Texte 2007009117
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.[1 - Du champ d'application et des définitions.]1
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(1L 2017-07-06/24, art. 272, 011; En vigueur : 03-08-2017)
Art. 2.La présente loi s'applique aux :
1°magistrats professionnels de l'ordre judiciaire;
2°magistrats suppléants, juges et conseillers sociaux, juges consulaires et assesseurs [2 au tribunal de l'application des peines]2;
3°[3 magistrats en formation]3;
4°référendaires;
5°juristes de parquet;
["3 5/1\176 candidat-magistrats;"°
["3 5/2\176 criminologues;"°
6°attachés [4 et conseillers]4 au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation;
7°membres des greffes;
8°membres des secrétariats de parquets;
9°membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet;
10°[1 membres du personnel de niveau A portant le titre d'attaché, de conseiller et de conseiller général]1.
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(1L 2014-04-10/73, art. 54, 008; En vigueur : 10-06-2014)
(2L 2016-05-04/03, art. 132, 010; En vigueur : 01-07-2016)
(3L 2022-12-26/22, art. 67, 014; En vigueur : 22-01-2023)
(4L 2024-05-07/04, art. 56, 015; En vigueur : 26-05-2024)
Chapitre 3.- De la formation judiciaire.
Art. 3.On entend par formation judiciaire :
1°la formation initiale, soit celle qui est dispensée pendant le stage et dès l'entrée en service;
2°la formation permanente, soit celle qui est dispensée pendant la carrière, pour développer les capacités professionnelles;
3°l'accompagnement de la carrière, soit la formation dispensée pour préparer à une fonction ou un mandat futurs.
["1 On entend par gestion des connaissances : 1\176 le d\233veloppement, la gestion et la diffusion aupr\232s des personnes vis\233es \224 l'article 2, de contenus audiovisuels, de documentations et d'informations en faveur de l'ordre judiciaire; 2\176 le d\233veloppement et la gestion de bases de donn\233es et de biblioth\232ques; 3\176 la coordination et l'organisation de recherches scientifiques en faveur de l'ordre judiciaire;"°
["2 4\176 la gestion strat\233gique et op\233rationnelle de la documentation juridique pour l'ordre judiciaire."°
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(1L 2017-07-06/24, art. 273, 011; En vigueur : 03-08-2017)
(2L 2018-06-18/03, art. 241, 012; En vigueur : 12-07-2018)
Art. 4.Un magistrat visé à l'article 2, 1°, a le droit de participer aux formations permanentes offertes par l'Institut de formation judiciaire durant cinq jours ouvrables par année judiciaire.
Le chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du Code judiciaire détermine, en concertation avec le magistrat, le choix parmi les offres de formations permanentes.
Art. 4/1.[1 Le juge consulaire est tenu durant chaque renouvellement de ses fonctions d'obtenir au moins 15 points de formation pour ce qui a trait à la formation permanente dispensée par l'Institut de formation judiciaire et dont l'Institut prend en charge les frais d'inscription.
Le juge consulaire choisit en concertation avec le président du tribunal de l'entreprise les formations parmi l'offre de formations permanentes.
Un point de formation équivaut à une heure de formation permanente. Après avis du comité scientifique, l'Institut peut décider qu'un nombre plus élevé de points de formation peut être attribué à ses propres formations ou à d'autres formations académiques, sans toutefois que ce nombre dépasse 10 points de formation au maximum.
Un juge consulaire impliqué comme formateur dans une formation, visée à l'article 204, § 3, du Code judiciaire, de l'Institut a droit à des points de formation permanente à concurrence du nombre d'heures pendant lesquelles il était présent à la formation, sans que ce nombre dépasse 10 points de formation.
Si un juge consulaire n'a pas donné cours dans une formation visée à l'article 204, § 3, du Code judiciaire, de l'Institut, mais qu'il a par contre écrit un texte qui peut être diffusé par l'Institut parmi son public cible, un certain nombre de points seront accordés, après avis du comité scientifique, sans que ce nombre dépasse 10 points de formation.]1
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(1Inséré par L 2019-05-05/19, art. 105, 013; En vigueur : 29-06-2019)
Art. 5.Chaque formation fait l'objet d'une évaluation par l'Institut.
Art. 6.Le Roi détermine les droits et obligations en matière de formation initiale, de formation permanente et d'accompagnement de la carrière ainsi que les modalités d'exécution des formations pour les personnes visées à l'article 2, 4° à 10°.
Chapitre 4.- De l'institut et de ses organes.
Section 1ère.- Généralités.
Art. 7.Il est créé un Institut de formation judiciaire, ci-après dénommé l'Institut. Il jouit de la personnalité juridique.
L'Institut est (exclusivement) chargé de la formation judiciaire des personnes visées à l'article 2 [1 , ainsi que des membres du personnel ou des collaborateurs d'autres juridictions ou services qui collaborent avec les juridictions. Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle et de l'examen oral d'évaluation, durant la période où ils conservent l'avantage de leur réussite, peuvent être autorisés par l'Institut à participer aux formations dont il fixe la liste]1. <L 2008-07-24/31, art. 2, 002; En vigueur : 02-02-2008>
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(1L 2017-07-06/24, art. 274, 011; En vigueur : 03-08-2017)
Section 2.- Missions.
Art. 8.§ 1er. L'Institut établit les programmes en matière de formation visée à l'article 3 et en assure l'exécution et l'évaluation.
Les programmes sont conformes aux directives préparées par la Commission de nomination et de désignation réunie et ratifiées par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice lorsqu'ils concernent les personnes visées à l'article 2, 1° à 3°, ou par le ministre de la Justice lorsqu'ils concernent les personnes visées à l'article 2, 4°, à 10°.
§ 2. L'Institut est compétent pour la coopération nationale et internationale en matière de formation judiciaire et d'échange de l'expérience professionnelle.
Art. 8/1.[1 § 1er. L'Institut a la compétence de développer, d'organiser, de coordonner et de gérer des projets en matière de gestion des connaissances.
§ 2. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Collège des cours et tribunaux, le Collège du ministère public et l'entité de gestion qui réunit la Cour de cassation et le parquet près cette Cour peuvent mandater l'Institut pour soutenir, développer et gérer, en leur nom, des projets relatifs à la gestion des connaissances.
§ 3. En vue de la gestion des connaissances et/ou d'éventuels partenariats en la matière, des comités de gestion peuvent être créés sous les auspices de l'Institut afin d'assurer le suivi et la gestion de ces activités. Les compétences, la composition et le fonctionnement de ces comités de gestion sont déterminés par le Roi après avis de la direction et ils ne peuvent entrer en fonction qu'après approbation du conseil d'administration de l'Institut.]1
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(1Inséré par L 2017-07-06/24, art. 275, 011; En vigueur : 03-08-2017)
Section 3.- Organes.
Art. 9.[1 Les organes de l'Institut sont : le conseil d'administration, la direction, le comité scientifique et les commissions d'évaluation du stage judiciaire.]1
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(1L 2014-04-25/23, art. 46, 007; En vigueur : 24-05-2014)
Sous-section 1ère.- Le conseil d'administration.
Art. 10.Le conseil d'administration a pour missions :
1°d'approuver le plan d'action annuel proposé par la direction en tenant compte des directives visées à l'article 8;
2°de contrôler l'exécution par la direction des missions de l'Institut;
3°d'approuver le budget et le plan de personnel proposés par la direction;
4°d'exercer la compétence en matière d'évaluation et de discipline vis-à-vis des membres de la direction, conformément à l'article 23 et aux règles déterminées dans son règlement d'ordre intérieur.
Art. 11.§ 1er. [3 Le conseil d'administration se compose de quatorze membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone.
Sont membres de plein droit du conseil d'administration de l'Institut :
1°le directeur de l'Institut de formation judiciaire ou le directeur adjoint en cas d'empêchement de celui-ci;
2°un représentant du ministre qui a la Justice dans ses attributions;
3°les présidents des commissions de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice;
4°les fonctionnaires dirigeants des départements enseignement respectifs de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Communauté germanophone, ce dernier relevant du rôle linguistique francophone.
Sont désignés :
1°deux magistrats du siège désignés par le Collège des cours et tribunaux et deux magistrats du ministère public désignés par le Collège du ministère public;
2°deux personnes parmi celles visées à l'article 2, 4° à 10°, dont une personne désignée par le Collège des cours et tribunaux et une personne désignée par le Collège du ministère public;
3°un magistrat désigné par l'entité de gestion qui réunit la Cour de cassation et le parquet près cette Cour.
La durée des mandats visés à l'alinéa 3 est de 5 ans. Ils sont renouvelables une fois.]3
§ 2. Le conseil d'administration se choisit un président en son sein. Il établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du conseil d'administration, visé au § 1er, alinéa 3, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.
Le jeton de présence et les indemnités sont à charge de l'Institut.
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(1L 2014-04-25/23, art. 47, 007; En vigueur : 24-05-2014)
(2L 2016-05-04/03, art. 133, 010; En vigueur : 23-05-2016)
(3L 2017-07-06/24, art. 276, 011; En vigueur : 03-08-2017)
Sous-section 2.- La direction.
Art. 12.[1 La direction est chargée de la gestion journalière de l'Institut.
Elle est composée d'un directeur de la formation judiciaire, assisté d'un directeur adjoint.
Le directeur est un magistrat.
Le directeur et le directeur adjoint sont d'un rôle linguistique différent.
En cas d'absence de longue durée tant du directeur que du directeur adjoint, le conseil d'administration peut proposer au ministre de la Justice de désigner un membre de la direction ad interim. Dans ce cas, le membre de la direction ad interim est désigné par arrêté royal, sur la proposition du ministre de la Justice.
En cas d'absence de longue durée d'un seul des deux membres de la direction, le membre de la direction présent soumet pour accord aux commissaires du gouvernement toutes les décisions importantes visées à l'article 13, alinéa 1er, 3° et 4°.]1
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(1L 2014-04-25/23, art. 48, 007; En vigueur : 24-05-2014)
Art. 13.La direction est notamment chargée :
1°de l'exécution [2 des missions visées aux articles 8 et 8/1]2;
2°de la préparation du budget et du plan d'action annuel;
3°des dépenses des crédits budgétaires et des autres moyens financiers de l'Institut;
4°de la conclusion des marchés publics;
5°de tous les aspects de la gestion du personnel, en ce compris la sélection, l'engagement, la démission, l'évaluation et la discipline;
6°(de la conclusion des contrats et des protocoles d'accord mutuels avec des institutions, organisations ou associations, notamment avec :
a)l'Institut de formation de l'administration fédérale;
b)la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone;
c)les établissements d'enseignement qui relèvent des Communautés précitées ou sont financés par elles ainsi qu'avec des organismes agréés, compétents en matière de formation professionnelle;
d)les organisations nationales ou internationales qui ont la formation professionnelle pour objectif.) <L 2008-07-24/31, art. 4, 002; En vigueur : 02-02-2008>
7°de la conclusion des protocoles de coopération avec le Service public fédéral Justice en ce qui concerne les services que ce service peut fournir à l'Institut;
8°de la représentation de l'Institut dans les procédures judiciaires en qualité de défendeur et dans les actes extrajudiciaires; pour les procédures judiciaires en qualité de demandeur, la direction doit demander l'accord du conseil d'administration.
["3 En vue de l'ex\233cution des programmes vis\233s aux articles 8 et 8/1, il peut \234tre fait appel \224 des \233tablissements d'enseignement qui rel\232vent des Communaut\233s ou sont financ\233s par elles ainsi qu'\224 des organismes agr\233\233s, comp\233tents en mati\232re de formation professionnelle pour au maximum la moiti\233 de l'offre annuelle totale d'heures de cours."°
["3 ..."°
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(1L 2014-04-25/23, art. 49, 007; En vigueur : 24-05-2014)
(2L 2018-06-18/03, art. 242, 012; En vigueur : 12-07-2018)
(3L 2022-12-26/22, art. 68, 014; En vigueur : 22-01-2023)
Art. 14.La direction communique [1 tous les trimestres]1un rapport sur les finances et les activités aux commissaires du gouvernement, visés à l'article 40.
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(1L 2014-04-25/23, art. 50, 007; En vigueur : 24-05-2014)
Art. 15.Les membres de la direction sont nommés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Justice et sur avis de la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice, pour un terme renouvelable de six ans.
Leur profil de compétence est rédigé par le ministre de la Justice, sur avis du Conseil supérieur de la Justice.
Les candidatures sont adressées au président du Comité de direction du Service public fédéral Justice dans les trente jours de la publication des places vacantes au Moniteur belge, sous peine d'irrecevabilité; celui-ci les transmet pour avis au Conseil supérieur de la Justice.
Art. 16.Les membres de la direction exercent leurs fonctions à temps plein.
Durant leur mandat, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la Justice et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.
Le conseil d'administration peut accepter des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas les membres de la direction de remplir dûment leur mission.
Les membres de la direction doivent être titulaires d'un diplôme universitaire du niveau du master.
Art. 17.Au plus tard six mois après leur désignation, sous peine de cessation de leur mandat, les membres de la direction doivent justifier devant une commission d'examen constituée par l'Administrateur délégué de SELOR - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale - de la connaissance de l'autre langue nationale que celle dans laquelle ils ont subi les examens de leur diplôme universitaire. Cet examen linguistique comprend une épreuve relative à la connaissance écrite passive de l'autre langue et une épreuve relative à la connaissance orale passive et active de l'autre langue.
Les conditions et le programme de l'examen visé à l'alinéa 1er ainsi que la composition de la commission d'examen visée à l'alinéa 1er sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Sont dispensés de l'examen visé à l'alinéa 1er les lauréats de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, 43quinquies, § 1er, alinéa 4, ou 66 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou de l'examen visé à l'article 15, § 1er, alinéas 3 et 4, 15, § 2, alinéa 5, 21, § 1er, alinéa 3, 27, alinéas 2 et 3, 38, § 1er, alinéa 2, § 2, § 4, § 5, 43, § 3, alinéa 3, 43, § 4, alinéas 1er, 3 et 4, 43ter, § 7, alinéa 1er, 43ter, § 7, alinéa 5, 44, 46, § 1er, 46, § 4, ou 46, § 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, pour autant que cet examen s'applique à l'exercice des fonctions classées dans le niveau 1/A du personnel de l'Etat ou à l'exercice de fonctions assimilées des services n'appartenant pas aux administrations de l'Etat.
Art. 18.
<Abrogé par L 2014-04-25/23, art. 51, 007; En vigueur : 24-05-2014>
Art. 19.
<Abrogé par L 2014-04-25/23, art. 52, 007; En vigueur : 24-05-2014>
Art. 20.Pendant la durée de leur mandat, sauf dispositions contraires dans la présente loi, le statut du personnel judiciaire est applicable aux membres de la direction.
Pour l'application du statut du personnel judiciaire, les membres de la direction sont de niveau A.
Art. 21.Les articles 323bis, 327bis, 330, 330bis et 330ter du Code judiciaire sont respectivement d'application au membre de la direction qui, au moment de son entrée en fonction, est nommé définitivement, soit en qualité de magistrat du siège ou du ministère public, soit en qualité d'agent de l'organisation judiciaire.
Le membre de la direction qui, au moment de son entrée en fonction, est nommé définitivement dans un service public, visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juin 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ou à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat conformément à l'article 102, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Son emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.
Lorsque le membre de la direction, au moment de son entrée en fonction, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute personne morale de droit public relevant de l'Etat, son employeur lui propose une suspension de son contrat pour toute la durée de son mandat.
Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art. 22.Le directeur et [1 le directeur adjoint]1 ont droit respectivement au même traitement que le premier avocat général près la Cour de cassation et le procureur général près la cour d'appel, ainsi qu'aux augmentations et avantages qui y sont attachés.
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(1L 2014-04-25/23, art. 53, 007; En vigueur : 24-05-2014)
Art. 23.§ 1er. Les membres de la direction sont, au cours de leur mandat, évalués à deux reprises. Le premier cycle a une durée de trois ans et se clôture par une évaluation intermédiaire. Le deuxième cycle prend fin six mois avant l'expiration du mandat et se clôture par une évaluation finale.
L'évaluation d'un membre de la direction est menée par un premier et un deuxième évaluateur, qui sont du même rôle linguistique que le membre de la direction. Le conseil d'administration désigne à cet effet deux de ses membres.
§ 2. Pendant chaque cycle d'évaluation, des entretiens de fonctionnement auront lieu, à l'initiative du membre de la direction ou d'un des évaluateurs, quand ceux-ci s'avèrent nécessaires.
Les entretiens de fonctionnement portent sur le fonctionnement du membre de la direction et les adaptations éventuelles à apporter.
§ 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier évaluateur invite le membre de la direction à un entretien d'évaluation.
Le deuxième évaluateur peut participer à cet entretien.
Dans tous les cas, il y a une concertation entre les évaluateurs avant l'entretien d'évaluation.
Après l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur rédige un projet de rapport d'évaluation descriptif et fait, le cas échéant, une proposition de mention. Il se concerte avec le deuxième évaluateur qui peut formuler ses remarques. Ensuite, il rédige le rapport d'évaluation descriptif.
Le rapport d'évaluation est cosigné par le deuxième évaluateur et est communiqué, avec accusé de réception, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation.
Pendant l'évaluation intermédiaire, aucune mention finale n'apparaît dans le rapport d'évaluation descriptif, sauf quand le premier évaluateur estime que le membre de la direction mérite la mention " insuffisant ".
L'évaluation finale est clôturée par la mention " insuffisant ", " suffisant " ou " très bon ".
Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du membre de la direction sont finalisées avec la mention " insuffisant " s'il ressort de l'évaluation que le membre de la direction fonctionne en dessous du niveau escompté.
§ 4. Le conseil d'administration rédige dans son règlement d'ordre intérieur des modalités quant à l'application de la présente disposition.
Art. 24.Si l'évaluation, visée à l'article 23, conduit à la mention "insuffisant ", après une évaluation intermédiaire, le Roi peut mettre fin au mandat prématurément.
Un membre de la direction, à l'exclusion de celui mentionné à l'article 21, alinéas 1er et 2, dont le mandat prend prématurément fin en raison d'une mention " insuffisant ", reçoit une indemnité de départ selon les règles fixées par le Roi.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Roi peut, sur proposition du conseil d'administration, mettre fin préalablement au mandat d'un membre de la direction en raison de manquements graves qui empêchent définitivement toute collaboration professionnelle entre le membre de la direction et l'Institut.
Si le membre de la direction demande de mettre fin à son mandat, et si le conseil d'administration marque son accord, un préavis de six mois est exigé. Ce délai peut être écourté en cas d'accord mutuel.
Art. 25.Un membre de la direction, à l'exclusion de celui visé à l'article 21, alinéas 1er et 2, qui a obtenu une mention finale " très bon " ou " suffisant " dont le mandat n'est pas renouvelé, reçoit une indemnité de réintégration selon les règles fixées par le Roi.
Sous-section 3.- Le comité scientifique.
Art. 26.Le comité scientifique a pour mission de rendre des avis ou de recommander des actions, sur demande de la direction et du conseil d'administration ou d'initiative, notamment en matière de :
1°politique de formation des magistrats, [3 des magistrats en formation]3 et des personnes visées à l'article 2, 4° à 10°;
2°programmes de formation;
3°organisation de la formation;
4°méthodes pédagogiques;
["2 5\176 la gestion des connaissances; 6\176 d'autres t\226ches de consultance relatives aux activit\233s de formation et de gestion des connaissances de l'Institut, qui sont d\233sign\233es par le conseil d'administration."°
["1 Dans le cadre de cette mission, le comit\233 scientifique fait rapport \224 la direction et au conseil d'administration et les conseille."°
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(1L 2014-04-25/23, art. 54, 007; En vigueur : 24-05-2014)
(2L 2017-07-06/24, art. 277, 011; En vigueur : 03-08-2017)
(3L 2022-12-26/22, art. 69, 014; En vigueur : 22-01-2023)
Art. 27.[1 Le comité scientifique est composé de [3 vingt-quatre]3 membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone.
La présidence est assurée par le directeur de la formation judiciaire qui est membre de plein droit.
A l'exception du directeur de la formation judiciaire qui est membre de plein droit, sont nommés membres par le ministre de la Justice, pour un mandat renouvelable de quatre ans :
1°quatre magistrats du siège dont deux sont présentés par la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice et deux par [2 le Collège des cours et tribunaux]2;
2°quatre magistrats du ministère public dont deux sont présentés par la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice et deux par [3 le Collège du ministère public]3;
3°quatre personnes parmi celles visées à l'article 2, 4° à 10° ;
4°deux avocats, l'un présenté par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'autre par l'Orde van Vlaamse balies;
5°quatre membres de la communauté académique, dont deux présentés par le Conseil Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique et deux par le Vlaamse Interuniversitaire Raad;
6°un membre de l'Institut de formation de l'administration fédérale de l'autre rôle linguistique que celui du directeur;
["3 7\176 un membre de l'entit\233 de gestion qui r\233unit la Cour de cassation et le parquet pr\232s cette Cour; 8\176 un membre de la Biblioth\232que royale de Belgique appartenant \224 un r\244le linguistique diff\233rent de celui du membre de l'entit\233 de gestion qui r\233unit la Cour de cassation et le parquet pr\232s cette Cour."°
["2 Deux membres sont nomm\233s par le ministre de la Justice pour un terme renouvelable d'un an [3 et au plus tard jusqu'\224 la fin de leur stage judiciaire"° : deux [4 magistrats en formation]4, appartenant l'un au rôle linguistique francophone, l'autre au rôle linguistique néerlandophone, dont un présenté par le Collège du ministère public et l'autre par le Collège des cours et tribunaux.]2
Le comité scientifique se réunit au moins quatre fois par an.
Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du comité scientifique, à l'exception du directeur, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.
Le jeton de présence et les indemnités sont à charge de l'Institut.]1
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(1L 2014-04-25/23, art. 55, 007; En vigueur : 24-05-2014)
(2L 2016-05-04/03, art. 134, 010; En vigueur : 23-05-2016)
(3L 2017-07-06/24, art. 278, 011; En vigueur : 03-08-2017)
(4L 2022-12-26/22, art. 70, 014; En vigueur : 22-01-2023)
Section 4.- Experts et personnel administratif.
Art. 28.Le personnel fait l'objet d'un plan annuel de personnel, établi par la direction et approuvé par le conseil d'administration.
Le recrutement respecte la parité linguistique.
Art. 29.Sauf décision contraire du conseil d'administration, nécessitée par le bon fonctionnement de ses services et fixée dans un règlement approuvé par arrêté royal, le personnel nommé à titre définitif, recruté par l'Institut est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux membres du personnel de l'organisation judiciaire nommés à titre définitif.
Art. 30.Les magistrats du siège et du ministère public peuvent recevoir une délégation au sein de l'Institut conformément aux articles 323bis et 327bis du Code judiciaire.
Art. 31.Le personnel de l'organisation judiciaire peut, moyennant son accord et à la demande de l'Institut adressée au ministre de la Justice, recevoir une délégation au sein de l'Institut conformément aux articles 327bis, 330, 330bis et 330ter du Code judiciaire.
Art. 32.§ 1er. Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut, moyennant son accord et à la demande de l'Institut adressée, selon le cas, au ministre dont il relève ou au Conseil supérieur de la Justice, être mis à la disposition de l'Institut.
§ 2. Pendant la durée de cette mise à disposition, l'agent est en congé. Le congé n'est pas rémunéré. Cette période est toutefois assimilée à une période d'activité de service pendant laquelle il maintient ses droits à la promotion et à l'avancement barémique.
Art. 33.Il peut être mis fin à la délégation ou à la mise à disposition visée aux articles 31 et 32 :
1°à la demande de la direction après avoir entendu préalablement le membre du personnel ou l'agent;
2°à la demande du membre du personnel ou de l'agent concerné moyennant la prise en considération d'un délai de préavis d'un mois;
3°sur la décision de l'autorité dont relève le membre du personnel ou l'agent concerné, moyennant la prise en considération d'un délai de préavis d'un mois.
Art. 34.Les membres du personnel visés aux articles 31 et 32 sont soumis :
1°à l'autorité hiérarchique de la direction;
2°à la réglementation en matière d'évaluation, au régime disciplinaire, à la réglementation en matière de congés et à la réglementation relative aux horaires de travail, applicables aux membres du personnel visés à l'article 29.
Art. 35.Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail.
Art. 36.Le traitement du personnel recruté par l'Institut et du personnel détaché ou mis à disposition est à charge du budget de l'Institut.
Art. 37.Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi, chaque membre du personnel, chargé d'une délégation ou mis à disposition, conserve son statut propre.
Toutefois, au cas où le statut du personnel visé aux articles 31 et 32 prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant leur rémunération au même niveau et ces avantages leur sont alloués à charge du budget de l'Institut.
Chapitre 5.- Financement et contrôle financier.
Art. 38.[3 L'Institut dispose [4 d'une dotation fournie]4 par des crédits inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour :
1°l'organisation et le fonctionnement généraux de formations;
2°le financement de la gestion stratégique et opérationnelle de la documentation juridique pour l'Ordre judiciaire.]3
["3[4 La dotation"° pour l'organisation et le fonctionnement généraux des formations visés à l'alinéa 1er, 1°]3 s'[4 élève]4[2 pour les sept années budgétaires qui suivent]2 celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur au moins à 0,9 % de la masse salariale annuelle du personnel visé à l'article 2 prévue pour l'année considérée.
Par masse salariale, il convient d'entendre la charge budgétaire globale à supporter par le budget administratif du Service public fédéral Justice, qui comprend les charges patronales, les allocations familiales, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et l'allocation de foyer ou de résidence.
Le pourcentage visé à l'alinéa 2 est augmenté chaque année de 0,25 % durant les quatre années budgétaires suivantes, pour atteindre le seuil de 1,9 %.
["4 L'Institut dispose \233galement de recettes propres pour autant que celles-ci s'inscrivent dans le cadre de ses missions, d\233finies aux articles 8 et 8/1. Elles sont inscrites au budget de l'Institut en tant que cr\233dits non limitatifs. Les soldes \224 la fin d'un exercice budg\233taire sont report\233s automatiquement \224 l'exercice budg\233taire suivant."°
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(1L 2014-12-19/24, art. 23, 009; En vigueur : 01-01-2014)
(2L 2014-12-19/24, art. 24, 009; En vigueur : 01-01-2015)
(3L 2018-06-18/03, art. 243, 012; En vigueur : 01-01-2019)
(4L 2022-12-26/22, art. 71, 014; En vigueur : 22-01-2023)
Art. 38/1.[1 Chaque année, avant le 1er juin, l'Institut approuve les comptes de l'exercice écoulé et les transmet au Ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Ministre qui a le Budget dans ses attributions et au Ministre qui a les Finances dans ses attributions. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions transmets les comptes à la Cour des comptes pour vérification.]1
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(1Inséré par L 2010-03-22/04, art. 2, 004; En vigueur : 17-04-2010)
Art. 39.L'Institut peut percevoir des rémunérations pour les services qu'il preste; ces ressources sont comptabilisées avec les autres ressources non budgétaires.
["1 ..."°
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(1L 2014-04-25/23, art. 56, 007; En vigueur : 24-05-2014)
Art. 40.§ 1er. L'Institut est placé sous le pouvoir de contrôle financier du ministre de la Justice et du ministre du Budget.
Ce contrôle est exercé par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement, nommés par le Roi, l'un sur proposition du ministre de la Justice, l'autre sur proposition du ministre du Budget.
Le Roi règle la rémunération des commissaires du gouvernement. Ces rémunérations sont à charge de l'Institut.
§ 2. Les commissaires du gouvernement peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
§ 3. Tout commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour interjeter appel contre toute décision du conseil d'administration ou de la direction ayant une portée financière qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Ces commissaires exercent leurs recours auprès du ministre qui les a présentés.
§ 4. Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé au § 3, le ministre saisi du recours n'a pas, après avoir pris l'avis de l'autre ministre intéressé, prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
§ 5. Par décision du ministre notifiée au conseil d'administration, le délai prévu au paragraphe 4 peut être augmenté de dix jours.
§ 6. L'annulation de la décision est notifiée au conseil d'administration par le ministre qui l'a prononcée.
Art. 41.Le président du conseil d'administration présente un rapport d'activités annuel au ministre de la Justice, à la Chambre, au Sénat et au Conseil supérieur de la Justice.
Chapitre 6.- Des commissions d'évaluation du stage judiciaire.
Art. 42.Une commission d'évaluation du stage judiciaire francophone et une commission d'évaluation du stage judiciaire néerlandophone sont instituées au sein de l'Institut.
Elles ont pour compétence :
1°d'établir le programme [2 des stages externes visés à l'article 259octies, § 2, alinéa 1er, deuxième et troisième tirets]2[1 ...]1 du Code judiciaire;
2°d'assurer le suivi du [2 magistrat en formation]2;
3°de recevoir les rapports de stage visés à l'article 259octies, du Code judiciaire;
4°de rendre au ministre de la Justice, lorsqu'un ou plusieurs rapports de stages sont défavorables, un avis comprenant éventuellement une proposition de changement d'affectation du [2 magistrat en formation]2 ou une proposition de fin anticipée du stage;
5°dans le mois qui suit la réception de l'ensemble des rapports de stage, de procéder à l'évaluation finale du stage et de rendre sur le stage un rapport final circonstancié;
6°de veiller, le cas échéant par le biais de recommandations adressées aux maîtres de stage, à l'harmonisation du contenu de la formation pratique du [2 magistrat en formation]2 et à son adéquation avec les nécessités de la fonction;
["1 7\176 de veiller au respect des obligations du stage et au bon d\233roulement de celui-ci; 8\176 d'assister les ma\238tres de stage de leurs conseils; 9\176 de conseiller la direction de l'Institut relativement \224 l'organisation de la formation dispens\233e par celui-ci aux [2 magistrats en formation"° conformément à l'article 259octies, § 2, du Code judiciaire.]1
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(1L 2017-07-06/24, art. 279, 011; En vigueur : 03-08-2017)
(2L 2022-12-26/22, art. 72, 014; En vigueur : 22-01-2023)
Art. 43.Elles sont composées chacune :
- d'un magistrat du ministère public non membre du Conseil supérieur de la Justice;
- d'un magistrat du siège non membre du Conseil supérieur de la Justice;
["1 - du directeur de l'Institut de formation ou de son repr\233sentant;"°
- de deux experts en enseignement ou en pédagogie ou en psychologie du travail non membres du Conseil supérieur de la Justice.
Hormis le [1 directeur de l'Institution de formation ou son représentant]1 les membres des commissions d'évaluation du stage judiciaire sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable. Il y a pour chacun de ces membres effectif un suppléant désigné selon la même procédure.
Hormis le [1 directeur de l'Institut de formation]1 les membres effectifs et suppléants des commissions d'évaluation du stage sont désignés par la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice parmi les candidats ayant répondu à l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.
Les membres effectifs et suppléants des commissions d'évaluation du stage ne peuvent rendre un avis lorsque le [2 magistrat en formation]2 est un conjoint, un cohabitant légal ou de fait, un parent ou allié jusqu'au 4e degré inclus.
Chaque commission désigne un président.
Hormis le [1 directeur de l'Institut de formation]1 et son représentant, les membres des commissions d'évaluation du stage ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformément à l'article 259bis-21, § 2, du Code Judiciaire.
Les membres des commissions d'évaluation du stage ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. [2 ...]2
Le jeton de présence et les indemnités sont à charge du budget de l'Institut.
Le secrétariat des commissions d'évaluation est assuré par le personnel de l'Institut.
["1 Chaque commission peut d\233l\233guer un ou plusieurs de ses membres pour accomplir, sous son autorit\233, les missions vis\233es \224 l'article 42, alin\233a 2, 7\176 et 8\176."°
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(1L 2017-07-06/24, art. 280, 011; En vigueur : 03-08-2017)
(2L 2022-12-26/22, art. 73, 014; En vigueur : 22-01-2023)
Chapitre 7.- Modifications au Code judiciaire.
Art. 44.A l'article 259bis-9, § 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 15 juin 2001, 3 mai 2003 sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 2 est abrogé;
2°au § 3, les mots " ainsi que les directives et programmes visés au § 2 " sont supprimés;
3°il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation reçoivent au cours de l'année qui suit leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont établis par l'Institut de formation judiciaire. "
Art. 45.A l'article 259ter, § 2, alinéa 4, d) les mots " les rapports relatifs au stage judiciaire " sont remplacés par les mots " le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente ".
Art. 46.A l'article 259sexies, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :
a)le 1°, alinéa 3, est remplacé par les alinéas suivants :
" Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, de juge des saisies ou de juge de la jeunesse, avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.
En outre, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, il faut avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance. " ;
b)le 2° est complété par l'alinéa suivant :
" Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'appel de la jeunesse avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. " ;
c)dans le 3°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant :
" Il faut, pour pouvoir exercer les fonctions de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. "
Art. 47.A l'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 24 mars 1999, 15 juin 2001, 21 juin 2001, 10 avril 2003, 3 mai 2003 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, alinéa 1er, les mots " par le ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, " sont remplacés par les mots " par l'Institut de formation judiciaire ";
2°dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Les maîtres de stage sont tenus de suivre au cours de l'année suivant leur désignation une formation spécialisée organisée tous les ans par l'Institut de formation judiciaire. " ;
3°dans le § 2, alinéa 4, les mots " au ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente " sont remplacés par les mots " à la commission d'évaluation compétente ";
4°le § 2, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Avant la fin du 32e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation au président du tribunal, qui communique sans délai une copie de ce rapport à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le second maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage. ";
5°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Avant la fin du 33e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir le rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au président compétent et au premier président. " ;
6°dans le § 3, alinéa 2, les mots " par le ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, " sont remplacés par les mots " par l'Institut de formation judiciaire ";
7°dans le § 3, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Les maîtres de stage sont tenus de suivre au cours de l'année suivant leur désignation une formation spécialisée organisée tous les ans par l'Institut de formation judiciaire. ";
8°au § 3, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage. Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage. Avant la fin du 14e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation au chef de corps, qui communique sans délai une copie de ce rapport à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage. ";
9°le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" Avant la fin du 15e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir un rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au chef de corps compétent et au procureur général. ";
10°le § 4 est modifié comme suit :
1°à l'alinéa 1er sont insérés les mots " à la commission d'évaluation compétente et " entre les mots communique à son tour " et " les mots " au ministre de la Justice ";
2°le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
" Avant la fin du 11e mois du stage, le stagiaire soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission compétente pour l'évaluation du stage. ";
11°le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Le stagiaire visé au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3 reçoivent une copie des rapports de stage. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre de la Justice. ";
12°dans le § 6, alinéa 1er, les mots " commission de nomination " sont remplacés par les mots " commission d'évaluation ";
13°dans le § 6, dernier alinéa, du texte néerlandais, les mot " rechter vervangen " sont remplacés par les mots " plaatsvervanging waarnemen ";
14°le § 8 est remplacé par la disposition suivante :
" § 8. Le stagiaire judiciaire perçoit :
1°une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement A 11 qui est accordée aux agents de l'Etat;
2°les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle;
3°les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux même conditions que celles imposées à celui-ci.
Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération une année au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 3, comme condition de participation au concours d'admission au stage.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du stagiaire. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire. "
Art. 48.Les articles 42,43, 44 et 47 sont applicables aux stages judiciaires en cours à l'exception de ceux qui se terminent (dans le courant de l'année 2008). <L 2008-07-24/31, art. 6, 002; En vigueur : 02-02-2008>
Le maître de stage compétent envoie immédiatement les rapports de stage à la commission d'évaluation compétente.
Art. 49.L'article 354, alinéa 2 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.
Chapitre 8.- Disposition transitoire.
Art. 50.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge, à l'exception du présent article.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 19, 20, alinéa premier, 21, 22 et 23 fixée au 05-03-2007, par AR 2007-03-02/30, art. 1, a)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 47, 14° fixée au 01-03-2007, par AR 2007-03-02/30, art. 3)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 27 et 43, alinéas 1 à 3 fixée au 23-11-2007, par AR 2007-11-14/33 art. 1, a))