Texte 2007007329

21 NOVEMBRE 2007. - [ Arrêté royal fixant le fonctionnement de certaines instances au sein de la Défense et la procédure de comparution devant ces instances] <AR 2013-10-14/13, art. 6, 002; En vigueur : 31-12-2013>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2007 et mise à jour au 01-03-2016)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
28-12-2007
Numéro
2007007329
Page
65734
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-11-21/43
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

"la loi" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires [1 et candidats militaires]1 du cadre actif des forces armées;

"l'instance" : une des instances visées à l'article 2;

"le comparant" : [1 la personne]1 qui doit comparaître devant l'instance;

"le défenseur" : la personne désignée par le comparant pour l'assister ou le représenter pendant l'audience;

["1 5\176 \"le stagiaire\" : le militaire ou le civil qui suit une formation continu\233e vis\233e aux articles 111, 2\176 et 3\176, et 112 de la loi; 6\176 \"le secr\233tariat permanent\" : le secr\233tariat mis en place de mani\232re permanente aupr\232s d'une instance."°

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 7, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux procédures de comparution devant les instances suivantes :

le conseil d'enquête visé à l'article 57 de la loi;

la commission de délibération [1 ou d'évaluation visée à l'article 101 de la loi et la commission de délibération visée à l'article 113/1 de la loi]1;

l'instance d'appel visée à l'article [1 178/2]1, de la loi;

[1 ...]1 .

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 8, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 3.Chaque fois qu'un nombre de jours est mentionné dans le présent arrêté, il est exprimé en jours ouvrables.

["1 ..."°

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 9, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 4.Toute convocation, notification de décision, [1 demande de récusation, d'audition,]1 de convocation de témoins ou d'experts, et toute autre transmission de documents en général doit être envoyée [1 par tout moyen de communication écrite avec]1 accusé de réception.

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 10, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 4/1.[1 Lorsque la prise de connaissance d'un document fait suite à l'envoi d'un support écrit, les délais repris dans le présent arrêté prennent cours le premier jour qui suit le jour où :

la notification est effectuée contre accusé de réception daté;

le document a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à la résidence ou au domicile, qui a été renseigné à l'autorité, lorsque la notification est effectuée par envoi recommandé avec accusé de réception.]1

----------

(1Inséré par AR 2013-10-14/13, art. 11, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 5.La présidence de l'instance est exercée par le président désigné à cet effet ou par un de ses suppléants.

Le président veille à l'application correcte des dispositions du présent arrêté et peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'instance qu'il préside.

Art. 6.[1 Le secrétaire ou le secrétariat permanent assiste l'instance et apporte une aide administrative et technique, sous la responsabilité du président de l'instance.]1

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 12, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Chapitre 2.- De la procédure préalable à l'audience.

Section 1ère.[1 - De la demande de comparution]1

----------

(1Insérée par AR 2013-10-14/13, art. 13, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 6/1.[1 Toute demande de comparution devant une instance doit être motivée.]1

----------

(1Inséré par AR 2013-10-14/13, art. 13, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 6/2.[1 L'autorité visée à l'article 7, alinéa 1er, peut déclarer irrecevable la demande de comparution devant une instance qui ne respecte pas les conditions de délai prévues pour cette demande.]1

----------

(1Inséré par AR 2013-10-14/13, art. 13, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Section 2.[1(ancienne section Ire devient nouvelle section II]1 - De la convocation.

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 14, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 7.Au plus tard [1 le vingtième jour qui suit le jour où l'instance a été saisie de l'affaire pour laquelle elle]1 doit se réunir, le président de cette instance [1 ou le secrétariat permanent envoie une convocation au]1 comparant.

["1 Toutefois, le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 1er peut \234tre d\233pass\233 lorsque le comparant est un candidat militaire en p\233riode de stage ou d'\233valuation devant compara\238tre devant la commission d'\233valuation, tout en visant le d\233lai le plus court possible."°

La convocation visée à l'alinéa 1er reprend les éléments suivants :

la composition de l'instance;

les raisons pour lesquelles le comparant doit [1 ou demande à]1 comparaître devant l'instance;

la date, l'heure et le lieu de l'audience;

les dates auxquelles, les heures pendant lesquelles ainsi que le lieu où le dossier de l'affaire peut être consulté;

[1 la date limite à laquelle le comparant ou son défenseur :

a)communique, le cas échéant, s'il désire être entendu, sauf lorsque l'instance estime la présence du comparant indispensable;

b)communique, le cas échéant, la liste des témoins et experts qu'il estime nécessaire d'entendre, avec mention de leur identité et de leurs coordonnées;

c)communique, le cas échéant, l'identité de son défenseur;

d)transmet, le cas échéant, sa demande de récusation;

e)transmet, le cas échéant, tout mémoire, témoignage ou expertise écrit;]1

l'identité des témoins ou experts que l'instance estime nécessaire d'entendre;

l'adresse à laquelle toute correspondance doit être adressée.

["1 La date et l'heure de l'audience sont fix\233es apr\232s avoir pris contact avec le comparant"°

["2 Le comparant est r\233put\233 avoir \233t\233 entendu, m\234me s'il n'accuse pas r\233ception de la convocation, d\232s lors que la convocation lui a \233t\233 pr\233sent\233e une deuxi\232me fois apr\232s un d\233lai raisonnable. Sauf circonstances exceptionnelles, cette convocation est consid\233r\233e comme prioritaire \224 toute autre activit\233."°

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 15, 002; En vigueur : 31-12-2013)

(2AR 2016-01-29/11, art. 108, 003; En vigueur : 11-03-2016)

Section 3.[1(ancienne section II devient nouvelle section III]1 - De la récusation.

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 16, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 8.[1 La demande de récusation est communiquée au plus tard :

deux jours avant l'audience, pour les candidats militaires et les stagiaires;

cinq jours avant l'audience, pour les autres militaires.]1

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 17, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Section 4.[1(ancienne section III devient nouvelle section IV]1 - De la demande d'audition.

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 18, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 9.[1 La demande d'être entendu, ainsi que, le cas échéant, l'identité du défenseur, doivent être communiqués au plus tard cinq jours avant l'audience.

Toutefois, pour les candidats militaires et les stagiaires, les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au plus tard deux jours avant l'audience.]1

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 19, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Section 5.[1(ancienne section IV devient nouvelle section V]1 - De la consultation du dossier de l'affaire.

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 20, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 10.Au plus tard [2 dix]2 jours avant l'audience, le dossier de l'affaire est tenu à la disposition du comparant et de son défenseur, aux dates, heures et lieu fixés dans la convocation visée à l'article 7.

["1 Toutefois, pour les candidats militaires et les stagiaires, le dossier de l'affaire est tenu \224 la disposition du comparant ou de son d\233fenseur au plus tard cinq jours avant l'audience. En cas d'urgence motiv\233e par l'autorit\233 vis\233e \224 l'article 7, alin\233a 1er, ce d\233lai peut \234tre limit\233 \224 trois jours avant l'audience."°

Si le dossier visé à l'alinéa 1er est un dossier médical, les éléments médicaux de ce dossier peuvent être consultés par le comparant [1 , par son défenseur]1 ou par un médecin, désigné par le comparant à titre de défenseur ou d'expert, selon les règles fixées à l'article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

A sa demande, le comparant ou son défenseur reçoit une copie gratuite du dossier visé à l'alinéa 1er. S'il s'agit d'un dossier médical, une copie des éléments médicaux du dossier peut être remise au comparant [1 , à son défenseur]1 ou au médecin désigné par le comparant, selon les règles fixées à l'article 9, § 3, de la loi visée à l'[2 alinéa 3]2.

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 21, 002; En vigueur : 31-12-2013)

(2AR 2016-01-29/11, art. 109, 003; En vigueur : 11-03-2016)

Section 6.[1(ancienne section V devient nouvelle section VI]1 - [1 Des témoins et des experts]1

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 22, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 11.[1 § 1er. Sous réserve de l'application de l'alinéa 2, le comparant ou son défenseur communique la liste des témoins et des experts qu'il estime nécessaire d'entendre, avec mention de leur identité et de leurs coordonnées, au plus tard cinq jours avant l'audience. Ceux-ci sont convoqués par l'autorité visée à l'article 7, alinéa 1er.

Lorsqu'un candidat militaire ou un stagiaire comparait :

devant la commission de délibération ou d'évaluation, la liste des témoins et des experts est communiquée au plus tard deux jours avant l'audience;

devant l'instance d'appel, la liste des témoins et des experts est communiquée dans la demande de comparution et au plus tard deux jours avant l'audience.

§ 2. Le président peut demander au comparant de communiquer les raisons pour lesquelles un témoignage ou une expertise peut être pertinent pour sa défense.

Sur la base de ces éléments ou lorsque des circonstances opérationnelles ne le permettent pas, le président peut limiter le nombre de témoins ou experts autorisés à être présents lors de l'audience.

§ 3. Les témoins et experts qui, pour des raisons personnelles ou des circonstances opérationnelles ou à la suite de la décision du président, ne peuvent être présents lors de l'audience, peuvent transmettre leur témoignage ou leur expertise, au plus tard la veille de l'audience :

pour les témoins et experts que l'instance estime nécessaires d'entendre, au président de l'instance ou au secrétariat permanent, qui en informe sans délai le comparant;

pour les témoins et experts que le comparant estime nécessaire d'entendre, au comparant ou à son défenseur, qui les transmet sans délai au président ou au secrétariat permanent.

Le comparant ou son défenseur peut également transmettre tout témoignage ou expertise au plus tard la veille de l'audience.

§ 4. A la demande motivée du comparant ou de son défenseur, le président peut autoriser un témoin ou un expert, dont l'identité est communiquée, selon le cas, moins de cinq jours ou deux jours avant l'audience, à être présent lors de l'audience. Le cas échéant, le président motive sa décision de refus.]1

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 23, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Chapitre 3.- De l'audience.

Art. 12.Le président de l'instance expose à l'audience le motif de la convocation.

Le président entend le comparant, son défenseur et toute personne que l'instance ou que le comparant ou son défenseur a estimé nécessaire d'entendre. Le comparant et son défenseur peuvent poser des questions à ces personnes.

La parole est ensuite donnée au comparant et à son défenseur.

["1 L'audience peut \234tre enregistr\233e par tout syst\232me d'enregistrement autoris\233 par le pr\233sident. Cet enregistrement est joint au dossier de l'affaire."°

["1 ..."° Si le comparant ou une personne convoquée refuse ou néglige de comparaître ou de répondre aux questions, il en est fait mention dans le procès-verbal.

["1 Le comparant, son d\233fenseur et les personnes entendues signent le proc\232s-verbal r\233dig\233 par le secr\233taire de l'instance concern\233e. S'ils refusent de signer, il en est fait mention dans le proc\232s-verbal."°

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 24, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 13.[1 § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, l'audience ne peut être postposée suite à l'absence, selon le cas, du comparant, de son défenseur, de témoins ou d'experts. Le comparant est réputé avoir été entendu si, bien que régulièrement convoqué, il s'abstient de comparaître ou s'il n'est pas représenté.

§ 2. Lorsque l'absence du comparant, ayant demandé à être entendu, est due à un cas de force majeure ou un cas exceptionnel, que le président apprécie, et que son défenseur ne peut être présent à l'audience, le président de l'instance postpose ou poursuit ultérieurement l'audience, afin d'entendre le comparant ou son défenseur.

Si le comparant, pour des raisons médicales ou des circonstances opérationnelles, est dans l'incapacité d'assister à l'audience et que son défenseur ne peut être présent à l'audience, le président de l'instance peut décider :

de postposer ou de poursuivre ultérieurement l'audience;

d'entendre le comparant au lieu où il se trouve ou par tout moyen de communication permettant un enregistrement des déclarations;

de permettre au comparant de transmettre ses moyens de défense par écrit, accompagnés de toute pièce estimée utile.

Les déclarations du comparant ou de son défenseur sont actées par écrit ou enregistrées et jointes au dossier de l'affaire.

§ 3. Le comparant ou son défenseur peut remettre un mémoire au plus tard la veille de l'audience.]1

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 25, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 13/1.[1 Le président de l'instance peut sur décision motivée, décider de postposer, de poursuivre ultérieurement l'audience ou de rouvrir les débats :

s'il estime qu'il n'est pas suffisamment informé pour se prononcer sur l'affaire;

s'il est en possession de nouveaux éléments pertinents;

s'il estime nécessaire d'entendre des personnes qui étaient absentes à l'audience;

à la demande motivée du comparant ou de son défenseur.]1

----------

(1Inséré par AR 2013-10-14/13, art. 26, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 14.L'instance statue sur la base :

du dossier visé à l'article 10, alinéa 1er;

des déclarations des personnes qui ont été entendues pendant l'audience;

des constatations faites pendant l'audience;

le cas échéant, des déclarations [1 , moyens de défense et pièces visés à l'article 13, § 2]1;

le cas échéant, du mémoire, des témoignages ou expertises visés [1 aux articles 11 et 13]1.

Toutefois, si le comparant ou son défenseur n'a pas manifesté le désir d'être entendu, et pour autant qu'elle ne juge pas nécessaire d'entendre le comparant ou d'autres personnes, l'instance statue sur pièces.

L'instance ne statue valablement que lorsque tous les membres de l'instance, ou leurs suppléants, sont présents.

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 27, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 15.

<Abrogé par AR 2013-10-14/13, art. 28, 002; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 16.[1 Au plus tard quinze jours après l'audience finale, la décision de l'instance est transmise au comparant, à son défenseur et aux autorités qui doivent prendre connaissance de la décision. Il y est fait mention des possibilités de recours.

Lorsque le comparant est un candidat introduisant un appel contre une décision de la commission de délibération ou d'évaluation, l'instance statue au plus tard le quinzième jour qui suit le jour où l'autorité visée à l'article 7, alinéa 1er, a accusé réception de l'appel, sauf si l'audience est postposée ou ultérieurement poursuivie.]1

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 29, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 17.[1 ...]1

En cas de force majeure, [1 ou dans des cas exceptionnels, appréciés par le président de l'instance, les délais visés dans le présent arrêté]1 peuvent être dépassés, tout en visant le délai le plus court possible après leur expiration.

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 30, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur [1 le 31 décembre 2013]1.

----------

(1AR 2013-10-14/13, art. 31, 002; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 19.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.