Texte 2007007001
Article 1er.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes :
" Article. 4bis. Le candidat officier auxiliaire pilote, candidat membre du personnel navigant élève, peut interjeter un appel motivé auprès de la commission d'appel contre une décision visée à l'article 4, § 10, alinéa 2.
La commission d'appel prend une des décisions visées à l'article 4, § 10, alinéa 2.
La composition et la procédure de la commission d'appel sont fixées dans l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. "
Art. 2.A l'article 7 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les qualités caractérielles du candidat, à l'exception du candidat visé au § 3, sont appréciées :
1°aux moments visés à l'article 20sexies, § 2, de la loi;
2°à la fin de la phase d'initiation militaire;
3°pendant la période de stage ou d'évaluation au moins trimestriellement, excepté pour le candidat volontaire, qui est apprécié au moins semestriellement en phase d'évaluation. ";
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les qualités caractérielles du candidat militaire court terme, du candidat militaire de réserve et du volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation, sont appréciées :
1°aux moments visés à l'article 20sexies, § 2, de la loi;
2°à la fin de la phase d'initiation militaire. ";
3°le § 4, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans les annexes au présent arrêté sont précisés les critères d'appréciation et leur coefficient d'importance ainsi que les comportements observables et leur échelle de valeur. "
Art. 3.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 8. Pour l'application du présent article, il faut entendre par " appréciation statutaire " chaque appréciation visée à l'article 7, à l'exception de celles visées à l'article 7, § 1er, 2° et 3°, et § 3, 2°.
Pour posséder les qualités caractérielles requises des membres de la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, le candidat doit obtenir une note globale :
1°d'au moins quarante pourcent lors de la première appréciation statutaire du cycle de formation;
2°d'au moins cinquante pourcent lors de la dernière appréciation statutaire du cycle de formation;
3°soit d'au moins quarante pourcent et supérieure à la note globale de l'appréciation statutaire précédente, soit d'au moins cinquante pourcent, lors de chacune des autres appréciations statutaires. "
Art. 4.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 8bis. Chaque appréciation statutaire pour laquelle le candidat militaire court terme, le candidat militaire de réserve, le volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation, le candidat officier auxiliaire ATC, le candidat officier auxiliaire pilote, candidat membre du personnel navigant élève, n'a pas obtenu la note globale visée à l'article 8 est soumise, selon le cas :
1°à une commission de délibération s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période d'instruction;
2°à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation.
La commission décide que le candidat, selon le cas :
1°possède les qualités caractérielles requises et peut, le cas échéant, continuer la formation;
2°ne possède pas les qualités caractérielles requises et a échoué définitivement.
Chaque appréciation statutaire pour laquelle le candidat officier auxiliaire pilote, membre du personnel navigant élève, qui ne se trouve pas en période d'évaluation, n'a pas obtenu la note globale visée à l'article 8 est soumise à une commission de délibération qui, selon le cas :
1°décide que le candidat possède les qualités caractérielles requises et peut, le cas échéant, continuer la formation;
2°propose la radiation du candidat comme membre de sa catégorie du personnel navigant et la convocation de la commission d'évaluation visée à l'article 26 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées.
Chaque appréciation statutaire pour laquelle le candidat officier auxiliaire pilote, membre du personnel navigant élève, en période d'évaluation, n'a pas obtenu la note globale visée à l'article 8 est soumise à la commission d'évaluation visée à l'article 26 de l'arrêté royal précité du 13 mai 2004. "
Art. 5.Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 8ter. Le candidat militaire court terme, le candidat militaire de réserve, le volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation ou le candidat officier auxiliaire peut interjeter un appel motivé auprès de la commission d'appel contre une décision visée à l'article 8bis, alinéa 2 ou 3.
La commission d'appel prend une des décisions visées à l'article 8bis, alinéa 2 ou 3.
La composition et la procédure de la commission d'appel sont fixées dans l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. "
Art. 6.A l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 3 mai 2003, dont le texte formera l'annexe A, il est ajouté une annexe B, annexée au présent arrêté.
Art. 7.L'article 10, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacé par les alinéas suivants :
" Pour le candidat militaire court terme, le candidat militaire de réserve, le volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation, le candidat officier auxiliaire ATC, le candidat officier auxiliaire pilote, candidat membre du personnel navigant élève, cette commission décide que le candidat, selon le cas :
1°possède les qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et peut, le cas échéant, continuer la formation;
2°ne possède pas les qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et a échoué définitivement.
Pour le candidat officier auxiliaire pilote, membre du personnel navigant élève, qui ne se trouve pas en période d'évaluation, la commission de délibération, selon le cas :
1°décide que le candidat possède les qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et peut, le cas échéant, continuer la formation;
2°propose la radiation du candidat comme membre de sa catégorie du personnel navigant et la convocation de la commission d'évaluation visée à l'article 26 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées.
Pour le candidat officier auxiliaire pilote, membre du personnel navigant élève, en période d'évaluation, la commission compétente est la commission d'évaluation visée à l'article 26 de l'arrêté royal précité du 13 mai 2004. "
Art. 8.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article 10bis, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2006, qui devient l'article 10ter, un article 10bis nouveau, rédigé comme suit :
" Article 10bis. Les candidats visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, peuvent interjeter un appel motivé auprès de la commission d'appel contre une décision visée à l'article 10, § 3, alinéa 2 ou 3.
La commission d'appel prend une des décisions visées au § 3, alinéa 2 ou 3. Si le candidat est déclaré réussi, il lui est attribué une note comme fixé à l'article 10, § 2, alinéa 4.
La composition et la procédure de la commission d'appel sont fixées dans l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. "
Art. 9.Dans l'article 100, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, les mots " par le chef de la défense " sont remplacés par les mots " par le DGHR ".
Art. 10.La sous-section III de la section IV du chapitre IV de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme, comprenant l'article 38, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006, et l'article 39, est abrogée.
Art. 11.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien militaires :
" Article 12bis. Le candidat officier auxiliaire ATC peut interjeter un appel motivé auprès de la commission d'appel contre une décision visée à l'article 10, alinéa 2.
La commission d'appel prend une des décisions visées à l'article 10, alinéa 2.
La composition et la procédure de la commission d'appel sont fixées dans l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. "
Art. 12.Les articles 2, 1° et 2°, 4 et 7 produisent leurs effets le 1er juin 2006.
Les articles 1er, 2, 3°, 3, 5, 6 et 8 à 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 13.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Annexe.
Art. N1.Tableaux. (Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 18-01-2007, p. 2118-2130).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2006 modifiant certaines dispositions relatives au statut des candidats militaires.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.