Texte 2007003493

29 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, l'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés et des participations, l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-11-2007
Numéro
2007003493
Page
56664
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-10-29/33
Entrée en vigueur / Effet
08-11-2007
Texte modifié
2005003725200500382019940035251996003329
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive.

Article 1er.Le présent arrêté assure notamment la transposition partielle de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, ainsi que de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".

Art. 3.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arreté royal du 21 novembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la loi bancaire : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

la loi concernant les entreprises d'investissement : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement : la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

la directive 2006/48/CE : la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte);

la directive 2006/49/CE : la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte);

l'arrêté royal organisant la surveillance complémentaire des groupes : l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétes de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;

l'arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion : l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;

entreprise reglementée : un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ayant le statut de société de bourse, de société de gestion de fortune ou de société de placement d'ordres en instruments financiers, ou une société de gestion;

10°établissement de crédit : une entreprise telle que définie à l'article 1er, alinéa 2, de la loi bancaire;

11°entreprise d'investissement : une entreprise telle que définie à l'article 44 de la loi concernant les entreprises d'investissement;

12°société de gestion : la société de gestion d'organismes de placement collectif qui assure la gestion d'un fonds commun de placement, conformément à l'article 11, § 1er, de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement, ou la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif qui est désignée par une société d'investissement, conformément à l'article 43 de la même loi, et toute autre société constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité de société de gestion;

13°établissement financier : une entreprise au sens de la définition qui en est donnée à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi bancaire et à l'article 46, 7°, de la loi concernant les entreprises d'investissement;

14°compagnie financière : un établissement au sens de la définition qui en est donnée à l'article 49, § 1er, 2°, de la loi bancaire, à l'article 95, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi concernant les entreprises d'investissement et à l'article 189, § 1er, 2°, de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement;

15°compagnie mixte : une entreprise autre qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis de la loi bancaire et de l'article 95bis de la loi concernant les entreprises d'investissement, qui contrôle exclusivement ou conjointement avec d'autres un ou plusieurs établissements de crédit, une ou plusieurs entreprises d'investissement ou une ou plusieurs sociétés de gestion;

16°autorité compétente : une autorité nationale chargée du contrôle prudentiel des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion;

17°la Commission : la Commission bancaire, financière et des assurances. ".

Art. 4.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par situation consolidée la situation de l'ensemble consolidé que constitue une entreprise consolidante avec les autres entreprises belges et étrangères comprises dans la consolidation.

§ 2. La situation de l'ensemble consolidé, visée au § 1er, est déterminée conformément aux règles relatives à la communication d'informations periodiques sur base consolidée, telles qu'arrêtées par la Commission en application, selon le cas, de l'article 49, § 2, alinéa 4, de la loi bancaire, de l'article 95, § 2, alinéa 4, de la loi concernant les entreprises d'investissement ou de l'article 189, § 2, alinéa 4, de la loi relative a la gestion collective de portefeuilles d'investissement, et, le cas écheant en l'absence de règles adéquates, conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion.

§ 3. Par dérogation au § 2, l'application du présent arrêté est régie par les règles suivantes :

Une entreprise consolidante a la faculté d'inclure des filiales dans sa situation consolidée selon la méthode d'intégration proportionnelle, pour autant qu'elle démontre clairement que sa responsabilité est proportionnellement limitée à la part qu'elle détient dans le capital de la filiale, en raison de la responsabilité assumée par les autres actionnaires proportionnellement à leur apport dans le capital, et de la solvabilité suffisante de ces derniers.

L'exemption de l'obligation de sous-consolidation au sens de l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion, est soumise à l'autorisation préalable de la Commission et au respect des conditions supplémentaires suivantes :

a)l'entreprise mère de l'entreprise exemptée est une entreprise réglementée ou une compagnie financière, constituee selon le droit belge;

b)l'entreprise exemptée ou son entreprise mère n'a pas pour filiale un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ayant son siege social en dehors de l'Espace économique européen, ou n'a pas de participation dans une telle entreprise.

Par derogation à l'alinéa 1er, la Commission peut également exempter de l'obligation de sous-consolidation une entreprise réglementée qui ne satisfait pas à l'exigence de garantie visée à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion, ou qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 113, § 2, du Code des sociétés, si cette entreprise répond aux autres conditions visées à l'alinéa 1er et que l'exemption de l'obligation de sous-consolidation ne met pas en péril, de l'avis de la Commission, la protection suffisante des créanciers de l'entreprise réglementée exemptee.

Lorsqu'elle le juge nécessaire, la Commission peut, pour l'ensemble ou certains des aspects du contrôle prudentiel, exiger :

a)qu'une entreprise qui n'est pas filiale mais dans laquelle une participation est détenue ou avec laquelle il existe un autre lien en capital, soit également incluse dans la situation consolidée ou traitée selon la méthode de mise en équivalence;

b)qu'une entreprise dans laquelle est exercée une influence notable sur l'orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidée, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence.

Dans son appréciation aux fins de l'application de l'alinéa 1er, la Commission tient compte des risques découlant, pour l'entreprise consolidante, de sa relation avec l'entreprise concernée et notamment de la responsabilité encourue par l'entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l'influence notable qu'elle exerce.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, est considéré de manière irréfragable comme constitutif d'une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits sociaux qui représentent 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise.

La non-inclusion d'une filiale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés aux articles 107, 108 et 109 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, à l'autorisation préalable de la Commission.

Pour l'application de l'article 107, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal précité, une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance négligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10 millions EUR et représente moins de 1 % du total du bilan de l'entreprise consolidante.

Les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurances, les sociétes holdings d'assurances et les sociétés holdings de réassurances qui sont soit des filiales, soit des entreprises dans lesquelles est détenue une participation, sont incluses dans la situation consolidee :

a)pour l'application des dispositions de l'article 3, § 1er, alinéa 2, et de l'article 4, § 1er, alinéa 2;

b)pour la vérification des normes de solvabilité visées à l'article 3, § 1er, alinéa 3, 1°, b), et 2°, b), et à l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1°, b), et 2°, b);

aux fins de la vérification visée à l'alinéa 1er, b), la Commission peut permettre ou imposer l'utilisation de l'une des méthodes de calcul prévues par l'arrêté royal organisant la surveillance complémentaire des groupes, ou permettre ou imposer l'application de la règle de déduction prévue par les règlements de la Commission pris en exécution de l'article 43 de la loi bancaire et de l'article 90 de la loi concernant les entreprises d'investissement;

par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurances, les sociétés holdings d'assurances ou les sociétés holdings de réassurances sont, pour la vérification des normes de solvabilité, laissées en dehors de la situation consolidée si l'entreprise mère de ces entreprises ou l'entreprise détenant une participation dans ces entreprises est à la tête d'un groupe de services financiers soumis à une surveillance complémentaire au sens de l'article 49bis de la loi bancaire ou de l'article 95bis de la loi concernant les entreprises d'investissement, et que ces entreprises sont incluses dans la surveillance complémentaire;

c)pour la vérification des normes de concentration des risques et des exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à l'article 3, § 1er, alinéa 3, 1°, b), et 2°, b), et à l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1°, b), et 2°, b). ".

Art. 5.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots " établissements de crédit " sont remplacés par les mots " entreprises réglementées ".

Art. 6.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est remplace par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui sont des entreprises mères sont soumises à un contrôle exercé par la Commission sur la base de leur situation consolidée.

Le contrôle couvre les aspects suivants : la situation financière de l'ensemble consolidé; la gestion, l'organisation et le contrôle interne, tels que visés aux articles 20 et 20bis de la loi bancaire, aux articles 62 et 62bis de la loi concernant les entreprises d'investissement et à l'article 153 de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement, pour l'ensemble consolidé; le caractère adéquat de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne au sein des entreprises incluses dans la situation consolidée, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir dans le cadre du contrôle consolidé sont corrects et conformes aux règles applicables; et l'influence exercée par les entreprises comprises dans la situation consolidée sur d'autres entreprises.

Les entreprises réglementées sont, en outre, tenues de respecter, sur la base de leur situation consolidée, les limites, normes et obligations suivantes :

dans le cas visé à l'article 49, §§ 2 et 3, de la loi bancaire :

a)les limites et conditions prévues par l'article 32 de cette loi;

b)les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques, ainsi que les exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à l'article 43, §§ 1er à 3, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en exécution de cet article;

c)les obligations en matière de publication d'informations, telles que visées à l'article 43, § 4, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en exécution de cet article;

dans le cas visé à l'article 95, §§ 2 et 3, de la loi concernant les entreprises d'investissement :

a)les limites et conditions prévues par l'article 76 de cette loi;

b)les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques, ainsi que les exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à l'article 90, §§ 1er à 3, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en exécution de cet article;

c)les obligations en matière de publication d'informations, telles que visées à l'article 90, § 4, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en exécution de cet article;

dans le cas visé à l'article 189, §§ 2 et 3, de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement :

a)les limites et conditions prévues par l'article 167 de cette loi;

b)les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques, ainsi que les exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à l'article 184, §§ 1er à 3, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en exécution de cet article;

c)les obligations en matière de publication d'informations, telles que visées à l'article 184, § 4, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en execution de cet article.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la Commission, des entreprises incluses dans la situation consolidée.

§ 3. Le contrôle sur base consolidée ne porte pas prejudice au contrôle, sur une base individuelle, des entreprises réglementées incluses dans la situation consolidée.

Nonobstant la disposition de l'alinéa 1er, la Commission peut exempter des entreprises réglementées de droit belge de l'obligation de respecter, sur base sociale, les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques prévues par le § 1er, alinéa 3, 1°, b), 2°, b), et 3°, b), dans les cas suivants :

lorsque l'entreprise réglementée est une entreprise mère et que le contrôle sur base sociale de cette entreprise réglementée revêt une importance marginale au regard de la nature et du volume des activités des filiales comprises dans la consolidation et compte tenu de la solvabilité suffisante de ces filiales;

lorsque l'entreprise réglementée est une filiale incluse dans le contrôle consolidé exercé par la Commission conformément au § 1er et que l'entreprise en question démontre qu'elle satisfait aux conditions suivantes :

a)il n'existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère;

b)soit l'entreprise mere donne toute garantie à la Commission en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et se porte garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;

c)les procédures d'evaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale; et

d)l'entreprise mère exerce sur la filiale le contrôle de droit au sens de l'article 5, § 2, du Code des societés.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, la Commission notifie sa décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen et publie cette information sur son site web, conformément aux dispositions de l'article 157bis de la loi bancaire et de l'article 147bis de la loi concernant les entreprises d'investissement.

§ 4. Les entreprises réglementées de droit belge qui sont filiales d'une entreprise réglementée ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans lesquelles une telle entreprise étrangère détient une participation, sont soumises à une surveillance exercée sur la base de la situation consolidée de l'entreprise réglementée etrangère, conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE.

§ 5. Les dispositions de l'article 55 de la loi bancaire, de l'article 101 de la loi concernant les entreprises d'investissement et de l'article 195 de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui concernent les fonctions du commissaire agréé auprès d'une entreprise réglementée, s'appliquent par analogie dans le cas des entreprises réglementées soumises à un contrôle sur la base de leur situation consolidée conformément au § 1er. ".

Art. 7.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrête royal du 21 novembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1er. Les entreprises réglementées de droit belge dont l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, sont, sans préjudice des obligations découlant des dispositions du chapitre II du présent arrêté, soumises à un contrôle sur la base de la situation consolidée de la compagnie financière.

Le contrôle couvre les aspects suivants : la situation financière de l'ensemble consolidé; la gestion, l'organisation et le contrôle interne, tels que visés aux articles 20 et 20bis de la loi bancaire, aux articles 62 et 62bis de la loi concernant les entreprises d'investissement et à l'article 153 de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement, pour l'ensemble consolidé; le caractère adéquat de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne au sein des entreprises incluses dans la situation consolidée, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir dans le cadre du contrôle consolidé sont corrects et conformes aux règles applicables; et l'influence exercée par les entreprises comprises dans la situation consolidée sur d'autres entreprises.

Les entreprises réglementées sont, en outre, tenues de respecter, sur la base de la situation consolidée de la compagnie financière, les limites, normes et obligations suivantes :

dans le cas visé à l'article 49, § 4, de la loi bancaire :

a)les limites et conditions prévues par l'article 32 de cette loi;

b)les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques, ainsi que les exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à l'article 43, §§ 1er à 3, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en exécution de cet article, à l'exclusion de l'exigence relative au coefficient de solvabilité général, de l'exigence visant la couverture des actifs immobilisés et de l'exigence concernant la couverture des frais fixes;

c)les obligations en matière de publication d'informations, telles que visées à l'article 43, § 4, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en exécution de cet article;

dans le cas visé à l'article 95, § 4, de la loi concernant les entreprises d'investissement :

a)les limites et conditions prévues par l'article 76 de cette loi;

b)les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques, ainsi que les exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à l'article 90, §§ 1er à 3, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en exécution de cet article, à l'exclusion de l'exigence relative au coefficient de solvabilité général, de l'exigence visant la couverture des actifs immobilisés et de l'exigence concernant la couverture des frais fixes;

c)les obligations en matiere de publication d'informations, telles que visées à l'article 90, § 4, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en exécution de cet article;

dans le cas visé à l'article 189, § 4, de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement :

a)les limites et conditions prévues par l'article 167 de cette loi;

b)les normes en matière de solvabilite et de concentration des risques, ainsi que les exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en fonds propres, telles que visées à l'article 184, §§ 1er à 3, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en exécution de cet article, à l'exclusion de l'exigence visant la couverture des actifs immobilisés et de l'exigence visant la couverture des frais généraux;

c)les obligations en matière de publication d'informations, telles que visées à l'article 184, § 4, de la même loi ainsi que dans le règlement de la Commission pris en exécution de cet article.

§ 2. Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle, sur une base individuelle, de la compagnie financière ou de toute autre entreprise incluse dans la situation consolidée.

Le contrôle sur base consolidée ne porte cependant pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des entreprises réglementées incluses dans la situation consolidée, sous réserve des dispositions du chapitre II.

§ 3. Nonobstant les dispositions du § 2, alinéa 1er, la Commission doit être informée de l'identité des personnes physiques ou morales qui envisagent d'acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d'une compagnie financière de droit belge en sorte qu'elles détiendraient, directement ou indirectement, 5 % au moins du capital ou des droits de vote.

Les dispositions de l'article 24 de la loi bancaire s'appliquent par analogie.

§ 4. Nonobstant les dispositions du § 2, alinéa 1er, la direction effective d'une compagnie financière de droit belge doit être confiée à deux personnes physiques au moins qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adequate pour exercer ces fonctions.

Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une compagnie financière de droit belge, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.

Si les statuts d'une compagnie financière de droit belge prévoient la constitution d'un comité de direction tel que visé à l'article 524bis du Code des sociétés, ce comité de direction comprend au moins deux administrateurs.

Les dispositions des articles 19, 26bis, 27 et 28 de la loi bancaire s'appliquent par analogie aux personnes visées aux alinéas 1er et 2. ".

Art. 8.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. § 1er. Le contrôle des entreprises réglementées de droit belge, visé à l'article 4, § 1er, est exercé par la Commission.

§ 2. Par dérogation au § 1er et lorsque la compagnie financière est une entreprise étrangère ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, le contrôle est exercé selon les modalites suivantes :

si la compagnie financière a pour filiale une entreprise réglementée située dans l'Etat en question, le contrôle est exercé par l'autorité competente de cet Etat;

si plusieurs entreprises réglementées ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen ont pour entreprise mère la même compagnie financière et qu'aucune de ces entreprises n'a été agréée dans l'Etat dans lequel la compagnie financière a son siège, le controle est exercé par l'autorité compétente qui a agréé l'entreprise réglementée possédant le total de bilan le plus élevé.

§ 3. Si plusieurs compagnies financières ayant leur siège social dans des Etats membres différents de l'Espace économique européen sont l'entreprise mère d'une même entreprise réglementée et qu'il y a dans chacun desdits Etats une entreprise réglementée qui est incluse dans le contrôle consolidé, le contrôle est exercé par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée possédant le total de bilan le plus elevé.

§ 4. Les dispositions des §§ 2 et 3 ne sont pas applicables dans le cas visé à l'article 189, § 4, de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement.

§ 5. La Commission et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen peuvent, dans un souci de bonne organisation du contrôle, convenir de commun accord de déroger aux règles de compétence prévues par les §§ 1er, 2, 3 et 4.

La Commission et les autorités compétentes peuvent convenir que le contrôle sur base consolidée des entreprises réglementées qui ont leur siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, autre que la Belgique, et dont l'entreprise mère est une compagnie financière de droit belge, sera exercé par la Commission.

Avant de prendre une décision, les autorités compétentes concernées consultent à ce sujet la compagnie financière ou l'entreprise réglementée possédant le total de bilan le plus élevé au sein du groupe.

Pour l'application des dispositions des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, la Commission conclut des conventions avec les autorités compétentes concernées, conformément aux dispositions des articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002. Si la Commission est chargée du contrôle sur base consolidée, elle en informe la Commission européenne ainsi que la compagnie financière ou l'entreprise réglementée possédant le total de bilan le plus élevé au sein du groupe. ".

Art. 9.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arreté royal du 21 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, phrase introductive, les mots " établissements de crédit " sont remplacés par les mots " entreprises réglementées " et les mots " au moins " sont insérés entre les mots " sont soumis " et " chaque semestre ";

au § 1er, 1°, les mots " des établissements de crédit ", " aux règles de comptabilisation et d'évaluation et au schéma prévus " et " selon des règles et schémas équivalents " sont remplaces respectivement par les mots " des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des societés de gestion ", " aux règles de comptabilisation et d'évaluation prévues " et " selon des règles équivalentes ", et les mots " et par l'annexe à ce dernier " sont supprimés;

le § 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :

" 2° un état constatant le respect des limites et normes imposées par l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1°, a) et b), 2°, a) et b), et 3°, a) et b). ";

au § 3, qui devient le § 2, les mots " l'établissement de crédit belge filiale ", " l'établissement de crédit ", " l'établissement de crédit qui fait rapport ", et " l'établissement de crédit belge qu'elle a pour filiale " sont remplacés respectivement par les mots " l'entreprise réglementée belge filiale ", " l'entreprise réglementée ", " l'entreprise qui fait rapport " et " l'entreprise réglementée belge qu'elle a pour filiale ", et, dans la version néerlandaise, les mots " de holding " sont remplacés par les mots " de financiële holding ".

Art. 10.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1er. Les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés sont confiées, dans une compagnie financière de droit belge, à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Commission, conformément à l'article 50 de la loi bancaire, pour l'exercice des fonctions de commissaire auprès d'une entreprise réglementée.

Les articles 50, 51, 52, alinéa 3, 53, 54 et 55, alinéas 2 à 5, de la loi bancaire sont applicables par analogie.

§ 2. Les commissaires désignés auprès de compagnies financières visées au § 1er collaborent au contrôle sur base consolidée exercé par la Commission, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Commission. A cette fin :

ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées conformément aux articles 20, § 3, alinéa 1er, et 20bis, §§ 2, 3 et 4, de la loi bancaire, aux articles 62, § 3, alinéa 1er, et 62bis, §§ 2, 3 et 4, de la loi concernant les entreprises d'investissement et a l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement;

ils confirment à la Commission que les états périodiques qui lui sont transmis à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social pour l'ensemble consolidé, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaitrait que les états périodiques n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la Commission, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'etablissement des comptes consolidés ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

ils font à la Commission, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'ensemble consolidé, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la compagnie financière, par l'entreprise réglementée ou par les deux conjointement;

dans le cadre de leur mission auprès de la compagnie financière ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la compagnie financière, ils font d'initiative rapport à la Commission dès qu'ils constatent :

a)des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation d'une entreprise réglementée sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;

b)des décisions ou des faits concernant la compagnie financière qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la loi bancaire, de la loi concernant les entreprises d'investissement, de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement ou du présent arrêté;

c)des autres décisions ou faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes consolidés.

§ 3. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège social à l'étranger et que le contrôle sur base consolidée est exercé par la Commission, les fonctions définies au § 2 sont exercées de façon analogue par le commissaire désigné auprès de l'entreprise réglementée de droit belge que l'entreprise visée a pour filiale. ".

Art. 11.A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " les établissements de crédit ", " un établissement de crédit " et " sont soumis " sont remplacés respectivement par les mots " les entreprises réglementées ", " une entreprise réglementée " et " sont soumises ";

au § 2, les mots " les établissements de crédit visés au § 1er sont soumis " et " de la directive " sont remplacés respectivement par les mots " les entreprises réglementées visées au § 1er sont soumises " et " de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE ";

au § 3, les mots " les établissements de crédit de droit belge concernés sont soumis " sont remplacés par les mots " les entreprises réglementées de droit belge concernées sont soumises ";

au § 4, les mots " la directive ", " les établissements de crédit " et " et la Commission européenne " sont remplacés respectivement par les mots " la directive 2006/48/CE et la directive 2006/49/CE ", " les entreprises réglementees " et ", la Commission européenne et la compagnie financière ou l'entreprise réglementée possédant le total de bilan le plus élevé au sein du groupe, ".

Art. 12.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " des etablissements de crédit de droit belge ", " de l'établissement de crédit ", " article 6, § 3, " et " les établissements de crédit de droit belge " sont remplacés respectivement par les mots " des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion, constitués selon le droit belge, ", " de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement et de la société de gestion ", " article 6, § 2, " et " les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion, constitues selon le droit belge, ";

le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les entreprises visées à l'alinéa 1er disposent d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir en application du présent article et de l'article 8bis sont corrects et conformes aux règles applicables. ".

Art. 13.A l'article 8bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, les mots " un établissement de crédit ", " les établissements de crédit " et " de l'établissement de crédit concerné " sont remplacés respectivement par les mots " une entreprise réglementée ", " les entreprises réglementées " et " de l'entreprise réglementée concernée ", et le membre de phrase " l'application des coefficients réglementaires en matière de concentration des risques, imposés en exécution de l'article 43 de la loi " est remplacé par le membre de phrase " l'application des normes réglementaires en matière de concentration des risques, imposées en exécution de l'article 43 de la loi bancaire, de l'article 90 de la loi concernant les entreprises d'investissement et de l'article 184 de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement ".

Art. 14.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, les mots " commissaire-reviseur " et " établissement de crédit " sont remplacés respectivement par les mots " commissaire " et " entreprise réglementée ".

Art. 15.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " Tâches, coopération entre autorités compétentes, communication d'informations, vérification sur place ".

Art. 16.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre V du même arrêté :

" Art. 9bis. § 1er. Aux fins de l'exercice du contrôle sur base consolidee visé aux chapitres II a IV, la Commission coopère étroitement avec les autorités compétentes étrangères qui ont agréé les etablissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion inclus dans le contrôle consolide ou dans le contrôle visé au chapitre IV. La Commission peut communiquer aux autorités compétentes susvisées les informations confidentielles qui leur sont utiles pour l'exercice de leurs missions de contrôle en exécution de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE. A cet égard, la Commission et ces autorités se communiquent, sur demande, toute information pertinente et se transmettent, de leur propre initiative, toute information essentielle.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont considérées comme essentielles si elles sont importantes pour évaluer la solidité financière de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de la société de gestion en question. Doit être considérée comme essentielle toute information concernant :

la structure du groupe dont font partie les entreprises visées à l'alinéa 1er, l'identification de tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de gestion importants faisant partie du groupe, ainsi que les autorités compétentes chargées du contrôle de ces entreprises;

les procédures régissant la collecte d'informations auprès des entreprises concernées et la vérification de ces informations;

les évolutions négatives que connaissent les entreprises visées à l'alinéa 1er ou d'autres entreprises faisant partie du groupe, et qui pourraient sérieusement affecter les entreprises visées à l'alinéa 1er qui font partie du groupe;

les sanctions importantes et les mesures prises par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/48/CE et à la directive 2006/49/CE, en ce compris les exigences supplémentaires visées à l'article 43, § 3, de la loi bancaire, à l'article 95, § 3, de la loi concernant les entreprises d'investissement et à l'article 184, § 3, de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement.

§ 3. Lorsque la Commission souhaite, aux fins de son contrôle des entreprises réglementées sur base sociale ou sur base sous-consolidée, obtenir des informations qui ont déjà été communiquées à l'autorité chargée du contrôle sur base consolidée, elle s'adresse dans la mesure du possible à l'autorité en question pour obtenir ces informations.

§ 4. Sans préjudice des conventions de collaboration visées dans les autres dispositions du présent arrête, la Commission conclut avec les autorités compétentes étrangères les accords nécessaires pour l'exercice du contrôle sur base consolidée et du contrôle visé au chapitre IV. Ces accords règlent, le cas échéant, les modalités d'exercice de ce contrôle, y compris les modalités de la coopération et de l'échange d'informations entre les autorités compétentes, moyennant le respect des dispositions du chapitre 3, section 6, de la loi du 2 août 2002. ".

Art. 17.Un article 9ter, rédigé comme suit, est inseré dans le chapitre V du même arrêté :

" Art. 9ter. § 1er. Sans préjudice des autres compétences et tâches qui lui sont dévolues par le présent arrêté en sa qualité d'autorité chargée du controle sur base consolidée et du contrôle visé au chapitre IV, la Commission assure, en cette qualité :

la coordination de la collecte et de la diffusion, dans le cadre de son contrôle, des informations pertinentes ou essentielles, tant dans la marche normale des affaires que dans les situations d'urgence;

la planification et la coordination des activités de contrôle, tant dans la marche normale des affaires que dans les situations d'urgence, en coopération avec les autres autorités compétentes;

la communication d'informations à la Banque centrale européenne, ainsi qu'aux banques centrales, aux organismes ayant une mission similaire en tant qu'autorités monétaires et aux autorités qui exercent une compétence comparable à celle visée à l'article 45, § 1er, 1°, 2° et 6°, de la loi du 2 août 2002 dans les Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels sont établies des entreprises qui y ont été agréées en qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif, d'organisme de placement collectif, d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurances, et qui font partie d'un groupe à l'egard duquel la Commission exerce le contrôle sur base consolidée visé aux chapitres II, III et IIIbis, lorsque survient dans une ou plusieurs de ces entreprises une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier dans l'un de ces Etats.

La Commission peut, dans les limites de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE, convenir avec les autres autorités compétentes de confier à l'autorité chargée du contrôle sur base consolidée d'autres tâches de contrôle encore que celles visées au présent paragraphe, pour autant qu'il s'agisse de tâches nécessaires pour l'exercice adéquat par cette dernière autorité de son contrôle sur base consolidée.

§ 2. La Commission consulte les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion qui font partie d'un groupe à l'égard duquel un contrôle sur base consolidée est exercé, avant de prendre une décision sur :

les changements affectant la structure d'actionnariat, d'organisation ou de direction de ces entreprises et nécessitant, conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE, l'approbation des autorités visées dans la phrase introductive;

l'approbation et les conditions d'approbation des méthodes que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion faisant partie d'un groupe utilisent, d'une manière qui leur est propre, aux fins du calcul des exigences en matière de solvabilité prévues aux articles 3 et 4, dans les limites des dispositions du règlement de la Commission pris en exécution de l'article 43 de loi bancaire, de l'article 90 de la loi concernant les entreprises d'investissement et de l'article 184 de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement;

les mesures et sanctions visées à l'article 9bis, § 1er, 4°, qui peuvent être prises conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE à l'égard des entreprises susvisées et des compagnies financières.

La demande d'approbation des propres méthodes de calcul, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, est introduite par l'établissement de crédit mère ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou, dans le cas où l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses filiales communes, auprès de l'autorité chargée du contrôle sur base consolidée. La Commission, en tant qu'autorité chargée du contrôle sur base consolidée, communique la décision motivée au demandeur. En l'absence d'une décision commune, telle que visée à l'alinéa 1er, dans un délai de six mois maximum, la Commission, en tant qu'autorité chargée du contrôle sur base consolidée, se prononce elle-même sur la demande. Le cas échéant, la Commission en tant qu'autorité chargée du contrôle sur base consolidée communique sa décision motivée par écrit au demandeur et aux autres autorités compétentes, en y incluant les remarques et avis de ces autres autorités. Si la Commission n'est pas l'autorité chargée du contrôle sur base consolidée, elle tient compte de la décision motivée de l'autorité chargée du contrôle sur base consolidée.

La Commission peut déroger à l'obligation prévue à l'alinéa 1er, 3°, en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses mesures ou sanctions. Dans ce cas, elle informe sans délai les autres autorités compétentes des mesures et sanctions qu'elle a prises. ".

Art. 18.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " établissements de crédit " sont remplacés par les mots " entreprises réglementées ";

au § 2, les mots " établissements de crédit ", " un établissement de crédit de droit belge n'est pas inclus ", " entreprise mère étrangère qui est un établissement de crédit ou une compagnie financière " et " de l'établissement de crédit belge " sont remplacés respectivement par les mots " entreprises réglementées ", " une entreprise reglementée de droit belge n'est pas incluse ", " entreprise mère étrangère " et " de l'entreprise réglementée belge ";

au § 3, les mots " l'établissement de crédit belge qu'elles ont pour filiale " et " article 6, § 3, " sont remplacés respectivement par les mots " l'entreprise réglementée belge " et " article 6, § 2, ";

il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. Lorsque, pour l'application des §§ 1er, 2 et 3, les informations et renseignements demandés ont déjà été communiqués à une autre autorité compétente, la Commission s'adresse, dans la mesure du possible, à cette autorité pour obtenir ces informations et renseignements. ";

au § 4, les mots " commissaires-reviseurs ", " établissements de crédit " et " la loi et le présent arrêté " sont remplacés respectivement par les mots " commissaires ", " entreprises réglementées " et " la loi bancaire, la loi concernant les entreprises d'investissement et la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que par le présent arrêté ".

Art. 19.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, les mots " les établissements de crédit, les compagnies financières, les compagnies mixtes et leurs filiales, de droit belge " et " la directive " sont remplacés respectivement par les mots " les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion, les compagnies financières, les compagnies mixtes et leurs filiales, constitués selon le droit belge " et " la législation européenne ".

Art. 20.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, les mots " établissement de crédit " et " commissaires-reviseurs " sont remplacés respectivement par les mots " entreprise réglementée " et " commissaires ".

Art. 21.L'article 17 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 17. Les compagnies financières de droit belge doivent se conformer aux dispositions de l'article 4, § 4, alinéa 3, pour le 1er janvier 2008 au plus tard. "

Art. 22.A l'article 18 du même arrêté, les mots " la directive " sont remplacés par les mots " la législation européenne ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés et des participations.

Art. 23.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés et des participations, les mots " les établissements de crédit " sont remplacés par les mots " les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ".

Art. 24.Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 1bis. Les limites prévues à l'article 76, § 5, première phrase, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au controle des entreprises d'investissement, sont remplacées en ce sens que, sans préjudice des §§ 1er à 4 et 6 à 8 de l'article 76 précité, les entreprises d'investissement :

ne peuvent détenir des participations qualifiées qui excèdent, par poste, 15 % des fonds propres de l'entreprise d'investissement et, au total, 45 % des fonds propres de l'entreprise;

peuvent détenir sans limites des droits d'associés qui ne constituent pas des participations qualifiées. "

Art. 25.L'article 2 du même arrêté est complété comme suit : ", et aux entreprises d'investissement qui satisfont à l'obligation prévue à l'article 66, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995 précitée ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimiles à des organismes de liquidation.

Art. 26.L'article 10 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. § 1er. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mecanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer. Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.

§ 2. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle coherente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'organisme en raison des activités qu'il exerce ou entend exercer.

§ 3. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.

Ils élaborent une politique d'intégrité adequate, qui est actualisée régulièrement. Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'organisme, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des regles de droit relatives à l'intégrité de l'activité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation.

Ils doivent disposer d'une fonction de gestion des risques independante adéquate.

§ 4. La CBFA peut préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adequat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.

§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargees de la direction effective de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.

L'organe légal d'administration de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation doit contrôler au moins une fois par an, le cas echéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'organisme se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.

§ 6. Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de controle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier.

§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'organisme assimilé à un organisme de liquidation et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidee de l'organisme.

Si l'organisme assimilé à un organisme de liquidation a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'organisme.

§ 8. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation veillent à conserver un enregistrement de tout service fourni et de toute transaction effectuée par leurs soins, afin de permettre à la CBFA de vérifier si l'organisme se conforme aux exigences prévues par le présent arrêté et, en particulier, s'il respecte les obligations qui lui incombent à l'égard des bénéficiaires de ses services.

§ 9. Pour la définition des règles d'application des obligations visées au présent article, les règlements pris par la CBFA conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, le sont sur avis de la Banque Nationale de Belgique. "

Art. 27.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 10bis. § 1er. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect des dispositions du présent arrêté par l'organisme, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires.

§ 2. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérets survenant entre l'organisme, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.

§ 3. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et de leurs activités. Ils prévoient des mesures structurelles et des plans d'urgence appropriés afin de pouvoir faire face à toute perturbation de leur fonctionnement ou à toute défaillance significative dans le chef des participants au système de liquidation.

§ 4. Lorsqu'un organisme assimilé à un organisme de liquidation confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services de manière continue et satisfaisante à ses clients, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.

L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'organisme et qui empêche la CBFA de contrôler si l'organisme respecte ses obligations légales.

§ 5. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation conservent un enregistrement de tout service fourni et de toute activité exercée, afin de permettre à la CBFA de vérifier si l'organisme se conforme aux dispositions du présent arrêté et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.

§ 6. Lorsqu'un organisme assimilé à un organisme de liquidation détient des instruments financiers appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'organisme. Il prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients.

§ 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'organisme, les mesures necessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'organisme se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adequates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.

Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle.

§ 8. Pour la définition des règles d'application des obligations visées au présent article, les règlements pris par la CBFA conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, le sont sur avis de la Banque Nationale de Belgique. "

Art. 28.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent satisfaire en permanence, sur base consolidée et sur base non consolidée, aux normes en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et autres normes de limitation que la CBFA peut, sur avis de la Banque Nationale de Belgique, fixer par règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002. Les normes visées au présent alinéa peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative. ";

les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective d'un tel organisme, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance du plus haut organe d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de l'organisme, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de l'organisme en matière de gestion des risques. L'organisme de liquidation et l'organisme assimilé à un organisme de liquidation évaluent régulièrement leur politique concernant leurs besoins en fonds propres et adaptent si nécessaire cette politique.

Lorsque la CBFA estime que la politique mise en place par un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'organisme, elle peut, au regard des objectifs du présent arrêté, imposer des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées à l'alinéa 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.

La CBFA détermine, par voie de règlement, les informations que les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres. Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations. ";

l'article est complété par les alinéas suivants :

" La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.

Pour la définition des règles d'application des obligations visées au présent article, les règlements pris par la CBFA conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, le sont sur avis de la Banque Nationale de Belgique. "

Art. 29.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est complété par les alinéas suivants :

" La CBFA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis a l'approbation du Roi.

Si la CBFA reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier. ";

au § 3, les mots " à l'article 20, § 2, avec laquelle l'organisme a des liens étroits " sont remplacés par les mots " à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 76, § 4, de la loi du 6 avril 1995 précitée, avec laquelle l'organisme a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative a certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ".

Art. 30.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" La CBFA évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne, tels que prévus aux articles 10 et 10bis, des organismes visés à l'alinéa 1er, ainsi que le caractère adéquat de la politique de ces organismes concernant leurs besoins en fonds propres, telle que prevue à l'article 13, alinéa 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'organisme pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité. L'évaluation est actualisée au moins une fois par an. ";

à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " et du contrôle interne de l'organisme " sont, au 2°, remplacés par les mots ", du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'organisme; ".

Art. 31.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 3, alinéa 2, les mots " procédures de contrôle interne de l'ensemble consolide " sont remplacés par les mots " procédures de contrôle interne visées aux articles 10 et 10bis de l'ensemble consolidé, ";

le § 3, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les normes et obligations prévues à l'article 13, alinéas 1er à 4, peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation et de ses filiales. Les dispositions de l'article 13, alinéas 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie. ";

le § 3, alinéa 6, est complété comme suit : " Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable. ";

au § 5, les mots " relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, " sont insérés entre les mots " ou étrangère, " et " est soumis ";

le § 5 est complété par l'alinéa suivant :

" Tout organisme de liquidation ou organisme assimilé à un organisme de liquidation dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. "

Art. 32.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, le mot " réviseur " est remplacé par le mot " commissaire ";

aux alinéas 3 et 4, les mots " réviseur ", " réviseurs suppléants " et " réviseurs agréés " sont remplacés respectivement par les mots " commissaire ", " commissaires suppléants " et " commissaires ".

Art. 33.A l'article 27 du même arrêté, les mots " les fonctions de réviseur " et " interdictions des réviseurs " sont remplacés respectivement par les mots " les fonctions de commissaire " et " interdictions des commissaires ".

Art. 34.A l'article 29 du même arrêté, les mots " la désignation des réviseurs agréés et des réviseurs agréés suppléants " et " la nomination du réviseur " sont remplacés respectivement par les mots " la désignation des commissaires et des commissaires suppléants " et " la nomination du commissaire ".

Art. 35.A l'article 30 du même arrêté, les mots " un réviseur agréé, un réviseur agréé suppléant ", " d'un réviseur agréé ", " d'un réviseur agréé suppléant " et " réviseur agréé dans les organismes de liquidation " sont remplacés respectivement par les mots " un commissaire, un commissaire suppléant ", " d'un commissaire ", " d'un commissaire suppléant " et " commissaire dans les organismes de liquidation ".

Art. 36.A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " réviseurs agréés " sont remplacés par le mot " commissaires ";

l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : " 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation conformément aux articles 10, § 3, alinéa 1er, et 10bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions à la CBFA; ";

l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : " 2° ils confirment à la CBFA que les états periodiques qui lui sont transmis par les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ni, pour ce qui est des donnees comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; ";

l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant : " 3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'organisme en question; ".

Art. 37.A l'article 33 du même arrêté, il est inséré au § 1er, alinéa 2, un point 1°bis, rédige comme suit :

" 1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences plus séveres que celles prévues à l'article 13; ".

Art. 38.A l'article 35, 8°, du même arrêté, les mots " en qualité de réviseur " sont remplacés par les mots " en qualité de commissaire ".

Art. 39.A l'article 38 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" La direction effective de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, le cas écheant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'organisme à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé a l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice. "

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.

Art. 40.A l'article 15 de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par les alinéas suivants :

" Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une compagnie financière mixte de droit belge, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches. ".

Si les statuts d'une compagnie financière mixte de droit belge prévoient la constitution d'un comité de direction tel que visé à l'article 524bis du Code des sociétes, ce comité de direction comprend au moins deux administrateurs. ";

au § 2, les références aux articles 26, 69 et 161 sont remplacées respectivement par des références aux articles 26bis, 69bis et 161bis.

Art. 41.L'article 30 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les compagnies financières mixtes de droit belge doivent se conformer aux dispositions de l'article 15, § 1er, alinéa 3, pour le 1er janvier 2008 au plus tard. "

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 42.Les personnes visées à l'article 4, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 août 1994 précité qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, prennent part à l'administration ou à la gestion, sont réputées disposer, jusqu'à la prochaine proposition de renouvellement de leur nomination, de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate.

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 44.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'execution du présent arrete.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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