Texte 2007007126
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" frais exceptionnels " : les frais visés à l'article 10ter, § 3, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires;
2°" déplacement de service " : un déplacement de service en Belgique ou une mission temporaire à l'étranger;
3°" mission temporaire à l'étranger " : une mission à l'étranger dont il apparaît d'emblée que la durée n'excédera pas cinq mois;
4°" période de service à l'étranger " : une mission à l'étranger, y compris dans un poste diplomatique ou dans un poste assimilé, dont il apparaît d'emblée que la durée sera d'au moins cinq mois sans interruption.
Art. 2.Les montants visés au présent arrêté sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 3.§ 1er. Le ministre de la Défense peut autoriser le remboursement :
1°des frais exceptionnels de logement et/ou de transport, impératifs ou inévitables, encourus pendant un déplacement de service;
2°des frais exceptionnels de logement, impératifs ou inévitables, encourus pendant une période de service à l'étranger;
3°des frais exceptionnels encourus par le militaire qui, pendant un déplacement de service, ou pendant une période de service à l'étranger, est rappelé d'urgence pour des motifs familiaux ou sociaux impératifs;
4°des frais exceptionnels encourus pour l'enseignement des enfants du militaire pendant une période de service à l'étranger;
5°les frais exceptionnels de représentation encourus pendant un déplacement de service, ou pendant une période de service à l'étranger.
§ 2. Le ministre de la Défense peut, de manière révocable et sous ses propres responsabilité et surveillance, transférer la compétence visée au § 1er aux autorités suivantes :
1°le chef de corps, pour les frais exceptionnels visés au § 1er, 1° et 2°, à concurrence d'un montant maximum de 250 EUR par militaire;
2°le directeur général human ressources :
a)pour les frais exceptionnels visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, à concurrence d'un montant maximum de 1.500 EUR par militaire;
b)pour les frais exceptionnels visés au § 1er, 4°, à concurrence d'un montant maximum de 4.000 EUR par année scolaire et par enfant;
["1 c) pour les frais exceptionnels vis\233s au \167 1er, 5\176, \224 concurrence d'un montant maximum de 1.500 EUR par militaire."°
Pour l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er, 2°, le ministre de la Défense peut autoriser le directeur général human resources à conférer mission de signature à un chef de section de sa direction générale.
----------
(1AR 2016-05-17/03, art. 1, 003; En vigueur : 16-06-2016)
Art. 4.Le remboursement des frais exceptionnels visés au présent arrêté peut être autorisé pour autant qu'une demande motivée en ait été faite par le militaire concerné et que les frais y exposés soient dûment justifiés et appuyés de documents probants.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Art. 6.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.