Texte 2007003552

7 DECEMBRE 2007. - [Arrêté royal relatif aux organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014.] (Intitulé remplacé par AR 2017-09-19/02, art. 1, 002; En vigueur : 07-10-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2007 et mise à jour au 06-12-2022)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-12-2007
Numéro
2007003552
Page
62059
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-07/36
Entrée en vigueur / Effet
18-12-2007
Texte modifié
2007003282
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.[1 Le présent arrêté règle le statut des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels visés à l'article 283 de la loi du 19 avril 2014 et qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés par l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014 pour lesquels un marché existe, conformément aux dispositions des titres Ier et II du livre II de la partie III de la loi précitée.]1

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(1AR 2017-09-19/02, art. 2, 002; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

Commission Bancaire, Financière et des Assurances : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances visée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

[1 la loi du 19 avril 2014 : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;]1

organisme(s) de placement collectif institutionnel(s) : le(s) organisme(s) de placement collectif(s) à nombre variable de parts institutionnel(s) visé(s) à l'[1 article 283 de la loi du 19 avril 2014]1, dont le présent arrêté royal règle le statut;

[1 fonds commun de placement institutionnel : un organisme de placement collectif alternatif institutionnel revêtant la forme d'un fonds commun de placement, tel que défini à l'article 3, 10°, de la loi du 19 avril 2014]1;

[1 société d'investissement institutionnelle : un organisme de placement collectif alternatif institutionnel revêtant la forme d'une société d'investissement, telle que définie à l'article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014]1;

[2 "investisseurs éligibles" : investisseurs éligibles dans le sens de l'article 3, 31° de la loi du 19 avril 2014 ;]2

[1 ...]1

négociation de parts : l'offre (sans que celle-ci ait un caractère public) pour le compte d'un organisme de placement collectif institutionnel, en ce compris la réception et la transmission d'ordres, de parts de l'organisme de placement collectif institutionnel concerné. Toute personne qui reçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif institutionnel à l'occasion d'une offre ou de la réception et de la transmission d'ordres pour des parts de l'organisme de placement collectif institutionnel concerné, est considéré comme agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif institutionnel;

jour ouvrable : tout jour où le SPF Finances à Bruxelles est ouvert;

["2 10\176 \"registre UBO\" : le registre tel que vis\233 aux articles 73 \224 75 de la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces, et \224 l'arr\234t\233 royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalit\233s de fonctionnement du registre UBO ; 11\176 \"SPF Finances\" : Service public f\233d\233ral Finances, tel que cr\233\233 par l'arr\234t\233 royal du 17 f\233vrier 2002."°

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(1AR 2017-09-19/02, art. 3, 002; En vigueur : 07-10-2017)

(2AR 2022-09-18/09, art. 38, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 2/1.[1 Les compétences attribuées au SPF Finances, par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et par le présent arrêté, sont exercées par l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances.]1

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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 39, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Chapitre 2.- Inscription.

Art. 3.Un organisme de placement collectif institutionnel ne peut commencer à exercer ses activités qu'après que lui-même a reçu confirmation de son inscription, ainsi que de l'inscription de chacun des compartiments qu'il a créés (s'il a procédé à la création de compartiments), sur la liste tenue à cet effet par le SPF Finances. Il ne peut exercer ses activités et les activités de ses compartiments aussi longtemps que lui-même et les compartiments concernés restent inscrits sur cette liste.

Un organisme de placement collectif institutionnel doit demander son inscription sur cette liste ainsi que celle de tous les compartiments qu'il a créés, auprès du SPF Finances.

["2 La demande doit \234tre accompagn\233e : 1\176 d'un document dans lequel apparait la d\233signation du d\233positaire ; 2\176 s'il s'agit d'un fonds commun de placement institutionnel, d'une copie du r\232glement de gestion ainsi que d'un document duquel r\233sulte la nomination de la soci\233t\233 de gestion ; 3\176 d'une d\233claration mentionn\233e dans les statuts de la soci\233t\233, ou dans le r\232glement de gestion pour le fonds commun de placement institutionnel, r\233dig\233e comme suit : \"Cet organisme de placement collectif institutionnel s'engage \224 respecter les dispositions de la loi du 19 avril 2014 qui concernent le statut des organismes de placement collectif alternatifs \224 nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la cat\233gorie d'investissements autoris\233s dans l'article 183, alin\233a 1er, 1\176, de la loi du 19 avril 2014, ainsi que les dispositions de l'arr\234t\233 royal du 7 d\233cembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs \224 nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la cat\233gorie d'investissements autoris\233s dans l'article 183, alin\233a 1er, 1\176, de la loi du 19 avril 2014, et toutes leurs modifications \233ventuelles.\" ; 4\176 d'une copie du proc\232s-verbal constatant la d\233cision du conseil d'administration de cr\233er des compartiments au sein de l`OPCA institutionnel, mentionnant les compartiments cr\233\233s."°

Si un organisme de placement collectif institutionnel crée un ou plusieurs compartiment(s) complémentaire(s), il en demande l'inscription au SPF Finances. Il communique les documents visés dans le troisième alinéa qui ont fait l'objet de modifications suite à la constitution du ou des compartiment(s) complémentaire(s) [1 , ainsi qu'une copie du procès-verbal constatant la décision du conseil d'administration de créer le ou les compartiments supplémentaires]1.

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(1AR 2017-09-19/02, art. 4, 002; En vigueur : 07-10-2017)

(2AR 2022-09-18/09, art. 40, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 4.L'organisme de placement collectif institutionnel n'est inscrit sur la liste des organismes de placement collectifs à nombre variable de parts institutionnels que s'il est satisfait à toutes les conditions de l'article 3 du présent arrêté royal.

["1 Au plus tard le 30e jour calendrier suivant le jour o\249 la demande d'inscription a \233t\233 valablement faite ou suivant le jour o\249 le dossier a \233t\233 compl\233t\233, le SPF Finances confirme l'inscription par voie \233lectronique au demandeur."°

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(1AR 2022-09-18/09, art. 41, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 4/1.[1 § 1er. Les OPCA institutionnels doivent communiquer au SPF Finances, dans un délai de 30 jours calendrier, toute modification relative aux renseignements communiqués lors de l'inscription.

§ 2. Les renseignements communiqués par l'OPCA institutionnel doivent être complets et exacts. Lorsque les renseignements que l'OPCA institutionnel communique sont incomplets et/ou inexacts, l'organisme doit les compléter et/ou les corriger. Les renseignements, complétés et/ou corrigés doivent être communiqués au SPF Finances dans le délai visé au paragraphe 1er.]1

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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 42, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 4/2.[1 En application des articles 305/1 à 305/6 de la loi du 19 avril 2014, les OPCA institutionnels sont tenus d'utiliser les services électroniques mis à disposition par le SPF Finances pour tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les OPCA institutionnels et le SPF Finances.

Les modalités d'application des services électroniques, et celles relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique sécurisée, sont publiées par le SPF Finances sur son site internet.]1

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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 43, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 5.[2 Le SPF Finances établit chaque année une liste des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels et des compartiments qui y sont inscrits en vertu de l'article 3. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année, sont à disposition auprès du SPF Finances, le cas échéant par mise à disposition sur son site internet.]2

Le SPF Finances communique sur simple demande de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances des informations et documents utiles à l'exercice de ses missions et inversement, sous réserve du secret professionnel de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.

Ni l'inscription ni aucune autre intervention du SPF Finances par application du présent arrêté royal n'implique une appréciation quant à l'opportunité et à la qualité des transactions, ni quant à la situation de l'organisme de placement collectif. [1 ...]1 Le SPF Finances n'encourt aucune responsabilité quant au non respect par l'organisme de placement collectif institutionnel des dispositions de [1 la loi du 19 avril 2014]1 ou de cet arrêté royal.

Tout document remis en confirmation de l'inscription par le Service public fédéral Finances et tout document qui fait référence à cette inscription en vue de l'exécution des transactions de l'organisme de placement collectif en fait mention.

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(1AR 2017-09-19/02, art. 5, 002; En vigueur : 07-10-2017)

(2AR 2022-09-18/09, art. 44, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Chapitre 2/1.[1 - Contrôle et radiation.]1

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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 45, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 5/2.[1 § 1er. Dans le cadre de leur mission relative aux contrôles des OPCA institutionnels visée à l'article 291, § 2 de la loi du 19 avril 2014, et conformément aux articles 3 et 10 de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, les agents de l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances peuvent consulter les données suivantes des personnes physiques enregistrées dans le registre UBO en tant que bénéficiaire effectif de la société consultée :

le nom ;

le prénom ;

le numéro d'identification au registre national ou tout autre identifiant similaire donné par l'Etat de résidence ou dont il est ressortissant ;

la date à laquelle la personne physique est devenue bénéficiaire effectif de l'organisme de placement collectif ;

l'étendue de l'intérêt effectif détenu dans le redevable de l'information.

§ 2. Dans le cadre de cette consultation, les données mentionnées au paragraphe 1er ne peuvent pas être communiquées par l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances, à tout autre tiers.]1

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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 46, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 5/3.[1 Dans le cadre de sa mission relative aux contrôles des OPCA institutionnels visée à l'article 291, § 2, de la loi du 19 avril 2014, l'Administration générale de la Trésorerie peut transmettre la liste des OPCA institutionnels à l'Administration générale de la Fiscalité afin de vérifier que l'organisme respecte son obligation de communiquer sa déclaration fiscale au SPF Finances.]1

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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 47, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 6.§ 1er. Le SPF Finances radie l'organisme de placement collectif institutionnel et/ou les compartiments créés par ce dernier de la liste des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels :

à la demande de l'organisme de placement collectif institutionnel lui-même;

à la demande motivée de la Commission bancaire, financière et des Assurances, si cette dernière apprend qu'une offre publique des instruments financiers de l'organisme de placement collectif institutionnel a lieu, par suite de laquelle celui-ci perd son caractère institutionnel, et si la Commission bancaire, financière et des Assurances a préalablement mis en demeure l'organisme de placement collectif institutionnel;

["1 3\176 [2 lorsqu'il constate, apr\232s mise en demeure motiv\233e par voie \233lectronique, que l'OPCA institutionnel n'a pas rem\233di\233, end\233ans le d\233lai imparti de 30 jours calendrier \224 dater de la notification de la mise en demeure, aux infractions constat\233es par le SPF Finances aux dispositions de la loi du 19 avril 2014 relatives aux organismes de placement collectif institutionnels \224 nombre variable de parts et du pr\233sent arr\234t\233 ;"° ]1

["2 4\176 lorsque, apr\232s une mise en demeure adress\233e par voie \233lectronique, l'OPCA institutionnel n'a pas effectu\233 de d\233claration fiscale ou n'a pas compl\233t\233 ses annexes \224 la d\233claration fiscale, end\233ans le d\233lai imparti de 30 jours calendrier \224 dater de la notification de la mise en demeure."°

§ 2. Le SPF Finances notifie à la Commission bancaire, financière et des Assurances chaque modification qui est apportée à la liste.

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(1AR 2017-09-19/02, art. 6, 002; En vigueur : 07-10-2017)

(2AR 2022-09-18/09, art. 48, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Chapitre 3.- Le dépositaire.

Art. 6/1.[1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au cas où l'organisme de placement collectif institutionnel est géré par un gestionnaire de petite taille ou se trouve dans un des cas visés à l'article 281 de la loi du 19 avril 2014.]1

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(1Inséré par AR 2017-09-19/02, art. 7, 002; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 7.La garde des actifs de l'organisme de placement collectif institutionnel est confiée à un dépositaire.

Les personnes qui représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'activité du dépositaire doivent disposer d'une expérience suffisante, eu égard notamment au type d'organisme de placement collectif institutionnel concerné.

Art. 8.[1 Peuvents seules être désignées en tant que dépositaire d'un organisme de placement collectif institutionnel les personnes visées à l'article 51, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 19 avril 2014.]1

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(1AR 2017-09-19/02, art. 8, 002; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 9.§ 1er. Le dépositaire est chargé des tâches suivantes :

assurer la garde des actifs de l'organisme de placement collectif institutionnel et remplir les devoirs usuels en la matière;

effectuer, sur instruction de l'organisme de placement collectif institutionnel, les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif institutionnel, ainsi qu'encaisser les dividendes et intérêts produits par les actifs et exercer les droits de souscription et d'attribution attachés à ceux-ci;

exécuter toute autre instruction de l'organisme de placement collectif institutionnel, sauf si elle est contraire à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts, ou au document d'information mis à disposition des participants.

§ 2. Le dépositaire s'assure personnellement (sans possibilité de (sub)délégation de ces tâches) que :

les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif institutionnel sont liquidées dans les délais;

les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif institutionnel;

le nombre de parts en circulation mentionné dans sa comptabilité correspond au nombre de parts en circulation mentionné dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif institutionnel;

la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués pour le compte de l'organisme de placement collectif institutionnel ont lieu conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au document d'information mis à la disposition des participants;

le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts est effectué conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au document d'information mis à la disposition des participants;

les limites de placement fixées par la loi, les arrêtés d'exécution, le règlement de gestion ou les statuts et le document d'information mis à la disposition des participants sont respectées;

les règles en matière de commissions et frais, telles que prévues par la loi, les arrêtés d'exécution, le règlement de gestion ou les statuts et le document d'information mis à la disposition des participants, sont respectées;

les produits de l'organisme de placement collectif institutionnel sont affectés et versés conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au document d'information mis à la disposition des participants.

Art. 10.Il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si le SPF Finances a été averti de l'identité du nouveau dépositaire ou si l'organisme de placement collectif institutionnel n'est plus inscrit à la liste conformément à l'article 6 du présent arrêté royal.

Chapitre 4.- La société de gestion.

Art. 11.[1 ...]1

En ce qui concerne les sociétés d'investissement institutionnelles la nomination de la société de gestion est décidée par le conseil d'administration et en ce qui concerne les fonds communs de placement institutionnels, par l'assemblée générale des participants.

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(1AR 2017-09-19/02, art. 9, 002; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 12.La société de gestion remplit à l'égard du fonds commun de placement pour lequel elle agit en tant que société de gestion les fonctions de gestion qui sont décrites à l' [1 article 3, 41°, de la loi du 19 avril 2014]1. La société de gestion qui intervient ainsi pour les fonctions de gestion décrites peut déléguer ces fonctions, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 26 du présent arrêté, à plusieurs sociétés de gestion pour autant que chacune d'elles remplisse les autres conditions prévues dans le présent arrêté royal.

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(1AR 2017-09-19/02, art. 10, 002; En vigueur : 07-10-2017)

Chapitre 5.- Contrôle révisoral.

Art. 13.Les organismes de placement collectif institutionnels sont tenus de désigner un commissaire qui exerce les fonctions de commissaire prévues par le [1 Code des sociétés et des associations]1, même s'ils n'y sont pas tenus en vertu dudit Code dans le cas où celui-ci leur est applicable.

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(1AR 2022-09-18/09, art. 49, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 14.Seuls les réviseurs et sociétés de réviseurs agréés par la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément [1 au règlement du 14 mai 2013]1(quelle que soit la catégorie dans laquelle ils sont mentionnés sur la liste publiée en application de ce règlement) peuvent être nommés comme commissaire d'un organisme de placement collectif institutionnel. Pour le reste, les dispositions du Code des sociétés applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le [2 Code des sociétés et des associations]2 sont applicables au commissaire désigné dans un fonds commun de placement institutionnel. L'assemblée générale des participants exerce à cet égard les compétences qui sont attribuées par le Code des sociétés à l'assemblée générale des actionnaires.

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(1AR 2017-09-19/02, art. 11, 002; En vigueur : 07-10-2017)

(2AR 2022-09-18/09, art. 50, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Chapitre 6.- Instruments financiers émis par des organismes de placement collectif institutionnels.

Art. 15.Toute distinction effectuée entre des classes d'actions au sens de [1 l'article 184, § 2, 2°, de la loi du 19 avril 2014]1(si une telle distinction est effectuée) repose sur les éléments suivants :

la devise dans laquelle la valeur nette d'inventaire des parts est exprimée, les demandes d'émission ou de rachat de parts ou les demandes de changement de compartiment sont exécutées ou les éventuelles distributions aux actionnaires sont effectuées;

la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif institutionnels, visées à [1 l'article 3, 41°, a), b) ou c), de la loi du 19 avril 2014]1 ou aux frais mis à charge des participants pour couvrir l'acquisition et la réalisation des actifs lors d'une emission, d'un rachat ou d'un changement de compartiment;

le tarif de la commission de commercialisation;

le pays dans lequel les parts seront offertes;

l'identité des intermédiaires assurant la commercialisation des parts;

la couverture du risque de change;

d'autres éléments objectifs qui sont justifiés dans les statuts ou le règlement de gestion.

Dans le cas visé au 1°, une distinction supplémentaire peut être opérée en fonction de la couverture du risque de change.

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(1AR 2017-09-19/02, art. 12, 002; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 16.La souscription, le rachat de parts et le changement de compartiment (s'il en existe) doivent être possibles au moins une fois par mois et doivent, sauf pendant la période de souscription initiale, être exécutés sur la base de la valeur nette d'inventaire applicable.

Art. 17.Les instruments financiers émis par des organismes de placement collectif institutionnels doivent rester nominatifs pendant toute la durée de l'organisme.

Art. 18.§ 1er. Les instruments financiers émis par des organismes de placement collectif institutionnels peuvent seulement être acquis par des [1 investisseurs éligibles]1.

§ 2. Sans préjudice de l'alinéa précédent et par application de [1 l'article 283, § 3, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2014]1, (a) l'admission à la négociation sur un MTF tel que défini dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers ou sur un marché réglementé accessible au public, d'instruments financiers d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel, ou (b) le fait que les instruments financiers d'un tel organisme de placement collectif, suite a l'entremise de tiers, se trouvent détenues par des investisseurs autres que des [1 investisseurs éligibles]1, ne portent pas atteinte au caractère institutionnel, pour autant que l'organisme de placement collectif institutionnel prenne les mesures adéquates pour garantir la qualité d'[1 investisseur éligible]1 des titulaires de ses instruments financiers, et qu'il ne contribue ni ne favorise la détention de ses instruments financiers par des investisseurs autres que des [1 investisseurs éligibles]1.

§ 3. Sous reserve de l'application de [1 des articles 3, 6°, et 283, § 3, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2014]1, un organisme de placement collectif institutionnel est considéré, pour l'application de [1 l'article 283, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014]1 avoir pris les mesures adéquates pour garantir la qualite d'[1 investisseur éligible]1 des détenteurs de ses instruments financiers, lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :

il est mentionné, dans les conditions d'émission des instruments financiers de l'organisme de placement collectif institutionnel, dans son règlement de gestion ou ses statuts, ainsi que dans tout document en rapport avec l'émission, la souscription et l'acquisition des instruments financiers émis par celui-ci, que seuls des [1 investisseurs éligibles]1 peuvent souscrire aux instruments financiers qu'il émet, peuvent acquérir ou détenir ces instruments financiers;

[2 sous réserve l'application des articles 7:28 à 7:34 du Code des sociétés et des associations]2 il est mentionné dans le registre des instruments financiers nominatifs, sur le certificat d'inscription des instruments financiers nominatifs dans le registre des instruments financiers nominatifs, que ces instruments financiers peuvent seulement être acquis et détenus par des [1 investisseurs éligibles]1;

dans tous les avis, dans toutes les communications ou tout autre document concernant une opération sur les instruments financiers de l'organisme de placement collectif institutionnel ou dans lequel une telle opération est annoncée ou recommandée, ou concernant l'admission de ces instruments financiers à la négociation sur un MTF tel que défini au § 2 de cet article ou sur un marché réglementé, accessible au public, émanant de l'organisme de placement collectif institutionnel ou d'une personne qui agit en son nom ou pour son compte, il doit être précisé que seuls les [1 investisseurs éligibles]1 peuvent souscrire à ces instruments financiers, les acquérir et les détenir;

[2 si, suite à la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés]2, [2 un prospectus ou une note d'information]2 est exigé pour l'admission d'instruments de placement émis par l'organisme de placement collectif institutionnel à la négociation sur un MTF tel que défini au § 2 de cet article ou sur un marché réglementé, accessible au public, il doit y être mentionné que ces instruments financiers peuvent seulement être achetés ou détenus par des [1 investisseurs éligibles]1.

sans préjudice de l'application de l'article 17 du présent arrêté royal, les instruments financiers émis par l'organisme de placement collectif institutionnel sont nominatifs, et chaque investisseur qui souscrit aux instruments financiers de l'organisme de placement collectif institutionnel ou acquiert ces instruments financiers, confirme formellement et par écrit à cet organisme qu'il est un [1 investisseur éligible]1, et s'engage, à l'égard de cet organisme, à ne transférer les instruments financiers concernés qu'à un acquéreur qui, à son tour confirme formellement par écrit à l'organisme qu'il est un [1 investisseur éligible]1 et qu'il s'engage à demander la même confirmation à l'acquéreur suivant;

lors de l'émission d'instruments financiers nominatifs l'organisme de placement collectif institutionnel refuse d'inscrire dans le registre des instruments financiers nominatifs une cession d'instruments financiers à un investisseur quand il constate que ce cessionnaire n'est pas un [1 investisseur éligible]1;

l'organisme de placement collectif institutionnel suspend le paiement de dividendes ou intérêts liés à des instruments financiers dont il constate qu'ils sont détenus par des investisseurs autres que des [1 investisseurs éligibles]1;

la réglementation prévue au 6° et 7° de cet alinéa est reprise dans les conditions d'émission, le règlement de gestion ou les statuts, le cas échéant dans le prospectus d'admission à la négociation sur un MTF tel que défini au § 2 de cet article ou sur un marché réglementé, accessible au public, de même que dans tout document concernant une opération sur les instruments financiers d'un organisme de placement collectif institutionnel ou dans lequel une telle opération est annoncee ou recommandée, ou concernant l'admission à la négociation sur un MTF tel que défini au § 2 de cet article ou sur un marché réglementé, accessible au public.

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(1AR 2017-09-19/02, art. 13, 002; En vigueur : 07-10-2017)

(2AR 2022-09-18/09, art. 51, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 19.Sans préjudice de l'article 23 du présent arrêté et de l'application éventuelle de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, le règlement de gestion ou les statuts déterminent quelle information est portée à la connaissance du souscripteur par l'organisme de placement collectif institutionnel, préalablement à la souscription aux instruments financiers émis par l'organisme de placement collectif institutionnel, sous la forme d'un document d'information qui peut le cas échéant être mis à disposition sous forme électronique.

Art. 20.

<Abrogé par AR 2017-09-19/02, art. 14, 002; En vigueur : 07-10-2017>

Chapitre 7.- Exercice de l'activité.

Section 1ère.- Politique de placement.

Art. 21.Le règlement de gestion ou les statuts déterminent la politique de placement de l'organisme de placement collectif institutionnel et indiquent dans quels instruments financiers et liquidités l'organisme de placement collectif institutionnel peut investir.

Relèvent des instruments financiers autorisés visés à l'[1 article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014]1 les instruments financiers visés à l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en ce compris tout instrument financier qui est lié à un instrument financier déterminé d'une des manières suivantes : (i) il est convertible en l'instrument financier concerné ou peut être échangé contre celui-ci, (ii) il donne droit à son titulaire d'acquérir l'instrument financier concerné ou d'y souscrire; (iii) il est émis ou garanti par l'émetteur ou une caution de l'instrument financier concerné, lorsqu'il existe une corrélation importante entre les cours des deux instruments; (iv) il s'agit d'un certificat représentant l'instrument financier concerné ou qui en constitue la contrepartie; (v) il produit un rendement qui, conformément aux conditions d'émission, est spécifiquement lié aux variations de cours de l'instrument financier concerné.

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(1AR 2017-09-19/02, art. 15, 002; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 22.Lorsqu'un organisme de placement collectif institutionnel possède différents compartiments, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à chacun de ces compartiments.

Art. 23.Les placements d'un organisme de placement collectif institutionnel doivent, conformément au principe de répartition des risques, coïncider avec son objet et sa politique de placement, tels que décrits plus précisément dans le règlement de gestion ou les statuts et dans le document d'information mis à disposition des participants.

L'organisme de placement collectif institutionnel s'organise de manière telle qu'il dispose aux moments visés à l'article 16 et à l'article 27 du présent arrêté royal de liquidités suffisantes pour pouvoir honorer les demandes de rachat.

Art. 24.Le règlement de gestion ou les statuts déterminent la fréquence et la manière dont il sera fait rapport aux participants.

Art. 25.Le règlement de gestion ou les statuts mentionnent les commissions et frais maximum qui sont mis à charge de l'organisme de placement collectif institutionnel. Le règlement de gestion ou les statuts précisent notamment le tarif maximum et le mode de rémunération de la gestion du portefeuille d'investissement et de l'administration de l'organisme de placement collectif institutionnel, ainsi que de la commercialisation de ses parts et de la garde de ses actifs. Le règlement de gestion ou les statuts mentionnent également toutes les commissions et tous les frais qui sont mis à charge des participants, notamment lors de l'émission ou du rachat de parts ou en cas de changement de compartiment. Le règlement de gestion ou les statuts precisent le tarif maximum de ces frais et commissions, ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont, les cas échéant négociables par l'investisseur.

Section 2.- Prévention des conflits d'intérêt.

Art. 26.L'organisme de placement collectif institutionnel et le cas échéant, chacun de ses compartiments sont gérés, voire administrés, de manière autonome et dans l'intérêt exclusif de leurs participants.

Si le dépositaire et la (les) société(s) de gestion nommée(s) par un organisme de placement collectif institutionnel sont des personnes morales liées entre elles, ils prennent les mesures qui assurent une séparation appropriée entre les activités qui sont mutuellement susceptibles de créer des conflits d'intérêt. Cela vaut également pour toute délégation ultérieure. [1 L'exercice des fonctions de dépositaire et l'exercice des fonctions de société(s) de gestion ne peuvent cependant pas être réunis dans le chef d'une seule et unique personne morale.]1 Le dépositaire ne peut pas non plus participer à la direction effective de l'organisme de placement collectif institutionnel pour lequel il intervient comme dépositaire ni à la direction effective de la société de gestion désignée par un fonds de placement collectif institutionnel pour lequel il intervient comme dépositaire.

Une éventuelle (sub)-délégation par le dépositaire ou la société de gestion de la fonction qui lui a été confiée par un organisme de placement collectif institutionnel ne peut faire obstacle à la responsabilité personnelle du dépositaire ou de la société de gestion concernée, qui restent responsables des actes accomplis par ce tiers comme s'ils les avaient accomplis eux-mêmes. Toute disposition statutaire, réglementaire ou contractuelle qui viserait à limiter la responsabilité du dépositaire ou de la société de gestion sera réputée non-écrite.

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(1AR 2017-09-19/02, art. 16, 002; En vigueur : 07-10-2017)

Section 3.- Calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et suspension de ce calcul; mesures en cas de calcul erroné de la valeur nette d'inventaire des parts.

Art. 27.Sans préjudice de l'article 16, le règlement de gestion ou les statuts déterminent quand la souscription et le rachat de parts est possible, ainsi que, le cas échéant, quand un changement de compartiment est possible. Chaque fois que la souscription et le rachat de parts ainsi que, le cas échéant, un changement de compartiment sont possibles, l'organisme de placement collectif doit calculer la valeur nette d'inventaire et la communiquer aux investisseurs. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent le mode de calcul de la valeur nette d'inventaire par l'organisme de placement collectif institutionnel et de la communication de celle-ci aux investisseurs.

Art. 28.§ 1er. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent de quelle manière la juste valeur des actifs et des passifs de l'organisme de placement collectif institutionnel est déterminée.

Le règlement de gestion ou les statuts déterminent les modalités minimales dans laquelle une juste valeur qui n'était pas encore connue lors de la clôture de la période de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment, est prise en considération pour la détermination de la valeur nette d'inventaire.

§ 2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions, la devise et les règles de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts sont stipulées dans le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif institutionnel.

Art. 29.Si des catégories de parts et/ou des classes d'actions ont été créées et que la valeur nette d'inventaire des parts est différente d'une catégorie et/ou d'une classe à l'autre, la valeur nette d'inventaire de ces parts exprimée dans la devise concernée est communiquée par catégorie et/ou classe d'actions, suivant les modalités prévues à l'article 27.

Art. 30.La détermination de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment ne peuvent être suspendues que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant que la suspension soit justifiée, en tenant compte des intérêts des participants. Les modalités précises de cette possibilité de suspension et la communication de celle-ci sont décrites dans le règlement de gestion ou les statuts.

Dans le cas visé au premier alinéa, l'organisme de placement collectif institutionnel doit communiquer immédiatement son intention aux participants, de la manière déterminée dans le règlement de gestion ou les statuts.

La suspension visée au premier alinéa peut, le cas écheant, être limitée à une ou plusieurs catégories de parts et doit être limitée à un délai raisonnable, en fonction des circonstances.

Art. 31.La personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif institutionnels visées à [1 l'article 3, 41°, c), de la loi du 19 avril 2014]1, avertit sans délai le depositaire si une erreur significative est constatée dans le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts.

Le règlement de gestion ou les statuts déterminent ce qu'il y a lieu d'entendre par erreur significative, et quelles mesures la personne qui assure les fonctions de gestion d'organisme de placement collectif institutionnel doit prendre afin de remédier à la cause de l'erreur, sans préjudice du fait que l'organisme de placement collectif institutionnel doit apporter les améliorations nécessaires à la structure de gestion et aux procédures de contrôle interne si une telle erreur significative se produit.

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(1AR 2017-09-19/02, art. 17, 002; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 32.La personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif institutionnels visées à [1 l'article 3, 41°, c), de la loi du 19 avril 2014]1, recalcule la valeur nette d'inventaire des parts sur la base des données correctes pour la période sur laquelle portait l'erreur. Elle détermine le dommage subi par l'organisme de placement collectif institutionnel et par les investisseurs. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent les mesures qui doivent être proposées afin d'indemniser l'organisme de placement collectif institutionnel et les investisseurs du dommage qu'ils ont subi ainsi que la manière par laquelle ils en seront mis au courant.

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(1AR 2017-09-19/02, art. 18, 002; En vigueur : 07-10-2017)

Chapitre 8.- Comptabilité et Comptes annuels.

Art. 33.Lorsqu'une société de placement institutionnelle possède différents compartiments, les dispositions de ce chapitre s'appliquent pour chacun de ses compartiments et une comptabilité est tenue par compartiment.

Art. 34.[1 Chaque OPCA institutionnel rédige un rapport financier annuel, qui doit être communiqué au SPF Finances, à sa demande.

Le rapport financier annuel qui doit être établi par l'organisme de placement collectif institutionnel contient un bilan, un compte réparti des revenus et dépenses de l'exercice social, un rapport sur les activités lors de l'année écoulée ainsi que toute information significative par laquelle les détenteurs de parts peuvent prendre connaissance de l'évolution des activités et des résultats de l'organisme de placement collectif institutionnel. Chaque fois que le rapport est mis à disposition des participants, le rapport du commissaire sur ce rapport est également mis à leur disposition sous la même forme.]1

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(1AR 2022-09-18/09, art. 52, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 35.La comptabilité d'un organisme de placement collectif institutionnel est tenue de telle sorte que l'état du patrimoine et le compte des revenus et charges de l'organisme ainsi que le nombre et la valeur des parts puissent être déterminés.

Chapitre 9.- Liquidation.

Art. 36.§ 1er. Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif institutionnel prévoient que les décisions de dissolution de l'organisme de placement collectif institutionnel ou d'un compartiment d'une société d'investissement sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.

Si la décision de dissolution concerne un compartiment d'une société d'investissement institutionnelle, les statuts de la société d'investissement prévoient que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la dissolution du compartiment.

Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif peuvent - le cas échéant, par compartiment d'une société d'investissement - prévoir les modalités de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs.

§ 2. Par dérogation au § 1, le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif institutionnel peuvent prévoir la dissolution de plein droit de l'organisme de placement collectif institutionnel ou d'un compartiment d'une société d'investissement à l'échéance prévue dans le règlement de gestion ou les statuts.

Dans ce cas, le règlement de gestion ou les statuts mentionnent le mode de liquidation, la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs et le mode de clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif institutionnel ou du compartiment de la société d'investissement institutionnelle. Si la liquidation et la clôture de la liquidation portent sur un compartiment, les statuts de la société d'investissement concernée prévoient la manière dont sera effectuée la modification des statuts qui en découlera.

Art. 37.[1 La décision constatant la clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif institutionnel ou d'un compartiment d'une société d'investissement institutionnelle est immédiatement notifiée par le liquidateur, par voie électronique au SPF Finances, qui procède à la radiation de l'organisme de placement collectif institutionnel ou du compartiment de la liste visée à l'article 3.]1

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(1AR 2022-09-18/09, art. 53, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 38.Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif institutionnel prévoient que les décisions de fusion, de scission ou d'opération assimilée ainsi que les décisions d'apport d'universalité ou de branche d'activités qui concernent l'organisme de placement collectif institutionnel ou un compartiment de la société d'investissement, sont prises par l'assemblée générale compétente.

Dans le cas où les décisions visées à l'alinéa précédent concernent un compartiment d'une société d'investissement institutionnelle, les statuts de la société d'investissement prévoient que l'assemblée générale du compartiment concerné est compétente pour décider de la restructuration du compartiment.

Art. 39.[1 La décision de l'organe compétent en vertu de laquelle la restructuration est réalisée, entraîne la suppression de l'inscription, selon le cas, de l'organisme de placement collectif institutionnel ou du (des) compartiment(s) appelés à être transférés ou à être scindés ou de l'organisme de placement collectif institutionnel ou du (des) compartiment(s) apporteur(s). L'organe compétent procède à cet égard à la notification de la réalisation de la restructuration par voie électronique adressé au SPF Finances, qui procède à la radiation de l'organisme de placement collectif institutionnel et/ou des compartiments de la société d'investissement de la liste visée à l'article 3.]1

Pour l'application de la présente disposition, la constitution d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment peut être considérée comme une décision de l'organe compétent en vertu de laquelle la restructuration est réalisée.

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(1AR 2022-09-18/09, art. 54, 003; En vigueur : 16-12-2022)

Chapitre 10.- Pricaf privée.

Art. 40.A l'article 10, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée, les mots " en application de l'article 143, § 5, alinéa 4, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers " sont remplacés par les mots " en application de l'article 185bis, § 3, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Chapitre 11.- Entrée en vigueur.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 42.Notre Vice Premier-Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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