Texte 2007003544
Article 1er.L'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 avril 2007 et 3 juin 2007, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.(Abrogé) <AR 2008-12-05/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 3.(Abrogé) <AR 2008-12-05/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 4.(Abrogé) <AR 2008-12-05/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 5.(Abrogé) <AR 2008-12-05/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 6.L'article 93 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1994, 10 janvier 1997 et 3 juin 2007, est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui payent ou attribuent des revenus professionnels à des contribuables visés à l'article 171, 1°, i, du même Code, doivent tenir à la disposition de l'Administration, une déclaration desdits contribuables dans laquelle ils attestent remplir ou non la condition prévue à l'article 171, 1°, i, CIR 92. ".
Art. 7.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.
Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Annexe III a l'arrête royal d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992.
(Pour l'Annexe, voir 2007-12-07/33).