Texte 2007003546
TITRE Ier.- Code des impôts sur les revenus 1992 et arrêté royal d'exécution.
Chapitre 1er.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 1er.(...) Dans la phrase liminaire de l'article 266, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 4 avril 1995, les mots "et titres dématérialisés" sont insérés après les mots "titres au porteur". <Erratum, M.B. 11.04.2008, p. 19493>
Art. 2.A l'article 269 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 3, b, remplacé par la loi du 30 mars 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" b) les dividendes d'actions ou parts qui ont fait l'objet depuis leur émission :
- d'une inscription nominative chez l'émetteur, lorsqu'il s'agit d'actions ou parts nominatives,
- d'un dépôt à découvert en Belgique, dont les conditions et modalités d'application sont déterminées par le Roi, auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire, financière et des Assurances, lorsqu'il s'agit d'actions ou parts au porteur,
- d'une inscription en compte-titres en Belgique au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres et dont les conditions et modalités d'application sont déterminées par le Roi, lorsqu'il s'agit d'actions ou parts dématérialisées,
quand ces actions ou parts ont été émises à partir du 1er janvier 1994 en représentation du capital social et correspondent à des apports en numéraire. ";
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Pour l'application de l'alinéa 3, c, en ce qui concerne les actions ou parts au porteur qui font l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique, leur conversion en actions ou parts dématérialisées en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé habilité est sans incidence pour l'évaluation de la condition de permanence depuis l'émission(.) "; <Erratum, M.B. 11.04.2008, p. 19493>
3°l'ancien alinéa 11 qui devient le nouvel alinéa 12, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé comme suit :
" Lorsqu'il s'agit d'actions ou parts qui sont représentées par un manteau muni d'une feuille de coupons représentatifs du droit au dividende et d'une feuille de coupons "STRIP-PR" ou en cas d'actions ou parts dématérialisées munies d'une feuille dématérialisée de coupons dématérialisés représentatifs du droit au dividende et d'une feuille dématérialisée de coupons " STRIP-PR ", le taux de 15 p.c. est applicable, par dérogation aux alinéas 2 et 3, a, à condition que les dividendes soient payés :
1°sur remise simultanée à l'encaissement d'un coupon représentatif du droit au dividende et d'un coupon "STRIP-PR" portant le même numéro d'ordre ou sur remise simultanée d'un coupon dématérialisé représentatif du droit au dividende et d'un coupon dématérialisé "STRIP-PR" portant le même numéro d'ordre, et
2°dans un délai de trois ans débutant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le dividende est attribué. "
Chapitre 2.- Modifications de l'AR/CIR 92.
Art. 3.A l'article 22, § 1er, 1°, de l'AR/CIR 92, les mots "nominatifs ou au porteur" sont remplacés par les mots "nominatifs, au porteur ou dématérialisés".
Art. 4.A l'article 107, § 2, 5°, c à e, du même arrêté, les mots "ou titres dématérialisés" sont insérés après les mots "titres au porteur".
Art. 5.A l'article 113, § 2, 2°, b, du même arrêté, les mots "ou par des titres dématérialisés" sont insérés après les mots " par des titres au porteur ".
Art. 6.A l'article 118 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 octobre 1993, du 26 mai 1994, du 1er septembre 1995, du 15 mai 2003, du 22 décembre 2003, du 13 août 2004 et du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er, 3°, troisième tiret est remplacé comme suit :
" - les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit :
a)avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur, lorsqu'il s'agit de titres nominatifs;
b)avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire, financière et des Assurances, lorsqu'il s'agit de titres au porteur;
c)avoir fait l'objet d'une inscription en compte-titres en Belgique, au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres, lorsqu'il s'agit de titres dématérialisés;(...) <Erratum, M.B. 11.04.2008, p. 19493>
En ce qui concerne les titres au porteur qui font l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique, leur conversion en titres dématérialisés en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé habilité est sans incidence pour l'évaluation de la condition de permanence pendant toute la période imposable à laquelle les revenus de ces titres se rapportent;";
2°le paragraphe 1er, 4°, troisième tiret, et 5°, troisième tiret, sont chaque fois remplacés comme suit :
" - les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit :
a)avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur, lorsqu'il s'agit de titres nominatifs;
b)avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d'un établissement, d'une entreprise ou d'une société de bourse visés à l'(article 145.15), alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'il s'agit de titres au porteur; <Erratum, M.B. 11.04.2008, p. 19493>
c)avoir fait l'objet d'une inscription en compte-titres en Belgique au nom du propriétaire ou du détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres et qui est visé à l'(article 145.15), alinéa 1er, du même Code, lorsqu'il s'agit de titres dématérialisés;(...) <Erratum, M.B. 11.04.2008, p. 19493>
En ce qui concerne les titres au porteur qui font l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique, leur conversion en titres dématérialisés en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé habilité est sans incidence pour l'évaluation de la condition de permanence pendant toute la période imposable à laquelle les revenus de ces titres se rapportent;";
3°le paragraphe 1er, 6°, troisième tiret, est remplacé comme suit :
" - les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit :
a)avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur, lorsqu'il s'agit de titres nominatifs;
b)avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire, financière et des assurances, lorsqu'il s'agit de titres au porteur;
c)avoir fait l'objet d'une inscription en compte-titres en Belgique, au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres, lorsqu'il s'agit de titres dématérialisés.(...) <Erratum, M.B. 11.04.2008, p. 19493>
En ce qui concerne les titres au porteur qui font l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique, leur conversion en titres dématérialisés en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé habilité est sans incidence pour l'évaluation de la condition de permanence pendant toute la période imposable à laquelle les revenus de ces titres se rapportent;";
4°au paragraphe 2, les mots "et titres dématérialisés" sont insérés après les mots "titres au porteur".
Art. 7.A l'intitulé du Chapitre II, Section III, Sous-section IV, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, les mots " au porteur" sont supprimés et les mots "ou d'une inscription en compte-titres" sont insérés après les mots "dépôt à découvert".
Art. 8.A l'article 119bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. Pour l'application de l'article 269, alinéa 3, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, les actions ou parts au porteur ou dématérialisées doivent avoir fait l'objet depuis leur émission soit d'un dépôt à découvert permanent en Belgique auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire, financière et des assurances, soit d'un maintien au nom de son propriétaire ou de son détenteur sous la forme dématérialisée auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres.
La condition de permanence du dépôt à découvert est remplie lorsque :
1°en vue de leur dépôt à découvert, les actions ou parts ont été remises par la société émettrice, dès leur émission matérielle, à une institution visée à l'alinéa 1er désignée par le déposant lors de la souscription des actions ou parts, et
2°le dépôt à découvert est maintenu de manière ininterrompue jusqu'à la date d'attribution ou de mise en paiement du dividende.
La conversion d'actions ou parts au porteur qui depuis leur émission sont en dépôt à découvert auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne visés à l'alinéa 1er en actions ou parts dématérialisées conformément à la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, reste sans conséquence pour l'évaluation de la condition d'inscription permanente sur un compte-titres en Belgique, au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres.
La condition d'inscription permanente sur un compte-titres est remplie lorsque les actions ou parts y sont inscrites depuis leur émission.";
2°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "article 269, alinéa 3, b," sont remplacés par les mots "article 269, alinéa 3, b, deuxième tiret," et le mot "doit" par le mot "a ";
3°il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. En ce qui concerne les actions ou parts pour lesquelles il est fait application de l'article 269, alinéa 3, b, troisième tiret, du Code précité, la société émettrice doit, lors de leur émission les faire identifier par un numéro de code spécial attribué par le Secrétariat des Valeurs Mobilières.
La société émettrice doit communiquer au Secrétariat des Valeurs Mobilières la date d'attribution ou de mise en paiement du dividende ainsi que le montant brut imposable du coupon, de telle sorte que ce Secrétariat puisse communiquer ces informations aux teneurs de comptes qui en font la demande.";
4°le paragraphe 3, alinéa 1er, 1er tiret, est complété par les mots "ou à la condition d'inscription permanente sur un compte-titres";
5°le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
" § 4. En cas de changement d'institution dépositaire ou détentrice de compte, le dépôt à découvert ou l'inscription en compte-titres est, pour l'application du § 1er, alinéa 2, 2°, ou alinéa 4, censé être maintenu de manière ininterrompue lorsque cette opération s'effectue entre institutions visées au § 1er et pour autant :
- qu'elle se fasse sans remise des actions ou parts au déposant en ce qui concerne les actions ou parts au porteur qui n'ont pas encore été dématérialisées sur un compte-titres;
- que la première institution délivre à la nouvelle une attestation par laquelle il est certifié que les actions ou parts concernées ont fait l'objet d'un dépôt à découvert ou d'une inscription en compte-titres comme prévu au § 1er jusqu'au jour de l'opération précitée."
Art. 9.L'article 216 du même arrêté, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Les titres dématérialisés inscrits en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir des tels titres sont bloqués par le caissier de l'Etat ou par ses agents; il est signalé dans ce compte que ces effets ne peuvent être aliénés ou réalisés sans le consentement écrit du receveur des contributions directes. "
Art. 10.A l'article 219, alinéa 2, du même arrêté, les mots ", ou d'une inscription en compte-titres contenant des titres dématérialisés" sont insérés entre les mots "inscription nominative" et les mots "ou d'engagement".
TITRE II.- Loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.
Art. 11.L'article 11, § 1er, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, est complété comme suit :
" Les actions ou parts dématérialisées font l'objet d'une inscription en compte-titres en Belgique au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres. "
TITRE III.- Modification du Code des droits et taxes divers.
Art. 12.A l'article 121, § 1er, 1°, du Code des droits et taxes divers, les mots "nominatives ou au porteur" sont supprimés.
TITRE IV.- Modification de l'article 4 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
Art. 13.Dans l'article 4 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "en nom ou au porteur" sont remplacés par les mots "nominatives, au porteur ou dématérialisées";
2°il est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit :
" Les actions au porteur, déjà émises et inscrites en compte-titres au 1er janvier 2008, sont converties en actions dématérialisées à cette date. Les autres actions au porteur sont, au fur et à mesure de leur inscription en compte-titres à partir du 1er janvier 2008, automatiquement converties en actions dématérialisées.
Sauf celles appartenant à l'Etat, les actions peuvent être converties en actions nominatives ou en actions dématérialisées, sans frais, au gré du propriétaire. "
TITRE V.- Entrée en vigueur.
Art. 14.Les articles 1er à 12 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
L'article 13 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.