Texte 2007007222

2 AOUT 2007. - Arrêté royal relatif aux modalités de la mise à disposition de militaires auprès de l'autorité nationale de surveillance de la navigation aérienne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2007 et mise à jour au 01-03-2016)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
29-8-2007
Numéro
2007007222
Page
44748
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-08-02/46
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2006
Texte modifié
2006014036
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté fixe, en application de l'article 49 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, les modalités de la mise à disposition, sur une base volontaire, de militaires auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, ainsi que les modalités de leur mise sous son autorité.

Art. 2.Le Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions fixe le profil de compétence des emplois qui correspondent aux fonctions à remplir.

Art. 3.Le Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions informe le ministre de la Défense des emplois qui sont à pourvoir. Le ministre de la Défense en informe le personnel.

Cette information mentionne les conditions à remplir par les candidats compte tenu du profil de compétence visé à l'article 2, le nombre d'emplois disponibles, la période de la mise à disposition, la description de la fonction, le lieu de travail et le délai et les modalités d'introduction des candidatures.

Art. 4.Les militaires qui ont introduit valablement leur candidature sont sélectionnés et classés par le comité d'experts visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 février 2006 relatif aux modalités de la mise à disposition du personnel de Belgocontrol auprès de l'autorité nationale de surveillance (NSA) de la navigation aérienne.

Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions informe le ministre de la Défense des résultats de la sélection et du classement des candidats et le met en possession de l'avis circonstancié concernant chaque candidat militaire.

Art. 5.Le Ministre de la Défense désigne les militaires retenus par le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions qui peuvent être mis à la disposition du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Le Service public fédéral Mobilité et Transports s'engage à occuper les militaires mis à disposition dans des fonctions assignées à l'autorité nationale de surveillance (NSA).

Art. 6.Pendant la durée de leur mise à disposition, les militaires désignés dépendent hiérarchiquement et administrativement du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 7.Pendant le temps de leur mise à disposition, les militaires désignés restent soumis aux dispositions légales et réglementaires qui sont applicables aux militaires du cadre actif, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.

Art. 8.La mise à disposition prend fin :

de plein droit, à la fin de la période de mise à disposition visée à l'article 3, alinéa 2;

de plein droit, après une période ininterrompue de trois mois d'absences pour raison de santé;

à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du militaire, du ministre de la Défense ou du ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions, sauf si un délai plus court est accepté par l'accord de toutes les parties concernées. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée à chacun des deux ministres précités si le préavis émane du militaire, ou au militaire et à l'autre ministre concerné s'il émane d'un des deux ministres.

Art. 9.Une procédure disciplinaire éventuelle sera menée au sein du Ministère de la Défense sur la base d'un rapport préalable du chef fonctionnel du militaire mis à disposition. Le Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions envoie le rapport préalable au ministre de la Défense.

Art. 10.Pendant la durée de sa mise à disposition, le militaire peut se voir imposer par le Service public fédéral Mobilité et Transports de suivre certaines formations destinées à l'exécution de ses tâches.

Art. 11.§ 1er. Outre les allocations et indemnités qui lui sont octroyées sur la base de son statut, visées au § 2, le militaire mis à disposition du Service public fédéral Mobilité et Transports qui exerce la fonction de chef de l'autorité nationale de surveillance (NSA) perçoit une allocation mensuelle dont le montant est égal à la différence entre le montant du traitement mensuel calculé dans l'échelle de traitement ci-dessous, liée à l'indice-pivot 138,01, avec la même ancienneté pécuniaire que le militaire concerné et le montant du traitement mensuel et de l'allocation de commandement mensuelle auxquels le militaire peut prétendre sur la base de son grade et de son ancienneté pécuniaire.

51.233,37 - 69.460,53

1/1 x 1.518,93

11/2 x 1.518,93

Outre les allocations et indemnités qui lui sont octroyées sur la base de son statut, visées au § 2, le militaire mis à disposition du Service public fédéral Mobilité et Transports qui exerce la fonction d'expert technique ATS, perçoit une allocation mensuelle dont le montant est égal à la différence entre le montant du traitement mensuel octroyé à un membre du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports qui est rémunéré dans l'échelle barémique A43, avec la même ancienneté pécuniaire que le militaire concerné, et le montant du traitement mensuel et de l'allocation de commandement mensuelle auxquels le militaire peut prétendre sur la base de son grade et de son ancienneté pécuniaire.

L'allocation est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Le cas échéant, elle est attribuée par trentièmes dans les mêmes conditions que le traitement.

§ 2. Pendant la période de mise à disposition, les rémunérations des militaires mis à disposition, y compris, le cas échéant, les allocations familiales, les allocations et indemnités qui leur sont octroyées sur la base de leur statut et l'allocation visée au § 1er, sont liquidées et payées par le ministère de la Défense et sont récupérées par celui-ci trimestriellement auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 12.Font l'objet d'une convention entre le Ministre de la Défense, ou l'autorité qu'il désigne, et le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions, ou l'autorité qu'il désigne, les modalités relatives à :

la durée de la mise à disposition;

la fixation du régime de travail;

la détermination de l'autorité qui sera le chef fonctionnel du militaire ainsi que les obligations de ce chef fonctionnel vis-à-vis du Ministère de la Défense.

Art. 13.A l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 février 2006 relatif aux modalités de la mise à disposition du personnel de Belgocontrol auprès de l'autorité nationale de surveillance (NSA) de la navigation aérienne sont apportées les modifications suivantes :

les mots " fait partie " sont remplacés par les mots " et, lorsqu'un militaire a posé sa candidature, un militaire désigné par le ministre de la Défense font partie ";

l'alinéa 2 est complété comme suit :

" Le militaire désigné par le Ministre de la Défense n'a toutefois pas voix délibérative. "

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2006.

Art. 15.Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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