tous les trois mois de la réalisation de leur lettre de mission au [1 Conseil national de sécurité]1.

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(1AR 2015-09-08/02, art. 5, 002; En vigueur : 28-01-2015)

Section 1bis.[1 La sélection]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 1, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 112/1.[1 Les candidats à la fonction de directeur ou de directeur adjoint doivent remplir les conditions générales d'admissibilité suivantes :

être Belge et résider en Belgique;

jouir des droits civils et politiques;

être porteur d'un diplôme de licence, de master ou de doctorat et disposer d'une expertise juridique qui est pertinente pour l'exécution de la fonction;

posséder, au regard des missions de l'OCAM, une expérience utile d'au moins cinq ans.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 1, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 112/2.[1 Les candidats à la fonction de directeur ou de directeur adjoint doivent disposer des compétences et des aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion et remplir les conditions d'expérience et de connaissances spécifiques fixées dans la description de fonction afférente à la fonction à conférer.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 1, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 112/3.[1 § 1. Chaque appel à candidatures pour remplir une fonction vacante de directeur ou de directeur adjoint doit être publié au minimum au Moniteur belge et sur le site web Travaillerpour.be, en temps utile et au plus tard un mois après que la fonction ait été déclarée vacante.

L'appel à candidatures comprend au minimum :

les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 112/1;

les compétences, qualités et aptitudes particulières requises;

la description de fonction fixée à l'annexe 4;

les modalités relatives aux candidatures et à leur introduction, dont au moins le contenu de la candidature, la date limite de candidature et l'adresse physique et/ou électronique à laquelle ces informations doivent être fournies;

le déroulement de la procédure de sélection.

§ 2. Les candidatures sont introduites auprès du directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui qui en examine l'admissibilité.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 1, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 112/4.[1 Une commission de sélection composée par les ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, conseille ces ministres sur la mesure dans laquelle les candidats correspondent à la description de fonction fixée à l'annexe 4 et sur leur aptitude.

A cette fin, les candidats dont la candidature a été déclaré admissible présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 1, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 112/5.[1 § 1. La commission de sélection se compose en tous les cas :

d'un président qui est membre du personnel au moins de la classe A3 du Service public fédéral Intérieur, auquel le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui peut confier l'organisation d'une sélection comparative, conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agent de l'Etat, et qui veille au déroulement de la procédure de sélection;

du président du Collège des Procureurs généraux ou son délégué;

de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué;

du chef du Service général du Renseignement et de la Sécurité du Ministère de la Défense ou son délégué;

du président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur ou son délégué;

du commissaire général de la Police fédérale ou son délégué.

§ 2. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats que pour autant que la majorité des membres soit présente et que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 1, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 112/6.[1 § 1er. Au terme de l'épreuve orale et de la comparaison des titres et mérites des candidats, la commission de sélection rédige un rapport de sélection motivé et circonstancié, qui permet de classer les candidats dans les catégories "apte" ou "pas apte".

§ 2. Les candidats sont informés de leur inscription dans un des groupes.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 1, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 112/7.[1 Seuls les rapports des candidats jugés aptes sont communiqués aux ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions.

Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe "apte" afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités de management telles que décrites dans la description de fonction afférente à la fonction à pourvoir. Cet entretien est mené par les ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 1, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 112/8.[1 Pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées à l'article 7, § 3, de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, les candidats choisis conformément à l'article 112/7 sont désignés pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois, par le Roi, sur proposition commune des ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 1, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Section 2.- De évaluation

Art. 113.Le directeur et le directeur adjoint sont évalués à deux reprises. Le premier cycle à une durée de trente mois et donne lieu à une évaluation intermédiaire. Le second cycle se clôture six mois avant le terme de la désignation et se conclut par une évaluation finale.

Art. 114.Par dérogation à l'article 113, un entretien d'évaluation peut avoir lieu en-dehors des échéances prévues soit à l'initiative d'un des deux ministres soit à la demande du [1 Conseil national de sécurité]1.

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(1AR 2015-09-08/02, art. 6, 002; En vigueur : 28-01-2015)

Art. 115.§ 1er. Les évaluations sont établies par les ministres sur la base d'un rapport d'activités établi par le directeur ou le directeur adjoint portant sur :

la réalisation des objectifs définis dans la lettre de mission;

la manière dont ces objectifs ont ou n'ont pas été atteints;

la contribution personnelle du directeur ou du directeur adjoint à la réalisation de ses objectifs.

§ 2. Le rapport visé au § 1er est transmis aux ministres vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien d'évaluation.

§ 3. Chaque ministre analyse le rapport en termes de consistance et en confronte le contenu avec les éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi du fonctionnement du directeur ou du directeur adjoint. Il collecte toute information complémentaire pouvant contribuer à une évaluation équitable et objective.

Les ministres se concertent sur les résultats de leur analyse.

Art. 116.A la fin de chaque cycle d'évaluation, les ministres invitent le directeur et le directeur adjoint à un entretien d'évaluation. L'entretien d'évaluation est mené sur la base du rapport d'activités visé à l'article 115, § 1er.

Art. 117.A l'issue de l'entretien d'évaluation, les ministres rédigent un rapport d'évaluation après s'être concertés et le transmettent pour avis au [1 Conseil national de sécurité]1. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours ouvrables pour y ajouter ses éventuelles remarques. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

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(1AR 2015-09-08/02, art. 7, 002; En vigueur : 28-01-2015)

Art. 118.Le rapport d'évaluation est transmis, contre récépissé, au directeur ou au directeur adjoint dans les vingt jours qui suivent l'entretien d'évaluation.

Art. 119.Lors de l'évaluation intermédiaire, le rapport d'évaluation ne comporte pas de mention sauf si les ministres estiment que le directeur ou le directeur adjoint mérite la mention " insuffisant ".

Art. 120.L'évaluation finale se conclut par la mention " bon " ou la mention " insuffisant ".

Art. 121.L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale donnent lieu à la mention " insuffisant " lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du directeur ou du directeur adjoint est inférieur au niveau attendu ou que les objectifs définis dans la lettre de mission n'ont pas été atteints ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale ou que la contribution personnelle de l'intéressé à la réalisation de ces objectifs est faible.

Art. 122.L'évaluation finale donne lieu à la mention " bon " lorsqu'il ressort de évaluation que les objectifs définis dans la lettre de mission ont été réalisés de manière correcte et que la contribution personnelle de l'intéressé est positive.

Art. 123.L'évaluation finale est étayée par le rapport d'évaluation relative à la période écoulée pour l'évaluation intermédiaire et à la période totale de la désignation.

Art. 124.Le dossier d'évaluation du directeur ou du directeur adjoint se compose des éléments suivants :

une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;

la description de fonction;

la lettre de mission et ses adaptations successives;

les rapports d'activités;

les rapports d'évaluation.

Le directeur ou le directeur adjoint peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.

Art. 125.Le directeur et le directeur adjoint ont accès à tout moment à leur propre dossier d'évaluation.

L'accès à ces dossiers est également autorisé à tout moment aux ministres et au président du [1 Conseil national de sécurité]1.

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(1AR 2015-09-08/02, art. 5, 002; En vigueur : 28-01-2015)

Art. 126.Si l'évaluation intermédiaire ou finale donne lieu à la mention " insuffisant ", la désignation du directeur ou du directeur adjoint prend fin de plein droit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la mention a été notifiée.

Section 1ter.[1 Les traitements et la situation administrative et pécuniaire]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 2, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 126/1.[1 § 1. Les fonctions de directeur et de directeur adjoint font l'objet d'une pondération conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

Pour la lecture de l'arrêté royal précité du 11 juillet 2001, les fonctions de directeur et de directeur adjoint sont assimilées à des fonctions de management -1 au sein d'un service public fédéral, et il y a lieu d'entendre par :

"ministre compétent", les ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions;

"service public fédéral", le Service public fédéral Intérieur.

Par dérogation à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal précité du 11 juillet 2001, les ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions déterminent conjointement la pondération des fonctions de directeur et de directeur adjoint.

§ 2. La rémunération totale annuelle brute des directeur et directeur adjoint est fixée sur base du résultat de la pondération de fonction visée au paragraphe 1er.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 2, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 126/2.[1 § 1. La rémunération totale annuelle brute des directeur et directeur adjoint comprend :

un traitement brut mensuel;

la participation à un régime de pension complémentaire, financé par des cotisations personnelles et patronales.

§ 2. Outre les rémunérations prévues au paragraphe 1er, la rémunération totale peut inclure le remboursement forfaitaire des frais et inclut, au choix du directeur et du directeur adjoint, une des options suivantes :

la mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées;

un budget mobilité, dans le respect des articles 4 à 7 de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité et de l'arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité.

Les options visées à l'alinéa 1er ne sont pas cumulables.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 2, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 126/3.[1 Les dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ne sont applicables au directeur et au directeur adjoint qu'en ce qui concerne l'article 15 et l'allocation de fin d'année visée au titre II, ainsi que le titre III, comprenant les articles 63 à 100.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les chapitres IV et V du titre III de l'arrêté royal précité du 13 juillet 2017 ne s'appliquent pas au directeur et au directeur adjoint lorsque leur rémunération totale prévoit le remboursement forfaitaire de frais. Les chapitres I à III du titre III ne s'appliquent pas au directeur et au directeur adjoint lorsqu'un véhicule de fonction a été mis à leur disposition.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 2, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 126/4.[1 Pendant la durée de leur mandat, le statut des agents de l'Etat est applicable aux directeur et directeur adjoint, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

Pour l'application du statut des agents de l'Etat, le directeur et le directeur adjoint font partie du niveau A. Ils se trouvent hiérarchiquement au-dessus de la classe A5.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 2, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 126/5.[1 § 1. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le directeur et le directeur adjoint qui, au moment de leur désignation, sont nommés à titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certains mesures en matière de fonction publique, des services d'appui visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a), b) et g) de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace ou de l'OCAM, sont mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée de leur mandat. Leur emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.

§ 2. Si au moment de sa désignation, le directeur ou le directeur adjoint est membre du personnel d'un service d'appui, la charge budgétaire du membre du personnel concerné est transférée sur une allocation de base spécifique de l'OCAM. La charge budgétaire transférée n'excède pas la charge liée au traitement et tous les avantages liés à la fonction occupée.

§ 3. Si au moment de sa désignation, le directeur ou le directeur adjoint est membre de la magistrature, il conserve le traitement lié à sa fonction de magistrat ainsi que les augmentations et avantages y afférents par application de l'article 323bis du Code judicaire.

Si la rémunération visée à l'alinéa 1er est inférieure au traitement visé à l'article 126/2, un complément de traitement est accordé à concurrence de la différence.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 2, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 126/6.[1 Le directeur et le directeur-adjoint exercent leurs fonctions à temps-plein.

Pendant leur mandat, ils ne peuvent obtenir :

un congé pour interruption de la carrière professionnelle, sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;

un congé pour poser sa candidature aux élections européennes, aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou communaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique, une cellule de coordination de politique générale, une cellule de politique générale ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet d'un président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune, du Collège de la Commission communautaire flamande ou du Collège de la Commission communautaire française;

un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;

un congé pour accueil et formation;

un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;

un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;

un congé pour mission d'intérêt général;

l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;

une absence de longue durée pour raisons personnelles;

10°un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 2, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Section 1quater.[1 La fin du mandat, la prolongation du mandat, le renouvellement du mandat et le remplacement temporaire]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 3, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 126/7.[1 Sans préjudice de l'article 126, le mandat prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier au directeur ou au directeur adjoint :

au terme de la période visée à l'article 112/8;

lorsque le directeur ou le directeur adjoint atteint l'âge légal du départ à la retraite;

lorsque le directeur ou le directeur adjoint est désigné dans une autre fonction de management, dès le premier jour où il exerce effectivement cette nouvelle fonction;

lorsque le directeur ou le directeur adjoint bénéficie de fait d'un des congés visés à l'article 126/6 ;

lorsque le directeur ou le directeur adjoint se voit refuser le renouvellement de son habilitation de sécurité ou retirer son habilitation de sécurité.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 3, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 126/8.[1 Les ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions peuvent prolonger le mandat du directeur ou du directeur adjoint si la procédure pour pourvoir à son remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation.

La prolongation est limitée à six mois et est renouvelable.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 3, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 126/9.[1 § 1. Un analyste titulaire du grade de conseiller analyste et désigné pour assurer la responsabilité d'un département conformément à l'article 52, § 1er, peut être chargé par les ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions d'exercer le mandat de directeur ou directeur adjoint pendant un an.

§ 2. Le directeur ou directeur adjoint désigné temporairement conformément au paragraphe 1er reçoit une prime de direction de 735 euros, liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement et liée à l'indice-pivot 138,01.

Cette prime ne peut pas être cumulée avec les allocations de fonction visées à l'arrêté royal du 24 août 2007 octroyant une allocation de fonction à certains membres du personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 3, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 126/10.[1 Sans préjudice de l'article 112/8, si le directeur ou le directeur adjoint dont le mandat a pris fin pose sa candidature, les ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions lui donnent un nouveau mandat pour autant qu'il ait reçu la mention finale " bon " à l'issue de son mandat précédent.

Il est réputé, en ce cas, avoir satisfait à la sélection visée à la section 1bis, sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée.

L'alinéa 1er ne s'applique que si la description de fonction n'a pas été profondément modifiée ni repondérée dans une autre classe.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 3, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 126/11.[1 Si le directeur ou le directeur adjoint demande qu'il soit mis fin à son mandat, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions.]1

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(1AR 2024-03-05/01, art. 3, 007; En vigueur : 08-03-2024)

Section 3.- Droits et devoirs.

Art. 127.Les articles 33 à 42 du présent arrête sont applicables au directeur et au directeur adjoint pendant leur désignation.

Ils restent soumis aux devoirs attachés à leur qualité de magistrat.

Section 4.- Des mesures d'ordre.

Art. 128.Tout manquement aux articles 33 à 42, aux missions confiées à l'OCAM par la loi, aux exigences en matière d'habilitation de sécurité ou tout acte ou comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, établi par les ministres ou par le [1 Conseil national de sécurité]1, justifie qu'il soit mis fin à la désignation du directeur ou du directeur adjoint.

Le directeur ou le directeur adjoint est entendu au préalable par les ministres ou par leurs délégués; il peut se faire assister par la personne de son choix à laquelle il est donné connaissance des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité relatifs au respect du secret professionnel.

Le présent article est également applicable si le directeur ou le directeur adjoint fait l'objet d'une information judiciaire ou d'une poursuite pénale.

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(1AR 2015-09-08/02, art. 5, 002; En vigueur : 28-01-2015)

Section 5.- Dispositions diverses.

Art. 129.Les compétences attribuées par le présent arrêté sont également exercées par le membre du personnel qui est chargé du remplacement du titulaire, y compris en cas d'absence temporaire ou d'empêchement de celui-ci.

Art. 130.Selon le régime linguistique de l'analyste, de l'expert ou du membre du personnel administratif détaché, les compétences prévues par le présent arrêté dans le cadre de procédures qui les concernent sont, selon le cas, exercées soit par le directeur soit par le directeur adjoint.

Chapitre 6.- Du transfert des membres du personnel du Groupe Interforces Antiterroriste.

Art. 131.Les membres du personnel qui, à la date du 30 novembre 2006, étaient détachés auprès du Groupe Interforces Antiterroriste sont informés, par une note de service, des emplois qui sont à pourvoir, par détachement, au sein de l'OCAM. Dans les dix jours au plus, ils informent, selon le cas, le directeur actuel du Groupe Interforces Antiterroriste ou le directeur adjoint de l'OCAM s'ils souhaitent être transférés à l'OCAM.

Art. 132.Les membres du personnel visés à l'article 131 et qui ont communique leur volonté d'être transférés à l'OCAM y sont transférés pour une période renouvelable de cinq ans à dater du 1er décembre 2006 et deviennent membres du personnel de l'OCAM.

Art. 133.Les transferts visés par le présent chapitre ne sont pas de nouvelles nominations.

Chapitre 7.- Dispositions transitoire, abrogatoire et finales.

Art. 134.En attendant la désignation du directeur, les compétences attribuées à celui-ci sont exercées par le directeur adjoint de l'OCAM. Les articles 107 à 126 et 127, alinéa 2, ne lui sont pas applicables.

Art. 135.L'arrêté royal du 17 octobre 1991 sur le Groupe interforces antiterroriste est abrogé.

Art. 136.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2006.

Art. 137.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Description de la fonction de l'analyste.

1. Cadre de travail.

L'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) est un organe créé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace et est placé sous l'autorité des Ministres de l'Intérieur et de la Justice; il est chargé de l'analyse et de l'évaluation des renseignements nécessaires pour la prise de mesures de Police administrative et/ou judiciaire et ce, à l'égard des faits en Belgique ou contre des ressortissants ou intérêts belges à l'étranger.

L'organisation du travail au sein de l'OCAM est telle qu'il existe momentanément deux départements opérationnels (le département 1 pour le terrorisme occidental et européen et le département 2 responsable pour le terrorisme islamiste et oriental).

2. Description de la fonction.

L'analyste est responsable, sous l'autorité du directeur de l'OCAM ou de celui qui a été délégué par lui comme chef de département, de la récolte et de la recherche d'informations et des renseignements concernant le phénomène du terrorisme selon une répartition en sphères d'intérêt, entre autres, géographique, ethnique et religieuse. En outre il doit analyser avec minutie la situation géopolitique liée à ces sphères d'intérêt selon sa spécialité.

Il est également responsable de l'introduction des données traitées dans les fichiers de la documentation spécialisée de l'OCAM.

Il est chargé de l'analyse des données récoltées et de leur traitement et d'en assurer des évaluations périodiques et stratégiques en collaboration avec les experts détachés des services d'appui.

Dans les analyses stratégiques rédigées, l'accent doit être mis sur les conclusions à tirer des phénomènes étudiés afin de pouvoir informer avec compétence les autorités à propos de la menace terroriste potentielle à long terme.

L'intéressé participe également à des réunions en Belgique et à l'étranger concernant le terrorisme et l'extrémisme.

Il participe à un rôle de permanence.

3. Profil souhaité.

Diplôme, certificat ou titre donnant accès au niveau A dans les administrations de l'Etat, de préférence avec une des orientations suivantes : l'islamologie, la statistique, la sociologie, les sciences de la communication, les sciences politiques et sociales, l'économie, l'histoire, le droit, la théologie, la langue et la littérature arabe, les sciences informatiques, la criminologie.

Etre Belge et résider en Belgique.

Jouir de ses droits civils et politiques.

Avoir atteint l'âge de 30 ans.

Avoir une expérience utile de cinq ans eu égard aux missions imposées à l'OCAM.

La discrétion est une condition absolue.

Pouvoir travailler en équipe est une nécessité.

Assumer la responsabilité de ses propres analyses.

Etre disponible et être disposé à effectuer des prestations de service le week-end et la nuit.

Sens de l'ordre et de l'initiative.

Bonnes aptitudes verbale et écrite.

Des capacités d'analyse et de synthèse sont une absolue nécessite.

Démontrer de l'intérêt pour la situation géopolitique et l'actualité mondiale.

4. Compétences particulières exigées :

Connaissance élémentaire de l'utilisation d'un PC et du logiciel Office (Word, Excel, Access). La connaissance d'une langue autre que la langue maternelle (anglais, italien, allemand, espagnol...) est un atout.

Etre en possession d'un certificat de sécurité " TRES SECRET " ou être disposé à subir une enquête de sécurité et ceci avec obligation d'obtenir un résultat positif, à défaut de quoi cela signifierait un motif d'exclusion pour le service.

Art. N2.Annexe 2. Tableau.

  Anciennete       A1          A2          A3
      -            -           -           -
       0       32.380,00   35.880,00   38.880,00
       1       32.900,00   36.400,00   39.400,00
       2       33.420,00   36.920,00   39.920,00
       3       33.940,00   37.440,00   40.440,00
       4       34.460,00   37.960,00   40.960,00
       5       34.980,00   38.480,00   41.480,00
       6       35.500,00   39.000,00   42.000,00
       7       36.020,00   39.520,00   42.520,00
       8       36.540,00   40.040,00   43.040,00
       9       37.060,00   40.560,00   43.560,00
      10       37.580,00   41.080,00   44.080,00
      11       38.100,00   41.600,00   44.600,00
      12       38.620,00   42.120,00   45.120,00
      13       39.140,00   42.640,00   45.640,00
      14       39.660,00   43.160,00   46.160,00
      15       40.180,00   43.680,00   46.680,00
      16       40.700,00   44.200,00   47.200,00
      17       41.220,00   44.720,00   47.720,00
      18       41.740,00   45.240,00   48.240,00
      19       42.260,00   45.760,00   48.760,00
      20       42.780,00   46.280,00   49.280,00
      21       43.300,00   46.800,00   49.800,00
      22       43.820,00   47.320,00   50.320,00
      23       44.340,00   47.840,00   50.840,00
      24       44.860,00   48.360,00   51.360,00

Art. N3.Annexe 3. A. Description du profil d'un traducteur détaché auprès de l'OCAM de niveau A.

1. Cadre de travail.

L'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) est un organe créé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace et est placé sous l'autorité des Ministres de l'Intérieur et de la Justice; il est chargé de l'analyse et de l'évaluation des renseignements nécessaires pour la prise de mesures de Police Administrative et/ou Judiciaire et ce, à l'égard des faits en Belgique ou envers des ressortissants ou intérêts belges à l'étranger.

L'organisation du travail au sein de l'OCAM est telle, qu'il existe momentanément deux départements (le département 1 pour le terrorisme occidental et européen et le département 2 responsable pour le terrorisme islamiste et oriental).

2. Description de la fonction.

Le traducteur sera sous l'autorité du Directeur de l'OCAM et sera responsable de la traduction de et vers le néerlandais, le français et l'anglais.

Il sera aussi responsable pour une traduction linguistiquement correcte et la rédaction d'évaluations concernant la menace terroriste potentielle et ceci en étroite collaboration avec les autres experts et analystes de l'OCAM.

3. Profil souhaité.

Etre agent statutaire du niveau A d'un service d'appui.

Diplôme de licencié traducteur, de licencié interprète, master et licencié en philologie français - néerlandais - anglais.

Etre Belge et jouir des droits civils et politiques.

La discrétion est très importante. Il doit également pouvoir travailler en équipe.

Avoir le sens des responsabilités et pouvoir motiver ses collaborateurs.

Etre disponible et être disposé à effectuer des prestations de service le week-end et la nuit.

Montrer de l'intérêt pour la situation géopolitique et les centres de conflits dans le monde et tenir compte des recommandations en matière de langage particulier attaché aux analyses.

Sens de l'ordre et de l'initiative.

Disposer de bonnes capacités de communication orale et écrite.

Des capacités d'analyse et de synthèse sont une absolue nécessité.

Etre en possession d'un permis de conduire de classe B.

4. Capacités spécialement requises.

Connaissance élémentaire de l'usage d'un PC et du software "MS Office" (Word, Outlook, et éventuellement Excel et/ou Access).

La capacité de traduction du et vers le néerlandais - français - anglais est une exigence absolue, une capacité de traduction de l'allemand est un plus.

Etre en possession d'un certificat de sécurité "Très secret" ou être disposé à subir une enquête de sécurité (la non obtention du certificat est une cause d'exclusion ou de non-détachement).

B. Profil d'un expert détaché auprès de l'OCAM de niveau A.

1. Cadre de travail.

L'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) est un organe créé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace et est placé sous l'autorité des Ministres de l'Intérieur et de la Justice; il est chargé de l'analyse et de l'évaluation des renseignements nécessaires pour la prise de mesures de Police administrative et/ou judiciaire et ce, à l'égard des faits en Belgique ou contre des personnes ou intérêts belges à l'étranger.

L'organisation du travail au sein de l'OCAM est telle, qu'il existe momentanément deux départements (le département 1 pour le terrorisme occidental et européen et le département responsable pour le terrorisme islamiste et oriental).

Dans chaque département, il est prévu des experts des services participant à l'OCAM.

2. Description de la fonction.

L'expert est sous l'autorité du Directeur de l'OCAM et est responsable de la collecte et de la recherche d'informations et de renseignements concernant la situation géopolitique et le phénomène terrorisme. Ces données proviennent aussi bien de sources ouvertes que fermées mais principalement de services participants ou de services étrangers homologues, et ce, suivant une répartition en sphères d'intérêts entre autres géographiques, ethniques et religieux.

Il fonctionne aussi comme officier de liaison avec son service d'origine.

Il est responsable de l'introduction et de l'actualisation des données traitées dans les fichiers de la documentation spécialisée de l'OCAM.

Il est chargé de l'analyse permanente des données entrantes et est responsable de leur traduction en évaluations ponctuelles, utilisables concernant la menace terroriste potentielle et ceci en étroite collaboration avec les autres experts et analystes de l'OCAM.

L'intéressé prend part à des réunions concernant le terrorisme et l'extrémisme aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, comme représentant de l'OCAM.

Il prend part également au rôle hebdomadaire de l'officier de permanence.

3. Profil souhaité.

Etre agent statutaire de Niveau A d'un service d'appui.

Etre Belge et être domicilié en Belgique. Jouir des droits civils et politiques.

Etre âgé de 30 ans accomplis.

Posséder au regard des missions de l'OCAM, une expérience utile d'au moins cinq ans.

La discrétion est très importante. Il doit également pouvoir travailler en équipe.

Avoir un sens des responsabilités et pouvoir motiver ses collaborateurs.

Etre disponible et être disposé à effectuer des prestations de service le week-end et la nuit.

Montrer de l'intérêt pour la situation géopolitique et les centres de conflits dans le monde.

Sens de l'ordre et de l'initiative.

Disposer de bonnes capacités de communication orale et écrite.

Des capacités d'analyse et de synthèse sont une absolue nécessité.

Etre en possession d'un permis de conduire de classe B.

4. Capacités spécialement exigées.

Connaissance élémentaire de l'usage d'un PC et du software "MS Office" (Word, Outlook, et éventuellement Excel et/ou Access)

La connaissance d'une autre langue que la langue maternelle (français, néerlandais, anglais, allemand, italien, espagnol ...) est un plus.

Etre en possession d'un certificat de sécurité "Très secret" ou être disposé à subir une enquête de sécurité (la non obtention du certificat est une cause d'exclusion ou de non-détachement).

C. Profil de juristes détachés auprès de l'OCAM de niveau A.

1. Cadre de travail.

L'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) est un organe créé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace et est placé sous l'autorité des Ministres de l'Intérieur et de la Justice; il est chargé de l'analyse et de l'évaluation des renseignements nécessaires pour la prise de mesures de Police administrative et/ou judiciaire et ce à l'égard des faits en Belgique ou contre des ressortissants ou intérêts belges à l'étranger.

L'organisation du travail au sein de l'OCAM est telle, qu'il existe momentanément deux départements opérationnels (le département 1 pour le terrorisme occidental et européen et le département 2 responsable pour le terrorisme islamiste et oriental).

Dans chaque département, il est prévu des experts des services participant à l'OCAM.

Dans le département appui de la direction, deux fonctions de juristes sont prévues.

2. Description de la fonction.

Les juristes sont sous l'autorité du Directeur de l'OCAM et sont responsables dans le cadre des compétences et responsabilités de l'OCAM de :

- en ce qui concerne la première fonction, le suivi des activités et initiatives européennes (aussi bien le 2e que le 3e pilier) dans le domaine de l'extrémisme et du terrorisme et la formulation/traduction vers les autorités belges. Il sera aussi responsable du suivi des initiatives judiciaires et légales prises à l'étranger et la formulation éventuelle de propositions à ce sujet pour les autorités belges, ceci en étroite collaboration avec les autres experts et analystes de l'OCAM. Il suivra également en tant que conseiller du Directeur de l'OCAM l'implantation du Plan Radicalisme.

- en ce qui concerne la deuxième fonction, le candidat viendra en appui du Directeur de l'OCAM en ce qui concerne plus spécifiquement la gestion du personnel tant détaché que recruté. Il sera aussi responsable du développement et du suivi des parcours de formation continuée du personnel.

3. Profil souhaité.

Etre agent statutaire du niveau A d'un service d'appui en possession d'un diplôme de licencié, docteur ou master en droit (pour la première fonction, une spécialisation en Droit international/européen et pour la seconde fonction, une spécialisation en droit administratif et/ou constitutionnel est un atout).

Etre Belge et jouir des droits civils et politiques.

Discrétion. Il doit également pouvoir travailler en équipe.

Il doit également pouvoir travailler en équipe.

Avoir un sens des responsabilités.

Etre disponible et être disposé à effectuer des prestations de service durant le week-end et la nuit.

Sens de l'ordre et de l'initiative.

Disposer de bonnes capacités de communication orale et écrite.

Des capacités d'analyse et de synthèse sont une absolue nécessité.

Etre en possession d'un permis de conduire de classe B.

4. Capacités spécialement exigées.

Connaissance élémentaire de l'usage d'un PC et du software "MS Office" (Word, Outlook, et éventuellement Excel et/ou Access)

La connaissance d'une autre langue que la langue maternelle (français, néerlandais, anglais, allemand, italien, espagnol...) est un plus.

Etre en possession d'un certificat de sécurité "Très secret" ou être disposé à subir une enquête de sécurité (la non obtention du certificat est une cause d'exclusion ou de non-détachement).

D. Description du profil chef de département niveau A auprès de l'OCAM.

1. Cadre de travail.

L'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) est un organe créé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace et est placé sous l'autorité des Ministres de l'Intérieur et de la Justice; il est chargé de l'analyse et de l'évaluation des renseignements nécessaires pour la prise de mesures de Police administrative et/ou judiciaire et ce à l'égard des faits en Belgique ou contre des ressortissants ou intérêts belges à l'étranger.

L'organisation du travail au sein de l'OCAM est répartie en départements

2. Description de la fonction.

Le chef d'un département est responsable, sous l'autorité du directeur de l'OCAM en plus de sa fonction d'origine d'analyste, collaborateur administratif ou expert du fonctionnement de son département et de veiller à la bonne exécution dans son département des directives données par la direction

Il est également responsable de la préparation des dossiers d'évaluation du personnel de son département.

3. Profil souhaité.

Etre agent statutaire du niveau A d'un service d'appui

Pouvoir motiver le personnel pour le travail en équipe est une nécessité

Pouvoir assumer la responsabilité d'un département

Etre disponible

Sens de l'ordre et de l'initiative

Bonnes aptitudes verbale et écrite

4. Compétences particulières exigées :

Connaissance élémentaire de l'utilisation d'un PC et du logiciel Office (Word, Excel, Access)

Avoir une connaissance suffisante de la seconde langue

E. Description du profil pour un employé détaché de niveau C dans un département opérationnel.

1. Cadre de travail.

L'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) est un organe créé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace et est placé sous l'autorité des Ministres de l'Intérieur et de la Justice; il est charge de l'analyse et de l'évaluation des renseignements nécessaires pour la prise de mesures de Police administrative et/ou judiciaire et ce à l'égard de faits en Belgique ou envers des ressortissants ou intérêts belges à l'étranger.

L'organisation du travail au sein de l'OCAM est telle, qu'il existe momentanément deux départements opérationnels (le département 1 pour le terrorisme occidental et européen et le département 2 responsable pour le terrorisme islamiste et oriental).

2. Description de la fonction.

Fonctionne en tant que collaborateur opérationnel ou administratif dans un département et traite les dossiers opérationnels.

Assure, sous la responsabilité d'un expert ou d'un analyste, la collecte, le classement, l'introduction et l'actualisation des données de la documentation dans le réseau informatisé de l'OCAM.

Participe au rôle de permanence de jour.

Participe au traitement de la correspondance et peut être chargé du service estafette.

3. Profil souhaité.

Etre agent statutaire de niveau C ou fonctionnaire de police opérationnel de niveau C (inspecteur) dans un des services d'appui.

Etre Belge et jouir de ses droits civils et politiques.

Montrer de l'intérêt pour le phénomène terrorisme et l'actualité mondiale.

Pouvoir travailler indépendamment.

La discrétion est une condition absolue.

Etre disponible/ Etre disposé à effectuer des prestations de service durant le week-end et la nuit.

Sens de l'ordre et de l'initiative.

Détenir un permis de conduire niveau B pour l'exécution éventuelle de services estafettes.

4. Compétences particulières exigées.

Bonne connaissance de l'usage des applications informatiques policières et du logiciel Office (Word, Excel, Access).

Etre disposé à apprendre l'usage de la banque de données de la documentation spécialisée de l'OCAM.

Connaissance sérieuse de la deuxième langue.

La connaissance d'autres langues est une donnée positive.

Etre en possession d'un certificat de sécurité " très secret " ou être disposé à subir une enquête de sécurité et ceci avec obligation d'obtenir un résultat positif, à défaut de quoi cela signifierait un motif d'exclusion pour le service.

F. Description du profil pour un cadre détaché niveau A dans un département administratif auprès de l'OCAM.

1. Cadre de travail.

L'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) est un organe créé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace et est place sous l'autorité des Ministres de l'Intérieur et de la Justice; il est chargé de l'analyse et de l'évaluation des renseignements nécessaires pour la prise de mesures de Police administrative et/ou judiciaire et ce à l'égard de la menace en Belgique ou envers des ressortissants ou intérêts belges à l'étranger.

L'organisation du travail au sein de l'OCAM est telle qu'il existe momentanément, à côté d'une cellule d'appui administrative et logistique pour la Direction, deux départements opérationnels (le département 1 pour le terrorisme et européen et le département 2 responsable pour le terrorisme islamiste et oriental).

2. Description de la fonction.

En tant que cadre administratif et stratégique dans le département administration et logistique, il travaille sous l'autorité directe du directeur de l'OCAM.

Il a comme tâche principale la co-responsabilité concernant les dispositions administratives et budgétaires dans le secrétariat de direction de l'OCAM.

Il assure également les contacts avec les services d'appui, concernant les problèmes personnels et administratifs en matière financière et logistique.

3. Profil souhaité.

Etre agent statutaire du niveau A d'un service d'appui.

Formé et familiarisé avec la méthodologie concernant l'administration pure, de même qu'avec l'administration budgétaire et financière des services publics.

Etre Belge et jouir des droits civils et politiques.

Avoir une méthodologie de travail analytique et structurée et pouvoir travailler d'une manière autonome.

La discrétion est une condition absolue.

Etre disponible et être disposé à effectuer des prestations de service durant le week-end ou la nuit.

Sens de l'ordre et de l'initiative.

4. Compétences particulières exigées.

Connaissance avancée de l'usage des applications informatiques policières et du logiciel Office (Word, Excel, Access).

La connaissance d'une autre langue que la langue maternelle (français, néerlandais, anglais, allemand, italien, espagnol...) est un plus.

Etre en possession d'un certificat de sécurité " très secret " ou être disposé à subir une enquête de sécurité, avec l'obligation d'obtenir un résultat positif, à défaut de quoi cela signifierait un motif d'exclusion pour le service.

G. Description du profil pour un collaborateur détaché ICT de niveau A dans un département administratif de l'OCAM.

1. Cadre de travail.

L'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) est un organe créé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace et est placé sous l'autorité des Ministres de l'Intérieur et de la Justice; il est chargé de l'analyse et de l'évaluation des renseignements nécessaires pour la prise de mesures de Police administrative et/ou judiciaire et ce à l'égard de la menace en Belgique ou envers des ressortissants ou intérêts belges à l'étranger.

L'organisation du travail au sein de l'OCAM est telle, qu'il existe momentanément à côté d'une cellule d'appui administrative et logistique pour la Direction, deux départements opérationnels (le département 1 pour le terrorisme et européen et le département 2 responsable pour le terrorisme islamiste et oriental).

2. Description de la fonction.

Travaille directement en tant que gestionnaire technique (conseiller- ICT) sous l'autorité du Directeur de l'OCAM.

Est responsable, en collaboration avec les gestionnaires fonctionnels de la continuité, de l'actualisation et de développement ultérieur du réseau informatisé " stand alone " de l'OCAM.

Est également responsable du développement de nouvelles applications, tant de la base de données propre que de réseaux de communication avec les services d'appui et tout autre correspondant.

Il est chargé de la gestion, de l'implémentation et du support des serveurs Windows XP, des postes de travail et des différents LAN.

Il est chargé des mesures de sécurité du système informatique et des contacts avec les fournisseurs sur le plan technique.

Il fournit l'assistance et les conseils techniques aux collaborateurs internes et aux clients.

Il assure le relais avec, entre autres, la Police fédérale et les autres services d'appui en ce qui concerne les problèmes informatiques.

3. Profil souhaité.

Etre agent statutaire de niveau A d'un service d'appui. Détenteur d'un diplôme de licencié, de docteur et master en informatique, d'ingénieur civil ou industriel ou autres titres reconnus équivalents dans le domaine de l'informatique ou des sciences de l'informatique.

Etre Belge et jouir des droits civils et politiques.

Montrer de l'intérêt pour le phénomène du terrorisme.

Avoir une méthodologie de travail analytique et structurée et pouvoir travailler de manière autonome.

Avoir la connaissance approfondie de l'environnement réseau comme Windows Enterprise, Windows XP, TCP/IP, ISDN...

La discrétion est une condition absolue.

Etre disponible et être disposé à effectuer des prestations de service le week-end et la nuit. Sens de l'ordre et de l'initiative.

4. Compétences particulières exigées :

Connaissance exigée de l'utilisation des applications informatiques les plus courantes et du logiciel " MS Office " (Word, Excel, Access) et du logiciel pour bases de données : Oracle, ....

Contribuer au développement des applications informatiques spécifiques pour l'OCAM.

Apprendre l'utilisation de la banque de données de la documentation spécialisée la base de l'OCAM.

Connaissance sérieuse de la deuxième langue nationale. La connaissance, essentiellement de l'anglais technique, est une donnée positive.

Etre en possession d'un certificat de sécurité " très secret " ou être disposé à subir une enquête de sécurité avec obligation d'un résultat positif, à défaut de quoi, cela signifierait un motif d'exclusion pour le service

H. Description du profil pour un employé détaché - chauffeur niveau C auprès de l'OCAM.

1. Cadre de travail.

L'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) est un organe créé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace et est placé sous l'autorité des Ministres de l'Intérieur et de la Justice; il est chargé de l'analyse et de l'évaluation des renseignements nécessaires pour la prise de mesures de Police administrative et/ou judiciaire et ce à l'égard de la menace en Belgique ou envers des personnes ou intérêts belges à l'étranger.

L'organisation du travail au sein de l'OCAM est telle, qu'il existe momentanément à côté d'une cellule d'appui administrative et logistique pour la Direction, deux départements opérationnels (le département 1 pour le terrorisme et européen et le département 2 responsable pour le terrorisme islamiste et oriental).

2. Description de la fonction :

L'intéressé s'occupe des missions de transport de la direction et du transport du personnel de l'OCAM et assure également l'exécution de services estafettes dans tout le pays.

Il participe au traitement de la correspondance et est responsable de l'administration et de l'entretien de premier niveau du parc automobile de l'OCAM.

Il fournit l'aide administrative concernant les problèmes logistiques et assiste le responsable de la sécurité de l'OCAM sur le plan logistique et administratif.

3. Profil souhaité.

Etre agent statutaire de niveau C d'un service d'appui.

Avoir la nationalité belge et jouir des droits civils et politiques.

Avoir des aptitudes très sérieuses en tant que chauffeur et pouvoir travailler en autonomie.

Avoir un bon sens d'orientation.

La discrétion est une condition absolue.

Etre disponible et être disposé à effectuer des prestations de service le week-end et la nuit.

Sens de l'ordre et de l'initiative.

4. Compétences particulières exigées.

Connaissance élémentaire de l'usage d'un PC et du software "MS Office" (Word, Excel, Access).

Des notions de la deuxième langue sont un plus.

Etre en possession d'un certificat de sécurité "très secret" ou être disposé à subir une enquête de sécurité avec un résultat positif, sinon cela signifie une cause d'exclusion du service.

I. Description du profil pour un employé détaché de niveau B dans un département.

1. Cadre de travail.

L'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) est un organe créé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace et est placé sous l'autorité des Ministres de l'Intérieur et de la Justice; il est chargé de l'analyse et de l'évaluation des renseignements nécessaires pour la prise de mesures de Police administrative et/ou judiciaire et ce à l'égard de faits en Belgique ou envers des ressortissants ou intérêts belges à l'étranger.

L'organisation du travail au sein de l'OCAM est répartie en départements.

2. Description de la fonction.

Fonctionne en tant que collaborateur opérationnel ou administratif dans un département et traite les dossiers opérationnels.

Assure, sous de la responsabilité d'un niveau A, d'un expert ou d'un analyste de niveau A, la collecte, le classement, l'introduction et l'actualisation des données de la documentation dans le réseau informatisé de l'OCAM

Participe au rôle de permanence de jour.

Participe au traitement de la correspondance IN - OUT

3. Profil souhaité.

Etre agent statutaire de niveau B ou fonctionnaire de police opérationnel de niveau B (inspecteur principal) dans un des services d'appui

Etre Belge et jouir de ses droits civils et politiques

Montrer de l'intérêt pour le phénomène terrorisme et l'actualité mondiale.

Pouvoir travailler indépendamment

La discrétion est une condition absolue

Etre disponible/Etre prêt à des services sporadiques de W-E et de nuit

Sens de l'ordre et de l'initiative

Détenir un permis de conduire niveau B pour l'exécution éventuelle de services estafettes

4. Compétences particulières exigées.

Bonne connaissance de l'usage des applications informatiques policières et du logiciel Office (Word, Excel, Access)

Etre disposé à apprendre l'usage de la banque de données de la documentation spécialisée de l'OCAM.

Connaissance sérieuse de la deuxième langue

La connaissance d'autres langues est une donnée positive

Etre en possession d'un certificat de sécurité " très secret " ou être disposé à subir une enquête de sécurité et ceci avec obligation d'obtenir un résultat positif, à défaut de quoi cela signifierait un motif d'exclusion pour le service.

J. Description du profil pour un employé détaché de niveau D dans un département.

1. Cadre de travail.

L'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) est un organe créé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace et est placé sous l'autorité des Ministres de l'Intérieur et de la Justice; il est chargé de l'analyse et de l'évaluation des renseignements nécessaires pour la prise de mesures de Police administrative et/ou judiciaire et ce à l'égard de faits en Belgique ou envers des ressortissants ou intérêts belges à l'étranger.

L'organisation du travail au sein de l'OCAM est repartie en départements

2. Description de la fonction.

Fonctionne en tant que collaborateur opérationnel ou administratif dans un département et traite les dossiers opérationnels.

Assure, sous de la responsabilité d'un niveau A, d'un expert ou d'un analyste de niveau A, la collecte, le classement, l'introduction et l'actualisation des données de la documentation dans le réseau informatisé de l'OCAM

Participe au traitement de la correspondance IN - OUT et peut être chargé du service estafette

3. Profil souhaité.

Etre agent statutaire de niveau D dans un des services d'appui.

Etre Belge et jouir de ses droits civils et politiques

La discrétion est une condition absolue

Etre disponible/ Etre prêt à des services sporadiques de W-E et de nuit

Sens de l'ordre et de l'initiative

Détenir un permis de conduire niveau B pour l'exécution éventuelle de services estafettes

4. Compétences particulières exigées.

Bonne connaissance de l'usage des applications informatiques policières et du logiciel Office (Word, Excel, Access)

Etre disposé à apprendre l'usage de la banque de données de la documentation spécialisée de l'OCAM.

Connaissance élémentaire de la deuxième langue

La connaissance d'autres langues est une donnée positive

Etre en possession d'un certificat de sécurité " très secret " ou être dispose à subir une enquête de sécurité et ceci avec obligation d'obtenir un résultat positif, à défaut de quoi cela signifierait un motif d'exclusion pour le service.

Art. N4.[1 Annexe 4. Directeur et Directeur adjoint de l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-03-2024, p. 31047)

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(1AR 2024-03-05/01, art. 4, 007; En vigueur : 08-03-2024)

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