Texte 2007003540

18 JANVIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-1-2008
Numéro
2007003540
Page
4968
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-01-18/32
Entrée en vigueur / Effet
28-01-2008
Texte modifié
2001014270
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1.200.000, soit en multiples de 1.200.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1,50 euro. ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Par quantité de 1.200.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 300.766, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

   Nombre de lots         Montant             Montant total       1 chance de
                         des lots                des lots           gain sur
         -                   -                      -                  -
               2        40.000 EUR              80.000 EUR          600.000
               4         2.000 EUR               8.000 EUR          300.000
              10           200 EUR               2.000 EUR          120.000
             250            50 EUR              12.500 EUR            4.800
           4.000            15 EUR              60.000 EUR              300
          12.000             9 EUR             108.000 EUR              100
          44.500             6 EUR             267.000 EUR            26,97
         122.000             3 EUR             366.000 EUR             9,84
         118.000          1,50 EUR             177.000 EUR            10,17
         -------                             -------------          -------
  Total  300.766                      Total  1.080.500 EUR      Total  3,99

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1er. Sont imprimés visiblement au recto des billets une mention nominative et un symbole graphique correspondant qui identifient chaque billet à l'un des douze signes du zodiaque.

Porte l'appellation zodiacale :

" Bélier " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Bélier - Ram " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

" Taureau " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Taureau - Stier " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

" Gémeaux " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Gémeaux - Tweelingen " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

" Cancer " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Cancer - Kreeft " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

" Lion " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Lion - Leeuw " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

" Vierge " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Vierge - Maagd " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

" Balance " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Balance - Weegschaal " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

" Scorpion " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Scorpion - Schorpioen " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

" Sagittaire " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Sagittaire - Boogschutter " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

10°" Capricorne " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Capricorne - Steenbok " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

11°" Verseau " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Verseau - Waterman " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

12°" Poissons " : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention " Poissons - Vissen " et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal.

Chaque billet présente également au recto trois espaces de jeu distincts répondant aux caractéristiques suivantes :

le premier espace de jeu comporte cinq zones de jeu circulaires qui, disposées en arc de cercle autour du second espace de jeu visé au 2°, sont recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant. Sur chacune de ces pellicules opaques est imprimé le symbole graphique correspondant à l'appellation zodiacale du billet. Sous la pellicule opaque de ces zones de jeu est imprimé un symbole graphique qui, représentant un signe zodiacal, peut varier d'une zone à l'autre;

le second espace de jeu comporte une zone de jeu circulaire recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, porte la mention " GAIN - WINST - GEWINN ". Sur cette pellicule opaque est également imprimé le symbole graphique correspondant à l'appellation zodiacale du billet. Sous la pellicule opaque de cette zone de jeu est imprimé en chiffres arabes un montant de lot sélectionné parmi ceux visés à l'article 3;

le troisième espace de jeu comporte une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, porte la mention " Astrochance Bonus - Astrokans ". Sous la pellicule opaque de cette zone de jeu est imprimé en chiffres arabes, soit le montant de lot " 1,50 euro ", " 3,00 euro ", " 6,00 euro ", " 9,00 euro " ou " 15,00 euro ", soit la mention n'attribuant aucun lot " 0,00 euro ". Dans cette zone de jeu peuvent également figurer d'autres mentions qui, n'ayant aucune influence sur l'attribution éventuelle d'un lot, sont commercialement jugées utiles par la Loterie Nationale.

§ 2. Après grattage des pellicules opaques recouvrant les espaces de jeu visés au § 1er, alinéa 3, est gagnant :

le billet dont deux des cinq symboles graphiques visés au § 1er, alinéa 3, 1°, sont identiques et correspondent à l'appellation zodiacale du billet. En l'occurrence, le gain attribué correspond au montant de lot imprimé dans la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 3, 2°;

le billet dont la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 3, 3°, comporte le montant de lot " 1,50 euro ", " 3,00 euro ", " 6,00 euro ", " 9,00 euro " ou " 15,00 euro ". En l'occurrence, le gain attribué correspond à ce montant.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les gains attribués par un même billet en application des dispositions de l'alinéa 1er sont cumulables.

§ 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

attribution " zodiacale " : attribution des lots en application du § 2, alinéa 1er, 1°;

attribution " astrochance " : attribution des lots en application du § 2, alinéa 1er, 2°.

L'attribution d'un lot de :

40.000 euros, 2.000 euros, 200 euros ou 50 euros revêt exclusivement un caractère zodiacal;

15 euros revêt, soit un caractère uniquement zodiacal ou astrochance, soit un caractère zodiacal et astrochance cumulant respectivement les lots de 6 et 9 euros ou de 9 et 6 euros;

9 euros revêt, soit un caractère uniquement zodiacal ou astrochance, soit un caractère zodiacal et astrochance cumulant respectivement les lots de 3 et 6 euros ou de 6 et 3 euros;

6 euros revêt, soit un caractère uniquement zodiacal ou astrochance, soit un caractère zodiacal et astrochance cumulant respectivement les lots de 3 et 3 euros;

3 euros revêt, soit un caractère uniquement zodiacal ou astrochance, soit un caractère zodiacal et astrochance cumulant respectivement les lots de 1,50 et 1,50 euro;

1,50 euro revêt un caractère uniquement zodiacal ou astrochance.

Tout billet ne correspondant à aucune des conditions visées au § 2, alinéa 1er, est toujours non gagnant. ".

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 4, §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " l'article 4, § 1er, alinéa 3 ";

dans l'alinéa 2, les mots " l'article 4, §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " l'article 4, § 1er, alinéa 3 ".

Art. 5.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots " à un multiple d'un million de billets. " sont remplacés par les mots ",soit à un million deux cent mille, soit à un multiple d'un million deux cent mille. ".

Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, le montant " 25.000 " est remplacé par le montant " 40.000 ".

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;

le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 8.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art.14bis. § 1er. Les billets peuvent comporter des mentions :

explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;

publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

§ 2. Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge. ".

Art. 9.Les billets du " Astro " dont le prix de vente des billets est fixé à 1,25 euro restent soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006, existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 janvier 2008.

Art. 11.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 janvier 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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