Texte 2007009012

7 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-1-2007
Numéro
2007009012
Page
4605
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-07/57
Entrée en vigueur / Effet
08-02-2007
Texte modifié
1987009150
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est complété par les mots "et aux sauveteurs occasionnels".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

Au point 1°, les mots "Aide de l'Etat aux victimes d'actes intentionnels de violence" sont complétés par les mots "et aux sauveteurs occasionnels";

Au point 2°, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les mots "la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, instituée par l'article 30 de la loi" sont modifiés comme suit "la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violences et aux sauveteurs occasionnels, instituée par l'article 30, § 1er, de la loi";

L'article 1erest complété comme suit :

" 6° sauveteurs occasionnels : les personnes visées à l'article 31, 5°, de la loi;

l'autorité d'assistance : l'autorité visée à l'article 40bis de la loi;

l'autorité de décision : l'autorité compétente visée à l'article 40 de la loi. "

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les mots "article 32, § 4, de la loi" sont remplacés par les mots "article 32, § 5, de la loi".

Art. 4.Aux alinéas 1er et 3 de l'article 7 du même arrêté, les mots "conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire" sont supprimés.

Art. 5.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est modifié comme suit :

"De la procédure lorsque la Commission statue sur une demande d'octroi d'une aide d'urgence, d'une aide financière ou d'une aide complémentaire."

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

"Le cas échéant, les informations et documents visés à l'article 40bis, alinéa 2, de la loi, sont transmis à l'autorité d'assistance."

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, l'alinéa 1er est complété comme suit : "Ce rapport est approuvé et contresigné par le rapporteur."

Art. 9.Dans le même arrêté, un article 22bis est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 22bis. Les articles 18, 19, 20 et 22 ne sont pas d'application si les parties requérantes ou intervenantes, les témoins ou les experts sont entendus conformément à l'article 40bis, alinéa 3, de la loi."

Art. 10.L'article 44 du même arrêté est complété par les mots "et à l'autorité d'assistance."

Art. 11.L'article 45 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "Lorsque le requérant fait appel à une autorité d'assistance, les notifications lui adressées et adressées à l'autorité d'assistance au moyen du formulaire prévu à l'article 40bis de la loi, ainsi que toutes les autres notifications peuvent être faites par simple lettre."

Art. 12.A l'article 49 du même arrêté, la première phrase de l'alinéa 1er est modifié comme suit : "Excepté les cas où il est fait application de l'article 40bis de la loi, chaque partie, qui n'est pas une autorité publique, élit domicile en Belgique."

Art. 13.Au § 2 de l'article 50 du même arrêté, les mots "trente jours" sont remplacés par les mots "soixante jours".

Art. 14.Dans le même arrêté, un chapitre IVbis est inséré, rédigé comme suit :

"CHAPITRE IVbis. - De la procédure lorsque la Commission fournit l'assistance prévue à l'article 40 de la loi.

Art. 53ter. Le secrétariat tient dans un registre distinct les dossiers dans lesquels une aide est demandée sur base de l'article 40 de la loi.

Le président désigne le secrétaire ou les secrétaires adjoints chargés de l'exécution des missions visées à l'article 40, alinéa 2, points 1 à 4, de la loi.

Art. 53quater. Le président prend les dispositions visées à l'article 40, alinéa 2, 5°, de la loi. Le cas échéant, il se désigne ou désigne un vice-président pour faire passer l'audition visée au point 5°, b).

Le secrétariat convoque la personne à entendre par pli recommandé à la poste. Les raisons de cette convocation doivent être mentionnées dans la lettre de convocation.

Le procès-verbal de l'audition est signé par le président, le secrétaire et la personne entendue.

Le secrétariat transmet le procès-verbal d'audition à l'autorité de décision. Une copie est remise à la personne entendue. "

Art. 15.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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