Texte 2007007176

14 JUIN 2007. - Arrêté royal portant des dispositions relatives à la pension et à l'aménagement de la carrière des militaires du cadre actif.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
10-7-2007
Numéro
2007007176
Page
37611
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-14/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
196904220619500206011923111450
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal n° 16775 du 14 novembre 1923 réglant l'exécution des lois coordonnées sur les pensions militaires, sont apportées les modifications suivantes :

les alinéas 1er et 2 sont abrogés;

à l'alinéa 3, les mots "services effectifs" sont remplacés par les mots "services actifs".

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté du Régent du 6 février 1950 relatif à la retraite des officiers de l'armée et de la force aérienne, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté du Régent relatif à la mise à la retraite des officiers des forces armées ".

Art. 3.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Les officiers du cadre actif des Forces armées sont mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante-six ans accomplis.

Toutefois, l'âge de cinquante-six ans visé à l'alinéa 1er est remplacé par l'âge :

de soixante et un ans accomplis pour les lieutenants généraux;

de cinquante-neuf ans accomplis pour les généraux-majors. ".

Art. 4.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 18 août 1951 et du 27 février 1962, est abrogé.

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, les officiers qui sont en service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et qui, à cette date, se trouvent à moins de cinq ans de la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent la limite d'âge qui leur était applicable la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition en tenant compte du grade, du brevet et de la force dans lesquels ils terminent leur carrière dans le cadre actif, sont mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint cette limite d'âge, si celle-ci a été augmentée par l'article 1er, tel que modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2007 portant des dispositions relatives à la pension et à l'aménagement de la carrière des militaires du cadre actif.

§ 2. Par dérogation à l'article 1er, les officiers qui sont en service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et qui, à cette date, se trouvent à cinq ans ou plus de la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent la limite d'âge qui leur était applicable, la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, en tenant compte du grade, du brevet et de la force dans lesquels ils terminent leur carrière dans le cadre actif, sont mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge accompli égal à cette limite d'âge majorée du nombre d'années entières qui les sépare, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, de la fin du trimestre au cours duquel ils seront à cinq ans de cette limite d'âge, si celle-ci est augmentée par l'article 1er, tel que modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2007 portant des dispositions relatives à la pension et à l'aménagement de la carrière des militaires du cadre actif.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la limite d'âge fixée conformément à cet alinéa atteint ou dépasse la limite d'âge visée à l'article 1er. ".

Art. 6.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 3bis. Par dérogation à l'article 3, les officiers visés dans cette disposition ont la possibilité de prolonger leur carrière, au plus tard jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint la limite d'âge fixée à l'article 1er, liée au grade dont ils sont revêtus.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux officiers qui effectuent des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps ou qui ont été mis en disponibilité. ".

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier sont apportées les modifications suivantes :

les mots "mis à la retraite" sont remplacés par les mots "mis d'office à la retraite";

le mot "accomplis" est inséré après les mots "cinquante-six ans".

Art. 8.L'article 1erbis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1erbis. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, les militaires au-dessous du rang d'officier qui appartiennent au personnel navigant breveté des Forces armées et qui sont en service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante et un ans accomplis si, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, ils se trouvent à moins de cinq ans de la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent la limite d'âge de cinquante et un ans.

§ 2. Par dérogation à l'article 1er, les militaires au-dessous du rang d'officier qui appartiennent au personnel navigant breveté des Forces armées et sont en service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et qui, à cette date, se trouvent à cinq ans ou plus de la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de cinquante et un ans, sont mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante et un ans accomplis, majoré du nombre d'années entières qui les sépare, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, de la fin du trimestre au cours duquel ils seront à cinq ans de l'âge de cinquante et un ans.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la limite d'âge fixée conformément à cet alinéa atteint ou dépasse la limite d'âge visée à l'article 1er. ".

Art. 9.L'article 3bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3bis. § 1er. Par dérogation aux articles 1er et 1erbis, les militaires au-dessous du rang d'officier qui au 1er octobre 1998 appartenaient au personnel navigant breveté de la force aérienne et qui sont en service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de quarante-cinq ans accomplis si, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, ils se trouvent à moins de cinq ans de la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent la limite d'âge de quarante-cinq ans.

§ 2. Par dérogation aux articles 1er et 1erbis, les militaires au-dessous du rang d'officier qui au 1er octobre 1998 appartenaient au personnel navigant breveté de la force aérienne et sont en service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et qui, à cette date, se trouvent à cinq ans ou plus de la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de quarante-cinq ans, sont mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de quarante-cinq ans accomplis, majoré du nombre d'années entières qui les sépare, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, de la fin du trimestre au cours duquel ils seront à cinq ans de l'âge de quarante-cinq ans.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la limite d'âge fixée conformément à cet alinéa atteint ou dépasse la limite d'âge visé à l'article 1er. ".

Art. 10.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 3ter. Par dérogation aux articles 1erbis et 3bis, les militaires visés dans ces dispositions ont la possibilité de prolonger leur carrière, au plus tard jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante-six ans accomplis.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux militaires qui effectuent des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps ou qui ont été mis en disponibilité. ".

Art. 11.Pour l'application de l'article 58bis, 3°, des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, inséré par la loi du 28 février 2007, les articles visés sont les articles 3 et 3bis de l'arrêté du Régent du 6 février 1950 relatif à la mise à la retraite des officiers des forces armées, et les articles 1erbis, 3bis et 3ter de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier.

Art. 12.Pour l'application de l'article 58ter des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007, les articles visés sont l'article 3bis de l'arrêté du Régent du 6 février 1950 relatif à la mise à la retraite des officiers des forces armées et l'article 3ter de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier.

Art. 13.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2009 par AR 2009-01-07/32, art. 1, 2°)

Art. 14.Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre des Pensions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK.

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