Texte 2007007224
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées.
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées, est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 7, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, le mot " temporaire " est remplacé par le mot " certifié ".
Art. 3.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " , autre que celles dont il est question à l'article 31, §§ 2 et 3, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif " sont supprimés.
Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 août 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, l'alinéa 1er, les mots " à l'exception du membre du personnel navigant détenant le brevet de personnel de cabine " sont supprimés;
2°dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
" Lorsqu'un membre du personnel navigant breveté, titulaire du brevet de mécanicien de bord, d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage, de loadmaster-steward, de plongeur SAR ou d'ambulancier SAR, cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, à une autre date que le premier jour du trimestre, l'allocation visée à l'alinéa 1er est octroyée pour le trimestre concerné.
Au membre du personnel navigant breveté, titulaire du brevet de mécanicien de bord, d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage, de loadmaster-steward, de plongeur SAR ou d'ambulancier SAR, qui cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, et qui est dès lors repris dans une réserve opérationnelle, il est octroyé à partir du premier trimestre qui suit le jour où il cesse d'occuper l'emploi visé, pendant quatre ans, une allocation annuelle de carrière aéronautique de 540 EUR.
Les allocations de carrière aéronautique sont payables pour la première fois après une période de cinq années, à compter du moment de l'octroi du brevet. ";
3°dans le § 3, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " alinéas 1er et 3 ".
Art. 5.A l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 6.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 14bis. Au membre du personnel navigant breveté, titulaire du brevet de mécanicien de bord, d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage, de loadmaster-steward, de plongeur SAR ou d'ambulancier SAR, qui occupe un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, il est octroyé une allocation trimestrielle de qualification aéronautique dont les montants sont fixés, le cas échéant en fonction de la qualification obtenue, au tableau E de l'annexe au présent arrêté.
Lorsqu'un membre du personnel navigant breveté visé à l'alinéa 1er, cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, à une autre date que le premier jour du trimestre, l'allocation visée à l'alinéa 1er est octroyée pour le trimestre concerné.
Au membre du personnel navigant breveté, titulaire du brevet de mécanicien de bord, d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage et de loadmaster-steward, qui cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, et qui est dès lors repris dans une réserve opérationnelle, il est octroyé à partir du premier trimestre qui suit le jour où il cesse d'occuper l'emploi visé, pendant quatre ans, une allocation trimestrielle de qualification aéronautique dont les montants sont fixés, le cas échéant en fonction de la qualification obtenue, au tableau F de l'annexe au présent arrêté.
Les conditions d'obtention, de maintien, de suspension, de perte et de récupération de la qualification dans une certaine fonction sont fixées dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense. "
Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, les mots " , alinéa 1er " sont remplacés par les mots " et 14bis ".
Art. 8.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 15bis. Les allocations de qualification aéronautique sont payables à terme échu. "
Art. 9.L'annexe à ce même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 7 août 2006, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées.
Art. 10.Partout dans le texte de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2005 et 7 août 2006, les mots " personnel navigant temporaire " sont remplacés par les mots " personnel navigant certifié ".
Art. 11.L'article 1er du même arrêté est complété comme suit :
" 10° " ambulancier SAR " : ambulancier à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage;
11°" plongeur SAR " : plongeur-sauveteur à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage. ".
Art. 12.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 6. Les brevets aéronautiques militaires pour le personnel navigant breveté sont :
1°le brevet de pilote;
2°le brevet supérieur de pilote;
3°le brevet de navigateur;
4°le brevet supérieur de navigateur;
5°le brevet de mécanicien de bord;
6°le brevet d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage;
7°le brevet de loadmaster-steward;
8°le brevet de plongeur SAR;
9°le brevet d'ambulancier SAR. "
Art. 13.A l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots " , candidat à un brevet aéronautique militaire, " sont insérés entre les mots " Le militaire " et les mots " est admis dans la catégorie ".
Art. 15.L'article 20 du même arrêté est complété comme suit :
" 5° le militaire qui cesse définitivement d'exercer la fonction dans laquelle il effectuait des prestations aéronautiques régulières. "
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 16.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
1°le brevet de loadmaster-steward est octroyé au loadmaster titulaire du brevet de personnel de cabine octroyé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
2°le brevet de plongeur SAR est octroyé au plongeur SAR titulaire du brevet de personnel de cabine octroyé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
3°le brevet d'ambulancier SAR est octroyé à l'ambulancier SAR titulaire du brevet de personnel de cabine octroyé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 18.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juillet 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Annexe.
Art. N1.TABLEAUX. A. Allocations aéronautiques trimestrielles du personnel navigant du cadre actif.
Serie Categorie Montants
trimestriels
1 a. Personnel navigant brevete des forces armees 1 859 EUR
titulaire du brevet supérieur de pilote vise
a l'article 6, 2°, de l'arrete royal du
13 mai 2004 relatif au personnel navigant des
forces armees;
b. Personnel navigant brevete de la force aerienne
titulaire du brevet supérieur de pilote ou du
brevet supérieur de navigateur acquis avant
le 19 août 2003;
c. Personnel navigant brevete de la force terrestre
et de la marine, titulaire du brevet superieur
de pilote acquis avant le 19 août 2003 et qui
a suivi avec succes la partie de formation
professionnelle complementaire visée a
l'article 7bis de l'arrete royal du 13 mai 2004
precite ou qui en est dispense.
2 Personnel navigant brevete de la force terrestre et 1 629 EUR
de la marine, titulaire du brevet supérieur de
pilote acquis avant le 19 août 2003 et qui n'a pas
suivi avec succes la partie de formation
professionnelle complementaire visée a la
serie 1.c.
3 a. Personnel navigant brevete des forces armees 1 064 EUR
titulaire du brevet de pilote vise a
l'article 6, 1°, de l'arrete royal du
13 mai 2004 relatif au personnel navigant
des forces armees;
b. Personnel navigant brevete de la force aerienne
titulaire du brevet de navigateur vise a
l'article 6, 3°, de l'arrete royal du
13 mai 2004 relatif au personnel navigant des
forces armees.
4 Autre personnel navigant brevete 672 EUR
5 Personnel navigant eleve 647 EUR
6 Personnel navigant certifie 672 EUR
B. Allocations aéronautiques journalières.
Serie Categorie Montants
trimestriels
1 Personnel navigant brevete de reserve 38 EUR
2 Personnel autorise a accomplir des prestations 21 EUR
aeriennes occasionnelles
C. Allocations annuelles de carrière aéronautiques du personnel navigant breveté.
Serie Categorie Allocation due Allocation due
a l'ayant droit a l'ayant
jusqu'a l'age droit a
de 35 ans partir de
l'age de
35 ans
accomplis
1 a. Personnel navigant brevete des 1 835 EUR 3 670 EUR
forces armees titulaire du
brevet de pilote ou du brevet
superieur de pilote vise a
l'article 6, 1°, ou 2°, de
l'arrete royal du 13 mai 2004
relatif au personnel navigant
des forces armees;
b. Personnel navigant brevete de
la force aérienne titulaire
du brevet de pilote ou du
brevet supérieur de pilote
acquis avant le 19 août 2003;
c. Personnel navigant brevete de
la force terrestre et de la
marine, titulaire du brevet
de pilote ou du brevet
superieur de pilote acquis
avant le 19 août 2003 et qui
a suivi avec succes la partie
de formation professionnelle
complementaire visée a
l'article 7bis de l'arrete
royal du 13 mai 2004 precite
ou qui en est dispense.
2 Personnel navigant brevete de la 1 563 EUR 3 126 EUR
force terrestre et de la marine,
titulaire du brevet de pilote ou
du brevet supérieur de pilote
acquis avant le 19 août 2003 et
qui n'a pas suivi avec succes la
partie de formation
professionnelle complementaire
visee a la serie 1.c.
3 Personnel navigant brevete, 795 EUR 795 EUR
titulaire du brevet de navigateur
ou du brevet supérieur de
navigateur
4 Personnel navigant brevete, 1 080 EUR 1 080 EUR
titulaire du brevet de mecanicien
de bord, d'operateur de systemes
de recherche et de sauvetage, de
loadmaster-steward, de
plongeur SAR ou d'ambulancier SAR,
qui occupe un emploi organique
pour lequel la possession du
brevet est necessaire
D. Allocations de qualification trimestrielles du personnel navigant breveté détenant le brevet supérieur.
Serie Categorie Montants
trimestriels
1 Junior 225 EUR
2 Senior 450 EUR
3 Master 900 EUR
E. Allocations de qualification trimestrielles du personnel navigant breveté, titulaire de certains brevets, qui occupe un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire.
Serie Brevet Qualification Montants
trimestriels
1 mecanicien de bord Senior 1 002 EUR
Junior 870 EUR
2 operateur de systemes de Senior 1 002 EUR
recherche et de sauvetage Junior 870 EUR
3 loadmaster-steward Senior 735 EUR
Junior 600 EUR
4 plongeur SAR Senior 330 EUR
Junior 200 EUR
5 ambulancier SAR Senior 330 EUR
Junior 200 EUR
F. Allocations de qualification trimestrielles du personnel navigant breveté qui n'occupe plus un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire.
Serie Brevet Qualification Montants
trimestriels
1 mecanicien de bord Senior 465 EUR
Junior 330 EUR
2 operateur de systemes de Senior 465 EUR
recherche et de sauvetage Junior 330 EUR
3 loadmaster-steward Senior 195 EUR
Junior 63 EUR
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 juillet 2007 modifiant diverses dispositions relatives au statut du personnel navigant des forces armées.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT