Texte 2007009072
Article 1er.Lorsque l'assesseur suppléant est amené à exercer ses fonctions [1 ...]1, il bénéficie d'une indemnité par heure d'un montant de 18,68 euros.
Pour toute prestation inférieure à une heure, l'indemnité visée à l'alinéa 1er est payée proportionnellement à sa durée.
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(1AM 2016-09-15/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2016)
Art. 2.[1 Les assesseurs suppléants ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de séjour dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux.]1
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(1AM 2021-03-04/01, art. 10, 003; En vigueur : 18-03-2021)
Art. 3.L'indemnité visée à l'article 1 est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 4.[1 La demande d'octroi de l'indemnité mentionne le nom de l'assesseur remplacé, les dates, la durée et la nature de la prestation.]1. Elle se termine par les mots " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. ". Elle est remise au Président du tribunal de première instance qui la transmet au Service public fédéral Justice en y joignant son avis.
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(1AM 2016-09-15/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2016)
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.