Texte 2007003531
Article 1er.§ 1er. Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 pourra diminuer selon la procédure prévue au § 2.
§ 2. Le taux du droit d'accise spécial pourra diminuer à partir de la première et lors de chaque augmentation de prix maximum fixé par le contrat-programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à la condition que cette augmentation conduise à la fixation d'un prix maximum des produits directeurs repris au contrat-programme, supérieur à 1,50 EUR par litre.
§ 3. La réduction du droit d'accise spécial correspond :
- au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le nouveau prix maximum et la limite fixée au § 2, lors d'une augmentation de prix maximum d'un niveau inférieur ou égal à la limite fixée au § 2 vers un niveau supérieur à cette limite;
- au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le nouveau prix maximum et le prix maximum précédent, lors d'une augmentation de prix maximum entre deux niveaux situés au-dessus de la limite fixée au § 2.
Art. 2.Lors d'une augmentation de prix entraînant la baisse du droit d'accise spécial, le Ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de l'augmentation de prix maximum T.V.A. incluse, le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur.
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.