Texte 2007003549

6 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 6 décembre 2007 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 concernant l'essence sans plomb.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-12-2007
Numéro
2007003549
Page
61230
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-06/31
Entrée en vigueur / Effet
12-12-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques donnant droit à la réduction du droit d'accise spécial en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 6 décembre 2007 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 concernant l'essence sans plomb, les fabricants, les négociants en gros, en demi-gros et les autres commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2, du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui au cours duquel la réduction du taux du droit d'accise spécial est reprise dans un Avis officiel publié au Moniteur belge en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 novembre 2007 instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce, les quantités d'essence sans plomb dénommées à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays :

qu'ils détenaient à 0 heure au jour de la réduction du taux;

qui leur ont été expédiées avant le jour de la réduction du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de la réduction du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.

§ 2. Aucune déclaration de stock ne peut être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques entrant en considération, le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce de produit.

§ 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15°C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.

Art. 2.Le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine de la réduction de taux; le second exemplaire de cette déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises au lieu où sont détenus les produits énergétiques entrant en considération.

Le cas échéant, les déclarants indiquent sur le deuxième exemplaire les quantités de produits énergétiques mis à la consommation dans le pays qui leur ont été expédiés antérieurement au jour de la réduction de taux mais qui leur sont parvenus après le dépôt de leur déclaration de stock.

Art. 3.Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock, conformément aux articles 1er et 2 sont tenues d'annexer à cette déclaration la procuration telle que décrite à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 6 décembre 2007 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 concernant l'essence sans plomb. En outre, elles sont tenues de produire, si elles en sont requises, tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration.

Art. 4.Le receveur des accises ou des douanes et accises dont l'installation dépend, exécute le remboursement partiel du droit d'accise spécial visé à l'arrêté royal du 6 décembre 2007 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 concernant l'essence sans plomb.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 décembre 2007.

D. REYNDERS.

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